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Arrêté Royal du 17 juin 1998
publié le 08 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012398
pub.
08/09/1998
prom.
17/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/17/1998012398/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997.

Garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro 44839/CO/140.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs", on entend les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prestations de travail complètes

Art. 2.§ 1er . Pour l'application de la présente convention collective de travail, n'est pas considéré comme "prestations de travail complètes" le fait pour le chauffeur de se trouver, pendant la période de paie concernée, dans une des situations reprises ci-après : 1° ne pas rester à la disposition de l'employeur pendant les heures et dans les termes prévus au règlement de travail ou à son contrat;2° avoir une ou plusieurs absences injustifiées;3° avoir une ou plusieurs arrivées tardives injustifiées;4° avoir un ou plusieurs départs prématurés injustifiés;5° avoir refusé une ou plusieurs courses, sauf dans le cas où l'acceptation de la course entraîne un dépassement d'horaire ou sauf dans un cas prévu par le règlement de police applicable;6° ne pas s'annoncer après chaque course, lorsque le véhicule est équipé d'une radiotéléphonie mobile;7° introduire une feuille de route incomplète ou volontairement falsifiée. La charge de la preuve d'une des situations visées à l'alinéa précédent incombe à l'employeur. § 2. Lorsque l'employeur estime que l'ouvrier n'a pas de prestations de travail complètes au cours d'une période de paie, il doit notifier au travailleur, par écrit, cette situation et préciser les motifs invoqués.

La notification dont question à l'alinéa précédent doit être faite au plus tard au moment de la remise de la fiche de paie afférente à la période concernée ou dans les 30 jours qui suivent la période de paie concernée. § 3. A défaut de notification dans le délai fixé au § 2, le chauffeur est irréfragablement présumé avoir des prestations de travail complètes durant la période de paie concernée.

L'employeur a la charge de la preuve de la notification dans les délais fixés par cet article. CHAPITRE III. - Garantie d'un salaire horaire minimum moyen

Art. 3.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail qui ont des prestations complètes bénéficient du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour la catégorie des travailleurs âgés d'au moins 22 ans et comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise, peu importe l'âge et/ou l'ancienneté du chauffeur concerné, et ce selon les modalités déterminées par les dispositions du présent chapitre.

Art. 4.Le revenu déterminé par l'article 3 est garanti par période de paie.

Art. 5.Le revenu à garantir par période de paie est déterminé en appliquant la formule suivante: (revenu visé à l'article 3 x 3) : 494 heures x nombre d'heures de travail du chauffeur durant la période de paie concernée.

Le nombre de 494 heures fixé dans la formule reprise à l'alinéa précédent est obtenu en multipliant la durée hebdomadaire de travail applicable aux chauffeurs des entreprises de taxi par 13.

Art. 6.En ce qui concerne les chauffeurs qui ont moins de six mois d'ancienneté dans le secteur, par dérogation aux dispositions de l'article 4, le revenu déterminé par l'article 3 est garanti sur une période de six mois.

Dès que le chauffeur atteint une ancienneté de six mois dans le secteur, les articles 5 et 6 sont applicables. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 mai 1976 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux chauffeurs occupés à temps plein dans les entreprises de taxis, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 17 novembre 1976. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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