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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 11 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux suppléments pour les prestations irrégulières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204137
pub.
11/09/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux suppléments pour les prestations irrégulières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux suppléments pour les prestations irrégulières.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 4 mars 2011 Suppléments pour les prestations irrégulières (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105791/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour pour personnes âgées; - des centres de revalidation; - des maisons médicales.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. Par "prestations irrégulières", on entend : les prestations effectuées le dimanche, le jour férié et le samedi, ainsi que les prestations lors d'un service interrompu ou pendant la soirée ou pendant la nuit. § 2. Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées. § 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières effectuées.

Les suppléments pour prestations irrégulières peuvent être cumulés avec des suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 3.§ 1er. Les 24 heures d'une journée sont divisées en quatre plages horaires : a) de 8 h à 18 h : jour b) de 18 h à 20 h : soir c) de 20 h à 6 h : nuit d) de 6 h à 8 h : matin § 2.Les prestations des samedi, dimanche et jours fériés légaux sont celles qui sont exercées lors des jours concernés entre 0 heure et 24 heures.

Art. 4.Au sein de la plage horaire définie au point b) de l'article 3 de la présente convention collective de travail, un supplément de 20 p.c., calculé conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 de la présente convention collective de travail, est octroyé pour les prestations effectuées entre 19 heures et 20 heures, quel que soit le jour de la semaine, à l'exclusion des jours de week-end et des jours fériés.

Art. 5.§ 1er. Un supplément de 35 p.c., calculé conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 de la présente convention collective de travail, est octroyé pour les heures de prestations effectuées au sein de la plage horaire définie au point c) de l'article 3 de la présente convention collective de travail à savoir entre 20 heures et 6 heures, quel que soit le jour de la semaine, à l'exclusion du dimanche et des jours fériés. § 2. Un supplément de 35 p.c., calculé conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 de la présente convention collective de travail, est en outre octroyé pour toutes les heures d'une prestation qui dépasse minuit même si la prestation a débuté avant 20 heures ou si elle s'est terminée après 6 heures, quel que soit le jour de la semaine, à l'exclusion du dimanche et des jours fériés.

Art. 6.Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, calculé conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 de la présente convention collective de travail, est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, c'est-à-dire un service qui est interrompu au moins quatre heures successives dont le début et la fin se situent dans le même jour calendrier. Ce supplément vaut pour les prestations exécutées aussi bien avant qu'après l'interruption.

Art. 7.Un supplément de 26 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, calculé conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 de la présente convention collective de travail, est octroyé au personnel travaillant le samedi.

Art. 8.Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, calculé conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 de la présente convention collective de travail, est octroyé au personnel travaillant le dimanche.

Art. 9.Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées, calculé conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 de la présente convention collective de travail, est octroyé au personnel travaillant un jour férié.

Art. 10.§ 1er. Les articles 2, § 1er et § 2 ainsi que les articles 4 à 9 ne s'appliquent pas au personnel auquel, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des établissements visés à l'article 1er octroient une prime forfaitaire à titre de rémunération des prestations irrégulières, indépendamment du nombre de ces prestations, comme appliqué au sein des institutions publiques conformément aux circulaires du Ministre de la Santé publique du 3 novembre 1972 et du 12 juin 1991 (forfaitairement 11 p.c. de la rémunération et le complément horaire de nuit de 2,0079 EUR (index base 138.01) par heure), étant entendu que les accords conclus au sein de ces établissements en matière de rémunération des prestations extraordinaires et appliqués à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, restent d'application.

Pour autant que ce soit d'application, en ce compris, le cas échéant, le supplément de 6 p.c. et/ou l'indemnité de 1,1155 EUR (index base 138.01) octroyée par heure réellement prestée les samedis, dimanches et jours fériés (non cumulable avec l'indemnité de 2,0079 EUR (index base 138.01) du service de nuit, conformément aux dispositions du protocole d'accord passé en date du 22 juin 1992 entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales représentatives des institutions publiques de soins.

Le mode de rémunération des prestations irrégulières applicable à ce personnel à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail continue à s'appliquer, sans préjudice de l'application du § 2 du présent article. § 2. Pour les prestations effectuées pendant les tranches horaires visées aux points b) et c) de l'article 3 : 1° un supplément sera octroyé au personnel visé au § 1er du présent article pour les prestations effectuées entre 19 heures et 20 heures, et ce au prorata de la prestation effectivement prestée. Ce supplément correspond au complément horaire de nuit tel que visé au § 1er du présent article octroyé pour les prestations de nuit. Il est octroyé quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés; 2° toutes les heures prestées entre 20 heures et 6 heures sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, tant pour la semaine que pour les samedis, les dimanches et les jours fériés;3° toutes les heures et fractions d'heures d'une prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant 20 heures ou se termine après 6 heures;4° les accords, usages ou pratiques plus favorables applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail continuent à s'appliquer.

Art. 11.Les suppléments prévus aux articles 4 à 10 ne peuvent pas être cumulés avec les suppléments horaires décrits dans le chapitre II de l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les primes pour les titres et qualifications et les heures inconfortables.

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace pour les secteurs visés à l'article 1er la convention collective de travail du 7 décembre 2000 relative aux prestations irrégulières, modifiée par la convention du 30 juin 2006.

Cette convention collective de travail supprime l'article 7 de la convention collective de travail du 18 novembre 2002 concernant le secteur des maisons médicales, modifié par la convention collective de travail du 30 juin 2006.

Art. 13.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel fédéral du 1er mars 2000, l'accord du 26 avril 2005 et l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé secteur privé 2011, du 25 février 2011 en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011. Elle a été conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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