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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 11 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204156
pub.
11/09/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 11 octobre 2012 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 29 novembre 2012 sous le numéro 112313/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 9 de la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, et enregistrée sous le numéro 110552/CO/302, est remplacé comme suit : "9. Engagement de pension 9.1. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension ainsi qu'aux droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leurs ayants droit, sont fixées dans le règlement de pension, qui est annexé à la présente convention collective de travail. 9.2. La gestion de l'engagement de pension englobe les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. L'organisateur confie cette gestion à Integrale, Caisse commune d'assurance, dont le siège social est établi à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101, entreprise agréée sous le code 1530, et connue sous le numéro B.C.E. 0221518504, agissant en qualité de premier assureur pour 50 p.c. et AG lnsurance, Société anonyme, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53, entreprise agréée sous le code 079, et connue sous le numéro B.C.E. 0404494849, agissant en qualité de co-assureur acceptant pour 50 p.c.. Les deux organismes seront dénommés ci-après l'organisme de pension. 9.3. Au sein de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut choisir de confier un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 octobre 2012 et est conclue pour une période indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un préavis de six mois signifié par courrier recommandé, adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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