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Arrêté Royal du 17 juin 1997
publié le 05 septembre 1997

Arrêté royal fixant le cadre du personnel de la Régie des Voies aériennes

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014163
pub.
05/09/1997
prom.
17/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/17/1997014163/moniteur
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17 JUIN 1997. Arrêté royal fixant le cadre du personnel de la Régie des Voies aériennes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public notamment l'article 11, 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu le statut de la Régie des Voies aériennes annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1981, l'arrêté royal n° 240 du 31 décembre 1983 et l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 9 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1986 fixant le cadre du personnel de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 1988, 1er juin et 13 décembre 1989, 11 mai et 27 juin 1990, 16 avril, 6 et 24 juin, 11 septembre et 21 novembre 1991, 24 mars 1993, 10 février 1994, 25 juillet 1994 et 9 mars 1995 et 5 mai 1997;

Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation de la Régie des Voies aériennes;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mars 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le cadre du personnel de la Régie des Voies aériennes est fixé comme suit : A. Personnel administratif.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les emplois dans les grades suivants n'existent qu'àtitre transitoire et sont supprimés lors du départ de leurs titulaires actuels : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le nombre de titulaires des emplois mentionnés ci-aprèsne peut dépasser le nombre mentionné à côté de chacun de ces emplois : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Le nombre d'emplois prévu à l'article 1er d'ingénieur/ingénieur principal ainsi que nombre de titulaires du grade supprimé d'ingénieur principal-chef de service ne peut excéder les 21 unités au total.

Art. 5.Le nombre d'emplois prévu à l'article 1er d'expert COM, communicateur système/premier communicateur système, communicateur procédure/premier communicateur procédure/communicateur procédure principal ainsi que le nombre de titulaires des grades supprimés de communicateur ADP principal/premier communicateur ADP principal, communicateur ADP/premier communicateur ADP et communicateur/premier communicateur/communicateur principal ne peut excéder les 71 unités au total.

Art. 6.Le nombre d'emplois prévu à l'article 1er de météorologiste/premier météorologiste, aide-météorologiste/premier aide-météorologiste/aide-météorologiste principal ainsi que le nombre de titulaires du grade supprimé de météorologiste de 4e classe ne peut excéder les 82 unités au total.

Art. 7.Le nombre d'emplois prévu à l'article 1er d'agent d'inspection d'aéroport/premier agent d'inspection d'aéroport/agent d'inspection d'aéroport principal ainsi que le nombre de titulaires du grade supprimé de gardien/premier gardien/gardien principal ne peut excéder les 50 unités au total.

Art. 8.Le nombre d'emplois prévu à l'article 1er de sous-chef technicien pompier d'aviation/premier sous-chef technicien pompier d'aviation/sous-chef technicien pompier d'aviation principal, sous-chef technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction/premier sous-chef technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction/sous-chef technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction principal, technicien pompier d'aviation/premier technicien pompier d'aviation/technicien pompier d'aviation principal, de technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction/premier technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction/technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction principal ainsi que le nombre de titulaires des grades supprimés d'officier pompier d'aviation principal, d'officier pompier d'aviation/premier officier pompier d'aviation et de sous-officier pompier d'aviation ne peut excéder les 25 unités au total.

Art. 9.L'arrêté royal du 28 avril 1986 fixant le cadre du personnel de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 1988, 1er juin et 13 décembre 1989, 11 mai et 27 juin 1990, 16 avril, 6 et 24 juin, 11 septembre et 21 novembre 1991, 24 mars 1993, 10 février et 25 juillet 1994, 9 mars 1995 et 5 mai 1997 est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 11.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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