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Arrêté Royal du 17 juin 1998
publié le 01 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements d'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012374
pub.
01/08/1998
prom.
17/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/17/1998012374/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements d'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 17 juin 1997 Engagements d'emploi (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45089/CO/138) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la commission paritaire susmentionnée. CHAPITRE II. - Engagement en matière d'emploi

Art. 2.Un employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques doit respecter les procédures d'information et de concertation prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail, relatives aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

L'employeur qui souhaite procéder à un (des) licenciement(s), pour des raisons économiques ou techniques, n'est tenu de fournir préalablement les données suivantes aux organisations syndicales régionales que dans les entreprises où il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale : - le motif du licenciement; - le nombre d'ouvriers concernés; - la liste des divisions et des postes de travail qui seront touchés; - la date du(des) licenciement(s) prévu(s).

Ces données doivent être fournies au moins un mois avant la date du(des) licenciement(s) prévu(s).

L'employeur doit se concerter avec les organisations syndicales régionales avant de prendre une décision définitive. A cette occasion, toutes les mesures permettant d'éviter des licenciements seront examiner.

Art. 3.En cas de contestation concernant le respect des dispositions énoncées à l'article 2, le président de la commission paritaire est, à la demande du syndicat, chargé d'une enquête. Si celui-ci constate que l'employeur a procédé au licenciement en contravention de ces dispositions, le travailleur licencié aura droit à une indemnisation forfaitaire unique de F 20 000. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3 du protocole d'accord du 15 mai 1997. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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