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Arrêté Royal du 17 juin 1999
publié le 04 septembre 1999

Arrêté royal prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011241
pub.
04/09/1999
prom.
17/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/17/1999011241/moniteur
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17 JUIN 1999. - Arrêté royal prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 1er, 4 et 16, modifiés par la loi du 1er août 1985 et du 24bis, inséré par la loi du 1er août 1985;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique donné le 21 octobre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Institut national de Statistique établit une statistique annuelle des causes de décès.

Art. 2.La statistique est élaborée au moyen des renseignements recueillis à l'aide des bulletins modèle IIIC (annexe 1) de décès d'une personne âgée d'un an ou plus et modèle IIID (annexe 2) de décès d'un enfant de moins d'un an ou d'un mort-né, annexés au présent arrêté.

On entend par mortinaissance toute mort foetale dont le poids de naissance est égal ou supérieur à 500 g (ou, si le poids de naissance n'est pas connu, ayant l'âge gestationnel correspondant (22 semaines) ou la taille correspondante (25 cm du vortex au talon)) est atteinte.

Art. 3.Les administrations communales sont tenues de délivrer le bulletin modèle IIIC ou IIID prévu à l'article 2, à toute personne qui se présente en vue de déclarer un décès survenu sur leur territoire.

Art. 4.Le médecin est tenu de remplir et de signer les volets A, B et C des bulletins et de glisser le volet C sous enveloppe scellée.

Art. 5.Le déclarant tenu de remettre sans délai le bulletin rempli par le médecin à l'administration communale du lieu de décès.

Art. 6.L'administration communale remplit le volet D, vérifie le volet B et conserve le volet A. Elle transmet les volets B, C et D des bulletins aux médecins fonctionnaires communautaires responsables et les bulletins émanant des communes sises dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au médecin fonctionnaire responsable de la Commission communautaire commune, avant le 20 du mois qui suit celui auquel les décès se rapportent.

Art. 7.Seul le médecin fonctionnaire communautaire responsable est autorisé à ouvrir et traiter le volet C. Les médecins fonctionnaires responsables des communautés et de la Commission communautaire commune transmettent à l'Institut national de Statistique les données contrôlées des volets B et D, et les données individuelles (sans nom et adresse) du volet C des bulletins.

Cette transmission se fait au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit celle à laquelle les données se rapportent.

Art. 8.Les informations peuvent être transmises au moyen d'un support électronique ou sous toute autre foume, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données des bulletins. Toutes les spécifications techniques du support doivent être convenues préalablement avec l'Institut national de Statistique.

Art. 9.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.

Art. 10.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la Statistique dans ses attributions.

Art. 11.L'arrêté royal du 6 octobre 1966 prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 1977 et 20 octobre 1983, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 13.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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