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Arrêté Royal du 17 juin 2002
publié le 11 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'octroi d'une indemnité journalière de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012743
pub.
11/09/2002
prom.
17/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/17/2002012743/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'octroi d'une indemnité journalière de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'octroi d'une indemnité journalière de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 1999 Octroi d'une indemnité journalière de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54507/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter les licenciements, mais de recourir, en cas de nécessité, à des roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le permette.

Les dispositions générales ci-dessous sont applicables : - les ouvriers ayant plus de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et mis en chômage partiel ou accidentel, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme suit : moins de 21 ans : 90 BEF; à partir de 21 ans : 120 BEF; - l'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année civile.

Art. 3.Cette indemnité journalière sera prise en charge à partir du 1er janvier 2000 par le Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés; - l'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.A partir du 1er janvier 2000 l'ouvrier introduit une demande de paiement de l'indemnité complémentaire soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par celui-ci. Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social après la période de chômage partiel ou accidentel.

Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire concernant la sécurité d'existence 1997 et 1998 pour les ouvriers de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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