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Arrêté Royal du 17 juin 1998
publié le 25 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012367
pub.
25/09/1998
prom.
17/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/17/1998012367/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro 45449/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des conserves de légumes, des boulangeries industrielles et artisanales, des pâtisseries artisanales, des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, des glaciers et des confiseurs artisanaux. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter les licenciements, par le recours, en cas de nécessité, au chômage partiel.

A défaut de dispositions particulières, les dispositions générales ci-dessous sont applicables : - les ouvriers et ouvrières ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et mis en chômage partiel ou accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence telle que prévue ci-après : moins de 21 ans : 90 F à partir de 21 ans : 120 F - l'indemnité journalière de sécurité d'existence n'est payable que pour les 60 premières journées ouvrables effectivement chômées durant chaque année civile (53 premières journées ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les 7 premiers jours). Ces 60 premières journées ouvrables prennent cours après la période d'ancienneté de 12 mois citée ci-dessus. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997. Elle remplace celle du 14 mars 1991 concernant la sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 1991 et publiée au Moniteur belge du 31 octobre 1991.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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