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Arrêté Royal du 17 juin 2002
publié le 11 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012742
pub.
11/09/2002
prom.
17/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/17/2002012742/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 199930 avril 1999 Droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54540/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et qui cotisent au Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

Art. 2.Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12 de la convention collective de travail du 30 septembre 1999 relative à la programmation sociale 1999-2000. CHAPITRE II. - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans

Art. 4.Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à mi-temps.

Commentaire : Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998.

Art. 5.Les ouvriers exerçant ce droit le font sans droit de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur.

Art. 6.Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite à l'article 4 ont droit à charge du fonds social à une indemnité complémentaire de 3 000 BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à mi-temps.

Art. 7.Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance.

Art. 8.Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps d'une période de maximum trois mois.

Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois également après consultation de la délégation syndicale.

A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de trois mois après approbation de la commission paritaire.

Art. 9.Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de l'organisation du travail.

La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen, tel que prévu par l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, est étendue à une année.

Cependant, cette période de référence annuelle peut uniquement être invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné conviennent que le régime de travail à temps partiel soit variable et que la période de référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois mois.

Art. 10.Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le formulaire en annexe, établi par le fonds social à cette fin, pour l'application de cette convention collective de travail. L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social avant le début de la période de l'interruption de carrière à mi-temps.

Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné.

Art. 12.La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et l'ouvrier en utilisant le même type de document. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 13.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er juin 1999 et viennent à échéance le 30 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe Pour la consultation du tableau, voir image IMPORTANT Ce document est à renouveler annuellement et doit être envoyé au fonds social.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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