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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 26 juin 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2013014257
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26/06/2013
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17/06/2013
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17 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 3 mai 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 53.015/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 10 décembre 1980, 3 août 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 17 janvier 1989, 10 avril 1995, 15 décembre 1998, 21 octobre 2002, 17 mars 2003, 27 avril 2007 et 14 avril 2009, est complété par les 119°, 120°, 121° et 122° rédigés comme suit : « 119° « usage commercial » : toute utilisation visant un profit financier commercial ou personnel; 120° « usage professionnel » : toute utilisation en vue de l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'exploitation d'une entreprise;121° « déplacements domicile-travail » : les déplacements depuis et vers le lieu de travail;122° « déplacements domicile-école » : les déplacements des étudiants depuis et vers un établissement scolaire.»

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 21 décembre 1979, 3 août 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 17 janvier 1989, 22 mai 1989 et 15 décembre 1998, 17 mars 2003, 27 janvier 2008, 14 avril 2009 et 28 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 sous 1° est remplacé par ce qui suit : « Ceux-ci sont soumis uniquement aux dispositions des articles 10 § 2, points 9 et 10 § 4, point 1, alinéa 1er, 18 § 3, 19 § 3, 20, § 1er, alinéa 3, § 2, 21, 22, 23 jusqu'à 23undecies, 24, 25, 26, 28, 31 §§ 1er, 3, 4, 32 §§ 1er, 2, 3, 34 §§ 1er, 3, 36, 39, 40, 54, 55, 56, 67 §§ 1er, 4, 70 à 78 du présent arrêté;» 2° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés sous une plaque d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par « O » conformément l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10 § 4, point 1, alinéa 1er, 23 §§ 1er, 3, 4, 5, 6 et 7, 23sexies § 1er, 1°, 3° et 6°, et § 2, 25, 26, 42, 45 § 1er, 1° et 3°, 47 § 1er, point 1, alinéa 1er, 54 § 1er, 1° et 3°, 70, § 2 et 80 du présent arrêté. Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes : - usage commercial et professionnel; - déplacements domicile-travail et domicile-école; - transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des transports rémunérés de personnes; - usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions d'intervention.

Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux : - manifestations d'ancêtres; - essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du véhicule. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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