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Arrêté Royal du 17 juin 2002
publié le 06 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012782
pub.
06/08/2002
prom.
17/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/17/2002012782/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 10 juillet 2001 Barème minimum et traitements mensuels (Convention enregistrée le 1er octobre 2001, sous le numéro 59052/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Art 2. a) Le barème minimum fixé par la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels (arrêté royal du 26 avril 2000, moniteur belge du 3 octobre 2000), est remplacé par le nouveau barème minimum annexé à la présente convention. Les minima fixés dans ce nouveau barème, qui comprennent, d'une part, l'augmentation d'1 p.c. défini à l'article 4 de l'accord national du 26 mars 2001, et, d'autre part, l'indexation appliquée au 1er mars 2001, sont rendus obligatoires à partir du 1er mars 2001. b) Le barème minimum, dont question au point a) du présent article, en vigueur au 31 décembre 2001, est augmenté de 12,39 EUR bruts au 1er janvier 2002.

Art. 3.a) Il est garanti à tout employé âgé d'au moins 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein une rémunération minimale mensuelle garantie en ce compris la prime de fin d'année dans la mesure où elle est accordée dans l'entreprise concernée soit en vertu d'une disposition conventionnelle ou contractuelle soit en vertu d'un usage constant. b) Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en exécution des conventions collectives de travail n° 43 à 43octies conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de celui-ci.

Art. 4.En ce qui concerne les jeunes employés visés à l'alinéa suivant du présent article, le nouveau barème minimum dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail est diminué des pourcentages suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 17 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Ils correspondent à l'indice pivot 106,47 (base 1996 = 100).

Augmentation des traitements

Art. 6.Le traitement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2000, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises sans délégation syndicale, est augmenté de 18,59 EUR bruts au plus tard à compter du 1er janvier 2002, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'index telle que définie par la convention collective de travail du 17 mars 1998 mentionnée à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps plein.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum et les traitements mensuels.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mars 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 10 juillet 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Minima barémiques des traitements au 1er mars 2001 (en BEF) Payables entre les indices pivots 106,47 et 108,60 (base 1996 = 100) Annexe à la convention collective de travail du 10 juillet 2001 Minima barémiques des traitements au 1er mars 2001 (en euro) Payables entre les indices pivots 106,47 et 108,60 (base 1996 = 100) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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