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Arrêté Royal du 17 juin 1998
publié le 13 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012397
pub.
13/10/1998
prom.
17/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/17/1998012397/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, notamment l'article 6;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 avril 1997 Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 16 septembre 1997, sous le numéro 45006/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une "prime sociale pour syndiqués" est octroyée annuellement.

Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers qui, au 31 décembre de la période de référence, courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 3.Aux ouvriers qui durant la période de référence satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 2, a) et b), la prime sociale est accordée au prorata de 1/12e du montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. Aux mêmes conditions, la prime sociale est octroyée aux ouvriers pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou conjointe d'un ouvrier ou ouvrière décédé(e) pendant la période de référence.

Art. 4.Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à l'article 1er de cette convention collective de travail reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit.

Art. 5.Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit. CHAPITRE III. - Montant

Art. 6.Le montant de la prime sociale est fixé comme suit : - montant global annuel : 2.000 F - par 1/12e : 166 F. CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 7.En application de l'article 6, b) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et modifiée par la convention collective de travail du 25 avril 1997, la prime sociale est payée à charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil d'adminstration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 8.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. La prime sociale aux syndiqués sera payée pour la première fois au printemps 1999, pour l'année de référence 1998.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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