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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 11 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204098
pub.
11/09/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 8 mai 2012 Octroi d'une prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111218/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (327.01).

Par "travailleurs", on entend : le personnel d'encadrement masculin et féminin, tel que défini à l'article 5 du décret sur les ateliers sociaux du 14 juillet 1998.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 2 décembre 2011. CHAPITRE II. - Qui y a droit ?

Art. 3.Les travailleurs qui, au 1er décembre de l'année civile visée, ont accompli leur période d'essai comme contractuels, ont droit à une prime de fin d'année. CHAPITRE IIII. - Composition, montant et mode de calcul de la prime de fin d'année

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie fixe indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie exprimée en pourcentage du salaire annuel brut (tel que défini à l'article 5, § 3).

Les chiffres de départ de la partie fixe indexée et de la partie exprimée en pourcentage sont fixés conformément au point 3.2 du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren" du 2 décembre 2011 ("VIA 4").

Art. 5.§ 1er. Pour l'année 2012, la prime de fin d'année se compose d'une partie fixe indexée de 603,48 EUR (base : index du mois d'octobre 2011), montant réduit de 3,25 EUR (non indexé) et d'une partie exprimée en pourcentage égale à 4,61 p.c. du salaire annuel brut du travailleur, tel que visé au § 3. L'indexation de la partie fixe s'effectue simultanément à l'indexation des barèmes salariaux. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales et arrondi selon les règles mathématiques. § 2. A partir de l'année 2013, la prime de fin d'année se compose d'une partie fixe indexée de 124,15 EUR (base : index du mois d'octobre 2011), montant réduit de 3,25 EUR (non indexé) et d'une partie exprimée en pourcentage égale à 7,57 p.c. du salaire annuel brut du travailleur, tel que visé au § 3. L'indexation de la partie fixe s'effectue simultanément à l'indexation des barèmes salariaux. Le pourcentage est calculé jusqu'à 4 décimales et arrondi selon les règles mathématiques. § 3. Par "salaire annuel brut", on entend : le salaire effectivement octroyé pour la période du 1er décembre (année N-1) au 30 novembre (année N), en ce compris le pécule de vacances simple, mais à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des suppléments. Pour les ouvriers, le pécule de vacances simple se calcule en multipliant le nombre d'heures de congé légal pris par le salaire horaire de juillet. § 4. A compter de l'année 2014, le montant pour l'année 2013, fixé en application du § 2 du présent article, est adapté par voie d'application du mécanisme d'indexation suivant. L'indexation de la partie fixe s'effectue simultanément à l'indexation des barèmes salariaux. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales et arrondi selon les règles mathématiques. § 5. Le montant de la partie fixe indexée de la prime de fin d'année est fixé annuellement et sera joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les travailleurs perçoivent une prime de fin d'année conformément aux prestations rémunérées effectives et/ou assimilées effectuées au cours de la période de référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile concernée, en ce sens qu'une période de référence complète correspond à une prime de fin d'année complète.

En cas de période de référence incomplète, la prime de fin d'année est proportionnelle à cette période de référence.

Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année que le travailleur aurait perçu s'il avait travaillé à temps plein, est calculé proportionnellement à au temps de travail contractuel, effectif et/ou assimilé, durant la période de référence. § 2. Lorsqu'un travailleur entre en service ou quitte le service au cours de la période de référence, la prime de fin d'année est calculée et payée selon les prestations de travail rémunérées effectives et/ou assimilées durant la période de référence.

Art. 8.Tout mois rémunéré, travaillé ou assimilé en tout ou partie, durant la période de référence, donne droit à 1/9 du montant de la prime de fin d'année, calculée conformément à la présente convention collective de travail.

Tout contrat de travail prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme une période d'emploi d'un mois complet pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 9.Les systèmes locaux de prime de fin d'année existants, sous quelle que forme que ce soit, sont maintenus et cumulés avec la prime de fin d'année visée aux articles précédents, étant entendu que la prime de fin d'année brute est plafonnée à 100 p.c. de 1/12 du salaire brut arrondi (selon article 5, § 3).

Par le biais des organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise, il y a l'obligation de communiquer l'affectation des moyens dégagés au-delà des 100 p.c. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 10.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou lors du départ s'il est satisfait aux conditions posées à l'article 3. CHAPITRE V. - Dérogations

Art. 11.Les employeurs et les travailleurs qui, au niveau de l'entreprise, souhaitent déroger à l'article 9, peuvent le faire après avoir soumis, pour notification, une convention collective de travail d'entreprise à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. Les dérogations ne prennent cours qu'après preuve de dépôt pour enregistrement de la convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mars 2006 (numéro d'enregistrement 79391).

Art. 13.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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