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Arrêté Royal du 17 juin 2003
publié le 05 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012410
pub.
05/08/2003
prom.
17/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/17/2003012410/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 30 mai 2002 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63380/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs et les travailleuses, ouvriers aussi bien qu'employés.

Art. 2.Tous les salaires fixés par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire nationale pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ainsi que les salaires effectivement payés sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités des articles 24 et 25 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer (Moniteur belge du 3 janvier 2001), et sont en corrélation avec la tranche de stabilisation 107,30 - 109,45 - 111,64, fixée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 67, conclue le 29 janvier 1998 au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'indice-santé dans les conventions collectives de travail.

Art. 3.Les salaires minima et les salaires effectivement payés varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation de 2 p.c. indiquées à l'article 6 de la présente convention. L'indice limite dont le dépassement entraîne une augmentation ou une diminution de salaires, devient l'indice pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Les salaires horaires minima qui équivalent au revenu minimum mensuel garanti sont calculés comme suit : le revenu minimum mensuel garanti est multiplié par 3, divisé ensuite par 13 et divisé ensuite par la durée du travail hebdomadaire conventionnelle.

Le salaire horaire minimum garanti calculé selon cette formule s'élève au 1er février 2002 à 7,3441 EUR.

Art. 4.Les augmentations ou les diminutions sont appliquées sur le salaire effectivement payé. Les cents millièmes sont arrondis au dix millième supérieur ou négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième. Le montant des diminutions intervenant suite à l'application d'une tranche de baisse sera égal au montant de la tranche de hausse précédente.

Art. 5.Les adaptations sont d'application le premier jour civil du mois suivant celui dont l'indice dépasse la limite supérieure ou inférieure de la section de stabilisation en cours.

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les tranches d'indice sont établies comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les centièmes des chiffres sont arrondis au chiffre supérieur ou restent inchangés selon que le millième atteint ou non 50 p.c. de ce millième.

Lorsque la formulation actuelle de l'index est modifiée par le Ministère des affaires économiques, les chiffres de référence de l'index de la présente convention sont à remettre en concordance par la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

En cas d'intervention du législateur ou en cas de prise de position par le Conseil national du travail ou par tout autre organisme paritaire intervenant sur le plan général national, ou en cas d'intervention d'un accord interprofessionnel paritaire en matière de liaison de salaires à l'index en général, la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux se réunira pour examiner la mise en concordance de la présente convention avec lesdites interventions.

Art. 7.Si simultanément une adaptation de salaires doit avoir lieu suite à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et à une autre adaptation de salaires, l'adaptation suite à la liaison des salaires à l'indice des prix est exécutée après exécution de l'adaptation suite à l'augmentation disposée par convention.

Art. 8.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2002 et remplace la convention collective de travail du 27 janvier 1995 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur belge du 21 février 1996).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée, entièrement ou partiellement, par une des parties signataires de la présente convention, qu'en respectant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et aux autres organisations signataires de la présente convention.

L'organisation qui prend l'initiative du préavis, doit en faire connaître les motifs et doit en même temps introduire des propositions constructives dont les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Cette dernière se prononce à ce sujet dans un délai de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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