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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 15 juillet 2013

Arrêté royal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2013018310
pub.
15/07/2013
prom.
17/06/2013
ELI
eli/arrete/2013/06/17/2013018310/moniteur
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17 JUIN 2013. - Arrêté royal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, l'article 6, § 1er, l'article 7, § 1er, et § 2, l'article 8, l'article 9, 1°, 2° et 3°, l'article 9, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 18, l'article 18bis inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 19, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 30;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, l'article 4, § 5, alinéa 1er, l'article 4, § 7, modifié par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 5, alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3, § 5, alinéa 3, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005, l'article 4, § 3, alinéa 2 et l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1975 concernant le dépistage et la lutte contre la maladie respiratoire chronique des volailles;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'arrêté ministériel du 28 août 1970 relatif à la lutte contre la pullorose;

Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1975 relatif au dépistage et à la lutte contre la maladie respiratoire chronique des volailles;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;

Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire;

Vu l'arrêté ministériel du 19 août 1998 concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2001 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d'oiseaux à l'exclusion des volailles ainsi que les conditions de quarantaine;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 8 novembre 2011;

Vu l'avis 16-2012 du comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, donné le 27 avril 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 52.689/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté : - fixe les modalités d'autorisation des exploitations avicoles, - fixe les règles pour les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers, conformément à : i. la Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver, modifiée par la Décision de la Commission du 1er avril 2011 et la Décision d'exécution 2011/879/UE de la Commission du 21 décembre 2011, ii.la Décision 92/340/CEE de la Commission, du 2 juin 1992, concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil. § 2. Les chapitres II et III s'appliquent également à chaque lot de volailles venant des détenteurs visés à l'article 2, § 2, 6° de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.

Toutefois, les chapitres II et III ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance de pays tiers, de volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, § 2, premier alinéa, sont valables pour l'application du présent arrêté, les définitions et le champ d'application de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Pour l'application du présent arrêté on entend en outre par : 1° Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et oiseaux coureurs (Ratites) élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;2° ufs à couver : les oeufs produits par les volailles et destinés à être incubés;3° Poussins d'un jour : volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries;toutefois, les canards de Barbarie (Cairana Moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris; 4° Catégories de volailles : a) Volailles d'élevage : volailles dans une exploitation d'élevage, b) Volailles de reproduction (volailles reproductrices) : les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d'oeufs à couver.On peut distinguer : volailles de sélection et volailles de multiplication, c) Volailles de rente : les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation (volailles pondeuses) ou de la fourniture de gibier de repeuplement, parmi lesquelles : i) Volailles pondeuses : les volailles de rente à partir du stade de la ponte, qui produisent des oeufs de consommation, ii) Poulets de chair : les volailles de rente de l'espèce Gallus gallus dans une exploitation de production de viande, iii) Poules pondeuses : volailles pondeuses de l'espèce Gallus gallus;d) Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée;5° Types de volailles : a) type ponte : races de volailles, spécifiquement élevées en vue de la production d'oeufs de consommation, b) type chair : races de volailles, spécifiquement élevées en vue de la production de viande, c) type mixte : races de volailles à double fin : la production d'oeufs de consommation et une certaine valeur de viande;6° Troupeau : l'ensemble des lots détenus dans une exploitation avicole, dotés d'un même statut sanitaire, et auxquels un même numéro de troupeau est attribué;7° Lot : toutes les volailles d'une même espèce, du même type, du même âge, de même statut sanitaire, détenues simultanément dans un même poulailler et constituant une unité épidémiologique.Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air. Le cas échéant, l'Agence évalue le lien épidémiologique entre les unités; 8° Lot de mue : un lot de volailles de reproduction ou de volailles pondeuses qui entre en production pour la deuxième fois après une période d'inactivité;9° Bande de production : l'ensemble ou une partie d'un lot de volailles de rente dans une exploitation avicole de faible capacité et ceci entre 2 périodes de vide sanitaire.Contrairement au point 7°, l'âge des volailles dans ce lot ne doit pas être le même; 10° Lot pour la vente directe de la viande fraîche : un lot de poulets de chair ou dindes de rente du type chair, détenu sur une exploitation avicole de faible capacité, dont la viande fraîche dérivée est vendue directement au consommateur final;11° Poulailler : l'ensemble des locaux, y compris le parcours extérieur qui abrite un lot de volailles.Un poulailler se compose toujours d'un pré-local et d'un ou plusieurs espaces habitables destinés aux animaux; 12° Exploitation avicole : établissement utilisé pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente, parmi lesquels : a) Exploitation de sélection : l'exploitation avicole avec volailles de reproduction, dont l'activité consiste en la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction, b) Exploitation de multiplication : l'exploitation avicole avec volailles de reproduction, dont l'activité consiste en la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente, c) Exploitation d'élevage : i) soit une exploitation élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire une exploitation avicole dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction, ii) soit une exploitation élevant des volailles de rente, c'est-à-dire une exploitation avicole dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte, d) Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste en la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour, e) Exploitation de ponte : l'exploitation avicole avec volailles pondeuses, f) Exploitation de production de viande : l'exploitation avicole de volailles de rente pour la production de viande;13° Exploitation avicole de faible capacité : une exploitation avicole avec volailles de rente qui détient à tout moment au maximum 4 999 têtes de volaille, comme enregistré dans SANITEL;14° Laboratoire agréé : un laboratoire agréé par l'Agence en application de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire;15° Visite sanitaire : une visite effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles d'un établissement;16° Maladies à déclaration obligatoire : les maladies des volailles mentionnées à l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;17° Foyer : tout endroit où des volailles sont présentes et où un ou plusieurs cas d'une maladie contagieuse à laquelle les volailles sont sensibles, ont été officiellement constatés;18° Station de quarantaine : l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d'autres volatiles, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir divers examens de contrôle à l'égard de l'Influenza aviaire et de la maladie de Newcastle;19° Abattage sanitaire : l'opération sanitaire qui consiste à détruire toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, y compris la désinfection.20° Vétérinaire officiel : selon le cas : - un vétérinaire autorisé par l'administration vétérinaire du pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle, ou - le vétérinaire de l'Agence ou le vétérinaire visé à l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;21° Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé avec lequel le responsable a conclu une convention, conformément à l'article 37;22° Vétérinaire habilité : le vétérinaire d'exploitation;23° Vétérinaire agréé : le vétérinaire qui est agréé conformément à l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires;24° Nettoyage : le fait d'enlever soigneusement toutes les souillures, poussières, débris de litière, excréments, aliments, et autres matières;25° Désinfection : l'application, après le nettoyage, d'un désinfectant ou une alternative équivalente, conformément à son mode d'emploi;26° Moyen de désinfection : un désinfectant (autorisé) qui, en tant que médicament, dispose d'une autorisation de mise sur le marché ou, en tant que biocide, dispose d'une autorisation ou d'une notification;27° Hygiénogramme : un programme de contrôle de qualité microbiologique qui permet d'évaluer l'état sanitaire de l'établissement et la qualité des opérations de nettoyage et de désinfection réalisées;28° Notification obligatoire : la notification obligatoire imposée et exécutée conformément au chapitre IV de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2004 relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne alimentaire;29° Arrêté royal du 16 janvier 2006 : l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;30° Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 : Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;31° Association : une association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;32° Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;33° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;34° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et des installations où sont détenus des animaux, ainsi que des détenteurs et des responsables;aussi nommée SANITRACE; 35° Pays tiers : les pays autres que les Etats membres ainsi que les territoires des Etats membres auxquels ne s'appliquent pas la Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ni l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.

Art. 3.Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires désignés par l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 portant désignation des laboratoires nationaux de référence, sont responsables de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par le présent arrêté. A cet effet, ils : a) peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic;b) contrôlent la qualité des réactifs utilisés par les laboratoires agréés pour la réalisation des tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté;c) organisent périodiquement des tests comparatifs. CHAPITRE II. - Règles pour les échanges intracommunautaires

Art. 4.Pour mettre des volailles dans les échanges intracommunautaires, les établissements avec oeufs à couver, poussins d'un jour, volailles d'élevage, de reproduction et de rente doivent avoir une autorisation conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, et : a) les : i.oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées aux articles 5, 6, 13, 14, 15, 16, et 18, ii. poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées aux articles 5, 7, 13, 14, 15, 16, et 18, iii. volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 5, 9, 13, 14, 15, 16, et 18; b) les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 13, 14, 15, 16 et 18;c) les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10, 13, 14, 15, 16, et 18;d) en matière de Salmonella, les volailles destinées à la Finlande et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 11.

Art. 5.Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles d'élevage, de reproduction et de rente doivent provenir : a) d'établissements satisfaisant aux exigences suivantes : i.ils doivent être autorisés conformément aux règles figurant à l'annexe Ire, chapitre Ier, ii. ils ne peuvent faire l'objet, au moment de l'expédition, d'aucune mesure de police sanitaire applicable à des volailles, iii. ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, iv. ils ne peuvent pas se trouver sous saisie conservatoire conformément à l'annexe Ire, chapitre IV; b) de lots ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie contagieuse des volailles. Une autorisation 10.1 est octroyée aux établissements qui répondent aux dispositions de l'alinéa 1er, point a), i), conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006.

Art. 6.§ 1er. Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent : a) provenir de lots : i.qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements visés à l'article 5, a), i); ii. qui, s'ils ont été vaccinés, l'ont été conformément aux dispositions : - de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle, - de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles; iii. qui : - soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel au cours des 72 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie contagieuse, - soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel, étant entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l'expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire des lots et apprécié leur état sanitaire actuel, sur base d'informations à jour fournies par la personne ayant la charge des lots au cours des 72 heures précédant l'expédition. Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les lots doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel, de manière à exclure toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles; b) être identifiés selon le Règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les oeufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour;c) avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions de l'Agence. § 2. Si, pendant la période d'incubation des oeufs à couver, une maladie contagieuse des volailles transmissible par les oeufs se déclare dans un lot dont proviennent les oeufs à couver concernés, le couvoir concerné et l'unité de contrôle de l'Agence compétente pour le couvoir et le lot d'origine doivent en être informés, conformément aux dispositions de la notification obligatoire.

Art. 7.Les poussins d'un jour doivent : a) être issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 5 et 6;b) s'ils ont été vaccinés, satisfaire aux conditions de vaccination conformément aux dispositions : - de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle, - de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles;c) ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à suspecter une maladie sur base de l'annexe Ire, chapitre II, partie B, point 2 sous g) et h).

Art. 8.Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent : a) avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de l'Union européenne visés à l'article 5, a), i);b) si elles ont été vaccinées, satisfaire aux conditions de vaccination conformément aux dispositions : - de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle, - de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles;c) avoir été soumises à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel au cours des 48 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles.

Art. 9.Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation avicole : a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours;b) qui n'est soumise à aucune mesure de police sanitaire applicable aux volailles;c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel, sur le lot dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles;d) située hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.

Art. 10.§ 1er. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d'une exploitation avicole : a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'auront pas été en contact avec des volailles nouvellement introduites;b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué au cours des 48 heures précédant l'expédition par le vétérinaire officiel, sur le lot dont font partie les volailles, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles;d) située hors d'une zone soumise à l'interdiction, pour des raisons de police sanitaire conformément à la législation communautaire, en raison d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. § 2. Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas aux volailles visées au paragraphe 1er.

Art. 11.En matière de Salmonella et pour les sérotypes qui ne sont pas mentionnés à l'annexe Ire, chapitre III, sous A, les envois de volailles d'abattage à destination de la Finlande et de la Suède sont soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine conformément à la Décision 95/410/CE du Conseil du 22 juin 1995 fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine pour les volailles d'abattage destinées à la Finlande et à la Suède.

Art. 12.§ 1er. Les dispositions des articles 4 à 9 et de l'article 16 ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités pour autant qu'ils respectent les dispositions visées aux dispositions du paragraphe 2. § 2. Les volailles et les oeufs à couver visés au paragraphe 1er, doivent, au moment de leur expédition, provenir de lots : a) qui ont séjourné dans l'Union européenne depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois;b) qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition;c) qui, s'ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux dispositions : - de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle, - de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles;d) qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;e) qui sont situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. Toutes les volailles d'une expédition doivent, dans le mois qui précède leur expédition, avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella Pullorum et de Salmonella Gallinarum, conformément aux dispositions de l'annexe Ire, chapitre III. Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, le lot d'origine doit subir dans les trois mois qui précèdent l'expédition un examen sérologique de recherche de Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 %. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2, ne s'appliquent pas aux lots contenant des ratites ou des oeufs à couver de ratites.

Art. 13.§ 1er. Lorsque des volailles et des oeufs à couver, vaccinées contre la maladie de Newcastle ou provenant d'une région où les volailles sont vaccinées contre la maladie de Newcastle, sont expédiés vers un Etat membre ou une région d'un Etat membre dont le statut a été fixé conformément au paragraphe 2, les dispositions suivantes sont d'application : a) les oeufs à couver doivent provenir de lots qui : i) ne sont pas vaccinés, ou ii) sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé, ou iii) sont vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait eu lieu au moins 30 jours avant la collecte des oeufs à couver;b) les poussins d'un jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir : i) d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a), et ii) d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a);c) les volailles de reproduction ou de rente doivent : i) ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle, et ii) avoir été isolées pendant 14 jours avant l'expédition soit dans une exploitation avicole, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance de l'Agence.÷ cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation avicole d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition, et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation avicole ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine, et iii) avoir fait l'objet, dans les 14 jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon les modalités fixées à l'annexe V, chapitre A; d) les volailles d'abattage doivent provenir de lots qui : i) s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, satisfont aux exigences énoncées au point c), iii), ii) s'ils sont vaccinés, ont fait l'objet, sur base d'un échantillon représentatif, dans les 14 jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon les modalités fixées à l'annexe V, chapitre B. § 2. Les volailles et oeufs à couver visés par le présent arrêté, doivent le cas échéant répondre aux garanties complémentaires qui peuvent être exigées par l'Etat membre pour les échanges intracommunautaires à destination de son territoire, si cet Etat membre a établi, en application de l'article 15, alinéa 2 de la Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009, un programme approuvé par la Commission pour : i) être reconnu comme Etat membre ou région(s) d'un Etat membre où il est souhaité de ne pas vacciner contre la maladie de Newcastle, ou ii) être reconnu comme Etat membre ou région(s) d'un Etat membre ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle.

Art. 14.Les volailles et oeufs à couver visés par cet arrêté doivent, le cas échéant, répondre aux garanties complémentaires fixées par la Commission, qui peuvent être exigées par un Etat membre pour les échanges intracommunautaires à destination de son territoire, si, en application de l'article 16 de la Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009, il établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, approuvé par la Commission.

Art. 15.Les volailles et les oeufs à couver doivent le cas échéant répondre aux garanties complémentaires fixées par la Commission, qui peuvent être exigées par un Etat membre pour les échanges intracommunautaires à destination de son territoire, si, en application de l'article 17 de la Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009, cet Etat membre estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies auxquelles les volailles sont sensibles.

Art. 16.§ 1er. Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés : a) soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet et utilisés une seule fois puis détruits;b) soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation. § 2. En tout état de cause : a) les conteneurs visés au paragraphe 1er ne doivent contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement;b) les conteneurs visés au paragraphe 1er doivent porter une étiquette indiquant : i) le nom de l'Etat membre et de la région d'origine, ii) le numéro d'autorisation de l'établissement d'origine visé à l'annexe Ire, chapitre Ier, point 2, iii) le nombre de poussins ou d'oeufs dans chaque emballage, iv) l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins. § 3. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 2, b), doivent être reportés sur ces conteneurs. § 4. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages : a) ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement, b) portant le numéro d'autorisation de l'établissement d'origine visé à l'annexe Ire, chapitre Ier, point 2. § 5. Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir de destination sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers leur lieu de destination sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté. § 6. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à : a) éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport, b) faciliter l'observation des volailles, c) permettre le nettoyage et la désinfection. § 7. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions de l'Agence.

Art. 17.Le transport des volailles visées à l'article 16, § 5, est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.

Art. 18.Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire : a) conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV de la Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 et complété conformément au Règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale;b) signé par un vétérinaire officiel;c) établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination;d) valable pour une durée de cinq jours;e) comportant un seul feuillet;f) prévu en principe pour un seul destinataire;g) portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat. CHAPITRE III. - Règles pour les importations en provenance de pays tiers

Art. 19.Les volailles et les oeufs à couver importés doivent remplir les conditions fixées aux articles 20 à 23.

Art. 20.Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur la liste du Règlement (CE) n° 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire.

Art. 21.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers : a) dans lesquels l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu'elles sont définies respectivement par la Directive 2005/94/CE du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire, et par la Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle, sont des maladies à notification obligatoire;b) indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle ou qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l'aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les Directives 2005/94/CE et 92/66/CEE précitées.

Art. 22.§ 1er. L'importation des volailles et des oeufs à couver du territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 20, n'est autorisée que si ces volailles et oeufs à couver proviennent de lots qui : a) avant l'expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période déterminée par le Règlement (CE) n° 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 précité;b) répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées dans le Règlement (CE) n° 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 précité, pour les importations de volailles et d'oeufs à couver de ce pays.Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles. § 2. Pour la fixation des conditions de police sanitaire, la base de référence utilisée est celle des règles définies au chapitre II de cet arrêté et aux annexes correspondantes. Conformément au Règlement (CE) n° 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 précité, il peut être décidé, cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties similaires au moins équivalentes en matière de police sanitaire.

Art. 23.Les volailles et les oeufs à couver doivent être accompagnés d'un certificat établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.

Le modèle de certificat correspond au modèle prévu par le Règlement (CE) n° 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté.

Le certificat doit : a) être délivré le jour du chargement en vue de l'expédition vers l'Etat membre de destination;b) être rédigé dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination;c) accompagner l'envoi dans son exemplaire original;d) attester que les volailles ou les oeufs à couver répondent aux conditions énoncées dans le présent arrêté et à celles fixées en application de la Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 pour l'importation en provenance du pays tiers;e) avoir un délai de validité de 5 jours;f) comporter un seul feuillet;g) être prévu pour un seul destinataire;h) porter un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.

Art. 24.Dès leur arrivée à destination, les volailles d'abattage doivent être conduites directement dans un abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais.

Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées par la Commission, l'Agence peut, en raison d'exigences de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel ces volailles doivent être acheminées. CHAPITRE IV. - Règles pour le commerce national des oeufs à couver, poussins d'un jour, volailles d'élevage et de reproduction

Art. 25.Pour détenir des volailles et les mettre dans le commerce national, les établissements détenteurs : - d'oeufs à couver et de poussins d'un jour, - de volailles de reproduction, - de volailles d'élevage des volailles de reproduction, doivent avoir une autorisation 10.1, octroyée conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, qu'ils reçoivent s'ils satisfont aux dispositions de l'article 5, alinéa premier, a), i. CHAPITRE V. - Règles pour le commerce national des volailles de rente

Art. 26.Ce chapitre V est applicable à la détention et au commerce national des volailles dans les exploitations autres que celles visées au chapitre VI.

Art. 27.§ 1er. Pour détenir des volailles et les mettre dans le commerce national, les établissements détenteurs de volailles de rente, des espèces et catégories : - poules pondeuses et les volailles d'élevage de celles-ci, - poulets de chair, - dindes de chair, doivent avoir une autorisation 10.2, octroyée conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, qu'ils reçoivent s'ils satisfont aux dispositions de l'annexe II, à l'exception des points 2 et 7 de la partie A et du point 7 de la partie B. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux établissements qui ne font que démarrer des lots pour la vente directe de la viande fraîche.

Art. 28.Pour détenir des volailles et les mettre dans le commerce national : - les établissements détenteurs de volailles de rente des espèces et catégories autres que celles mentionnées à l'article 27, § 1er, - les établissements qui ne font que démarrer des lots pour la vente directe de la viande fraîche, doivent avoir une autorisation 10.2, octroyée conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, qu'ils reçoivent s'ils satisfont aux dispositions de l'annexe II, à l'exception des points 2 et 7 de la partie A et des points 7 et 8 de la partie B. CHAPITRE VI. - Règles pour les exploitations avicoles de faible capacité

Art. 29.Ce chapitre VI est seulement applicable aux exploitations avicoles de faible capacité.

Art. 30.Pour détenir des volailles et les mettre dans le commerce national, les établissements détenteurs de volailles de rente doivent avoir une autorisation 10.2, octroyée conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, qu'ils reçoivent s'ils satisfont aux dispositions de l'annexe II, à l'exception des points 2 et 7 de la partie A et des points 7 et 8 de la partie B.

Art. 31.Une exploitation avicole de faible capacité doit établir un plan d'exploitation dans lequel elle fixe la composition des bandes de production. CHAPITRE VII. - Dispositions pour les laboratoires et pour les prélèvements

Art. 32.Seules sont valables pour l'application de cet arrêté, les analyses effectuées, selon le cas, par : 1° les associations, 2° les laboratoires nationaux de référence visés à l'article 3, 3° les laboratoires agréés. Conformément au programme, mentionné à l'annexe III, seules les analyses réalisées par les laboratoires repris dans cette annexe, sont valables.

Art. 33.§ 1er. L'échantillonnage en application du présent arrêté est exécuté suivant les instructions de l'Agence.

Le responsable doit toujours prévoir les moyens et, le cas échéant, le personnel nécessaires en vue d'une réalisation rapide et aisée des prélèvements prévus par le présent arrêté. § 2. Les analyses nécessaires pour l'exécution du présent arrêté peuvent également être exécutées sur des échantillons qui sont prélevés dans le cadre d'autres examens réglementés, pour autant que : i. ces échantillonnages soient exécutés par le même échantillonneur compétent, ii.les analyses aient lieu dans le même laboratoire compétent. § 3. Le responsable de l'exploitation avicole est tenu de faire exécuter à temps les programmes de contrôle sanitaire et les analyses qui sont imposés par le présent arrêté.

Art. 34.Pour tous les résultats des analyses qu'ils exécutent en application du présent arrêté, les laboratoires sont tenus : i. de les communiquer le plus vite possible à l'Agence si la notification obligatoire est applicable, ii.de les tenir à disposition de l'Agence, iii. de les communiquer le jour ouvrable suivant au responsable de l'exploitation avicole, ainsi qu'au vétérinaire d'exploitation. CHAPITRE VIII. - Programme de contrôle sanitaire

Art. 35.Les associations organisent les programmes de contrôle sanitaire prévus à l'annexe Ire, chapitre III et ils les exécutent.

Ces opérations ont lieu conformément au protocole conclu avec l'Agence en application de l'article 3, point 4°, de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence.

Par exploitation avicole, les associations tiennent à jour un dossier informatisé. Elles y enregistrent pour ces programmes de contrôle sanitaire, toutes les données concernant les échantillonnages, les analyses et l'état sanitaire de chaque troupeau et couvoir.

Art. 36.§ 1er. Le responsable d'une exploitation avicole qui doit faire exécuter le programme de contrôle sanitaire prévu à l'annexe Ire, chapitre III, A, notifie dans les 8 jours à l'association chaque entrée d'un lot de volailles de reproduction. Cette notification a lieu par la poste ou sous forme informatisée, selon les modalités de l'association. § 2. Le responsable d'un couvoir qui doit faire exécuter le programme de contrôle sanitaire prévu à l'annexe I, chapitre III, B, transmet chaque premier jour ouvrable de chaque mois un récapitulatif chronologique des livraisons de poussins d'un jour de poules et de dindes aux exploitations de reproduction du mois écoulé, en indiquant : i. la date de chaque livraison, ii.le nombre de poussins d'un jour livrés, iii. le numéro de troupeau de l'exploitation de reproduction de destination, iv. le nom et l'adresse du responsable de l'exploitation de reproduction. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses pour les exploitations avicoles autorisées

Art. 37.Le responsable d'une exploitation avicole désigne un vétérinaire de son choix comme vétérinaire d'exploitation.

Le vétérinaire ainsi désigné et qui accepte cette mission, envoie sans délai à l'Agence une convention, signée par lui-même et par le responsable, conformément à l'annexe IV. Cette convention est enregistrée dans SANITEL. Le vétérinaire s'engage à désigner en cas d'empêchement ou de maladie un vétérinaire agréé en remplacement.

Les parties contractantes peuvent mettre fin à la convention visée à l'alinéa 2, par envoi recommandé à la poste, adressé à l'autre partie et notifié simultanément à l'Agence.

En attendant une nouvelle convention, les deux parties contractantes visées à l'alinéa 2 sont tenues de continuer la convention pendant une durée d'au moins un mois après la date de la dénonciation. Le responsable est tenu de désigner dans ce délai un autre vétérinaire conformément à l'alinéa premier.

L'Agence peut décider de déléguer la gestion de ces conventions aux associations.

Art. 38.§ 1er. Le responsable d'un couvoir tient à jour un registre sous forme informatisée où doivent être mentionnées dans l'ordre chronologique, par couveuse et par lot, les données suivantes : a) date d'arrivée et, le cas échéant, de départ des oeufs à couver, b) les résultats d'éclosion, c) les anomalies constatées, d) les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, e) les programmes de vaccination éventuels, f) le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos, g) la destination des poussins d'un jour, h) les données du nettoyage et de la désinfection (des sections) de l'installation, conformément à l'annexe Ire, chapitre II, B, 2.c). § 2. Le responsable d'une exploitation avicole autre qu'un couvoir tient à jour un registre sur papier ou sous forme informatisée où doivent être mentionnées dans l'ordre chronologique, par lot ou par bande de production, les données suivantes : a) date d'arrivée et de départ des animaux, b) nombre d'animaux, c) provenance et destination des animaux, d) performances de production du lot, dont : - consommation d'aliments, - gain de poids pendant la période d'engraissement, e) la morbidité et la mortalité et leurs causes, f) le rapport de l'abattoir sur les résultats des expertises ante mortem et post mortem, g) la destination des oeufs (le cas échéant), h) les données visées à l'annexe Ire, Partie A, III, point 8 du Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Art. 39.§ 1er. Lors de la constitution d'un lot de volailles, l'intervalle entre l'arrivée du premier et du dernier animal peut être au maximum de 72 heures.

En dérogation à l'alinéa premier, l'intervalle entre l'arrivée du premier et du dernier animal peut être au maximum de 7 jours pour la constitution d'un lot de volailles pondeuses. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable : 1) au renouvellement des coqs dans le cas des volailles de reproduction, 2) à la mise en place de volailles pondeuses supplémentaires dans le cas de lots de mue, 3) aux bandes de production. § 3. En dérogation de l'article 2, point 7°, des lots différents peuvent être logés dans un même poulailler dans une exploitation avicole de faible capacité, pour autant que les espaces habitables des lots dans ce poulailler soient scindés de manière à ce que chaque espace habitable puisse être nettoyé et désinfecté séparément. Un lot est au moins composé des volailles d'un même espace habitable.

Art. 40.Les exploitations avicoles avec bandes de production sont obligées : a) de vider complètement chaque poulailler ou espace habitable au moins deux fois par an, pour les poulaillers utilisés pour la détention des volailles de rente destinées à la production de viande, b) de vider complètement chaque poulailler ou espace habitable au moins une fois tous les deux ans, pour les poulaillers utilisés pour la détention des volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation.

Art. 41.§ 1er. Les opérations de nettoyage et de désinfection d'un poulailler visées à l'annexe II, partie B, 6°, doivent toujours se faire dans un poulailler ou espace habitable complètement vide, et concerner toute l'infrastructure dudit poulailler. § 2. Si l'hygiénogramme d'un couvoir, conformément à l'annexe Ire, chapitre II, B, 2. f), donne un résultat insatisfaisant, le couvoir fera l'objet d'un nouvel examen de contrôle tous les 14 jours et ce jusqu'à ce que les résultats soient satisfaisants.

Le résultat d'un hygiénogramme est insatisfaisant si le score du nombre de germes ou du nombre de moisissures est évalué comme "insuffisant", conformément aux dispositions techniques fixées par l'Agence.

Art. 42.Toute exploitation avicole qui est obligée de faire examiner la qualité de l'eau, conformément à l'annexe II, partie B, 8°, doit être en possession d'une analyse effectuée avant l'arrivée du tout premier lot. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires

Art. 43.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 6 juillet 1997, 16 janvier 2006 et 30 juillet 2008;2° l'arrêté royal du 22 janvier 1975 concernant le dépistage et la lutte contre la maladie respiratoire chronique des volailles, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 8 juillet 1993 et 30 juillet 2008;3° l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2005, 16 janvier 2006 et 5 octobre 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 2 juin 1999;4° l'arrêté ministériel du 28 août 1970 relatif à la lutte contre la pullorose, modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 1992 et 21 décembre 1992;5° l'arrêté ministériel du 4 février 1975 relatif au dépistage et à la lutte contre la maladie respiratoire chronique des volailles, modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 1992 et 14 juillet 1993;6° l'arrêté ministériel du 20 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté ministériel du 15 septembre 2005 et l'arrêté royal du 16 janvier 2006;7° l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver, modifié par les arrêtés ministériels des 14 juillet 1997, 22 mai 2000 et 28 février 2001;8° l'arrêté ministériel du 19 août 1998 concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, modifié par les arrêtés ministériels des 18 avril 2003 et 5 octobre 2011;9° l'arrêté ministériel du 8 juin 2001 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d'oiseaux à l'exclusion des volailles ainsi que les conditions de quarantaine. CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives Section 1ère. - Modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1994

relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle

Art. 44.Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle, la première phrase de l'article 1er est remplacée par ce qui suit : « Pour l'application du présent arrêté, sont valables les définitions de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles. ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant

les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 45.Dans l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, dans l'annexe III, le point 10 est remplacé par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la

lutte contre l'influenza aviaire

Art. 46.Dans l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, l'article 2, point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23. Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire prévu à l'article 2, point 21°, de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles; ». Section 4. - Modification de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993

portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire

Art. 47.Dans l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'article 5 est remplacé comme suit : « Art.5. La vaccination des volailles détenues dans une exploitation visée à l'article 5, alinéa premier, a), i), de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles, est effectuée par le vétérinaire d'exploitation comme visé à l'article 2, point 21°, du même arrêté. »; 2° A l'article 8, les mots « agréées en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 1970 » sont remplacés par les mots « autorisées en application de l'arrêté royal du 17 juin 2013 précité ». CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 48.Les coûts liés à la réalisation des programmes de contrôle sanitaire visés à l'annexe Ire, chapitre III, sont à charge de l'Agence dans les limites des crédits budgétaires, à l'exception de l'éventuelle intervention du vétérinaire d'exploitation.

Art. 49.L'exploitation avicole à laquelle, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une autorisation 10.1. est attribuée conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, obtient automatiquement l'autorisation 10.1. conformément au même arrêté.

L'exploitation avicole à laquelle, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une autorisation 10.2. est attribuée conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, obtient automatiquement l'autorisation 10.1. dans ce même arrêté.

L'exploitation avicole à laquelle, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une qualification B*, B, C* et C a été attribuée conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, obtient automatiquement l'autorisation 10.2. dans l'arrêté royal du 16 janvier 2006.

L'exploitation avicole qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est enregistrée auprès de l'Agence et qui, avant cette date, ne devait pas avoir une qualification conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, doit mettre son établissement en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans les 12 mois après son entrée en vigueur.

Art. 50.Les maladies, nommées spécifiquement dans cet arrêté, relèvent du chapitre III de la Loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 51.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

ANNEXE Ire. - AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS. CHAPITRE Ier. - Règles générales. 1. Pour être autorisés en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent répondre aux conditions suivantes : a) satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II;b) mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies conformément aux exigences du chapitre III;c) donner toutes les facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d);d) Le contrôle sanitaire, prévu au point b), comprend notamment : i) au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement conformément aux conditions du chapitre II, ii) l'enregistrement, par le responsable de l'établissement, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire par l'Agence.Ceci comprend au moins les enregistrements prévus à l'article 38; e) ne contenir que des volailles;f) suivant l'espèce, la catégorie ou le type, conformément aux articles 25 à 31, satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe II en matière d'installations et de fonctionnement;g) conclure une convention avec un vétérinaire d'exploitation, conformément à l'article 37.2. Chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, reçoit un numéro d'autorisation distinctif de l'Agence conformément à la procédure et aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. CHAPITRE II. - Installations et fonctionnement A. Etablissements de sélection, de multiplication et d'élevage. 1. Les installations.a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type d'exploitation avicole et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition.Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volailles, ces espèces seront nettement séparées dans des lots distincts. b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire et de la visite sanitaire.c) Le matériel devra convenir au type d'exploitation avicole et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu le plus approprié.2. La conduite de l'élevage.a) La détention des volailles sera basée sur les principes de l' « élevage isolé » et du système « all in / all out ».Les opérations de nettoyage et de désinfection, suivies d'un vide sanitaire, sont pratiquées avant la mise en place d'un nouveau lot. b) Ces établissements ne doivent héberger que des volailles provenant : i) de l'établissement lui-même et/ou ii) d'autres établissements de sélection, de multiplication ou d'élevage de l'Union européenne également agréés ou autorisés conformément à l'article 5 ou à l'article 25 ou à la Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 et/ou iii) d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément au chapitre III ou à la Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009.c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par l'opérateur de l'établissement.Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien.e) Les oeufs seront : i.collectés à intervalles réguliers, au moins une fois par jour et dès que possible après la ponte; ii. nettoyés et désinfectés dans les meilleurs délais, sauf si la désinfection est réalisée dans un couvoir situé dans le même Etat membre; iii. placés dans du matériel d'emballage neuf ou propre et désinfecté. f) Le responsable est tenu à une notification obligatoire de toute variation des performances de rendement ou de tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse des volailles. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire d'exploitation envoie à l'association les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic. g) Un registre (cahier d'élevage, fichier ou support informatique) sera tenu par lot et gardé pendant au moins cinq ans après l'élimination des lots, conformément à l'article 38.h) En cas de maladie contagieuse des volailles, la notification obligatoire est d'application pour les résultats des examens de laboratoire à l'Agence et au vétérinaire d'exploitation.i) Sans préjudice des dispositions des points a) à h) inclus, les dispositions de l'annexe II sont d'application. B. Couvoirs. 1. Les installations.a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage.La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels : i) stockage et classement des oeufs, ii) désinfection, iii) pré-incubation, iv) éclosion, v) préparation et conditionnement des expéditions.b) Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs.Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (oeufs et poussins) devra être prévue. c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches.d) Sans préjudice des dispositions des points a) à h) inclus, les dispositions de l'annexe II sont d'application.2. Le fonctionnement.a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des oeufs, du matériel en service et du personnel.b) Les oeufs à couver devront provenir : i) d'établissements de sélection ou de multiplication de l'Union européenne agréés ou autorisés conformément à l'article 5 ou à l'article 25 ou à la Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009, ii) d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément au présent arrêté ou à la Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009.c) Les règles d'hygiène, y compris un programme de nettoyage et de désinfection, seront arrêtées par l'opérateur de l'établissement.Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien.e) Les opérations de désinfection concerneront : i) les oeufs, entre leur arrivée au couvoir et la mise en couveuse ou au moment de leur expédition dans l'Union européenne à des fins commerciales ou de leur exportation vers un pays tiers, sauf s'ils ont été préalablement désinfectés dans l'établissement de multiplication d'origine, ii) les incubateurs, régulièrement, iii) les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion.f) Un programme de contrôle de qualité microbiologique (hygiénogramme), conformément à l'annexe II, B, 7), permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir.g) Le responsable est tenu à une notification obligatoire de toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille.Dès qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire d'exploitation envoie à l'association les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l'Agence, qui décide des mesures appropriées à prendre. h) Dans un registre (cahier de couvoir, fichier ou support informatique) gardé pendant au moins cinq ans, sont indiquées, si possible par lot, les données conformément à l'article 38.i) En cas de maladie contagieuse des volailles, la notification obligatoire est d'application pour les résultats des examens de laboratoire à l'Agence et au vétérinaire d'exploitation.j) Sans préjudice des dispositions des points a) à i) inclus, les dispositions de l'annexe II sont d'application. CHAPITRE III. - Programme de contrôle sanitaire des maladies Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité et des articles 14 et 15, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous.

A. Infections à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum et Salmonella enterica subsp. arizonae. 1. Espèces concernées.a) pour Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum : poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards, b) pour Salmonella enterica subsp.arizonae : dindes. 2. Programme de contrôle sanitaire. Le programme de contrôle sanitaire des Salmonella mentionnées au point 1 est exécuté conformément aux articles 35 et 36, § 1er et à l'annexe III, B. B. Infections à Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma meleagridis. 1. Espèces concernées.a) Poules et dindes pour Mycoplasma gallisepticum, b) Dindes pour Mycoplasma meleagridis.2. Programme de contrôle sanitaire. Le programme de contrôle sanitaire des mycoplasmoses mentionnées au point 1 est exécuté conformément aux articles 35 et 36, § 2 et à l'annexe III, C. C. Résultats et mesures à prendre.

En l'absence d'animaux réagissant, les résultats des tests sont considérés comme négatifs. Dans le cas contraire, le lot est réputé suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées.

D. Dans le cas d'une exploitation avicole comprenant plusieurs troupeaux distincts, l'autorité vétérinaire compétente peut, pour les troupeaux sains d'une exploitation infectée, déroger aux mesures visées au point C, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et la taille de ces troupeaux ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces troupeaux sont dotés d'installations d'hébergement, d'entretien et d'alimentation complètement séparées, de manière à ce que la maladie concernée ne puisse pas se propager d'un troupeau à l'autre. CHAPITRE IV. - Critères de suspension, de retrait et de saisie conservatoire de l'autorisation d'un établissement 1. Un établissement sera mis en saisie conservatoire, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales : a) jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie : i) en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement, ii) si l'établissement a reçu des volailles ou des oeufs à couver provenant d'un établissement où un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté ou a été confirmé, iii) si un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;b) jusqu'à la réalisation de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions établies aux chapitres II et III concernant les infections à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella enterica subsp.arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis témoignent d'une éventuelle infection; c) si un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est confirmé dans l'établissement;d) si un second examen approprié confirme la présence d'une infection à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella enterica subsp.arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis. 2. Conditions de levée de la saisie conservatoire : a) lorsque la saisie conservatoire a été instaurée pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, elle pourra être levée vingt et un jours après les opérations de nettoyage et de désinfection suivant l'abattage sanitaire du lot;b) lorsque la saisie conservatoire a été instaurée en raison d'un foyer : i) de Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ou Salmonella enterica subsp.arizonae, elle peut être levée après que l'établissement ait été soumis, après l'abattage sanitaire du lot infecté et après une désinfection dont l'efficacité a été vérifiée par des tests appropriés sur des surfaces sèches, à deux contrôles réalisés à vingt et un jours d'intervalle au moins et ayant produit des résultats négatifs; ii) de Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, elle peut être levée après que l'établissement ait été soumis à deux tests réalisés à soixante jours d'intervalle ou, après l'abattage sanitaire de l'intégralité du lot infecté et après désinfection, à deux tests réalisés à vingt et un jours d'intervalle au moins, si les tests réalisés dans les deux cas ont produit des résultats négatifs.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.

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ANNEXE II. - Conditions d'autorisation PARTIE A. - CONDITIONS D'INFRASTRUCTURE 1. Sas d'hygiène L'exploitation avicole doit disposer d'au moins un sas d'hygiène équipé et dûment séparé de l'espace destiné aux animaux. Un sas d'hygiène contient : i. un lavabo équipé pour le lavage des mains, ii.un local d'habillement pourvu de vêtements appartenant à l'exploitation et destinés au personnel de soins et aux visiteurs.

Pour une exploitation avicole comptant plusieurs troupeaux, un sas d'hygiène est obligatoire pour chaque troupeau. 2. Le sas d'hygiène doit être pourvu d'une douche.Cette condition est obligatoire pour les nouvelles constructions à partir du 01/01/2012. 3. Poulailler : a.Sauf pour les exploitations avicoles relevant du point b) : Chaque poulailler dispose d'un pré-local qui est constitué d'une partie sale visuellement distincte de la partie propre. A ce niveau, des chaussures appartenant au poulailler sont mises à disposition du personnel de soins et des visiteurs. b. Dans une exploitation avicole de faible capacité : i.il doit y avoir au minimum un pré-local pour toute l'exploitation, ii. les chaussures appartenant au poulailler peuvent être remplacées par un pédiluve désinfectant fonctionnant correctement et qui doit être renouvelé quotidiennement. 4. Le lieu de chargement et de déchargement des animaux doit être construit en dur.Ce lieu doit être nettoyable et désinfectable. 5. Il y a un entrepôt fixe pour les cadavres.La collecte des cadavres doit se faire sans contaminer l'exploitation. Cet entrepôt est nettoyé et désinfecté après chaque collecte. 6. L'équipement de nettoyage et de désinfection doit être adapté aux besoins de l'exploitation, sauf en cas de preuve de l'intervention d'une entreprise spécialisée à cet effet. Il y a toutefois toujours un équipement minimal pour le nettoyage et la désinfection des locaux et des véhicules : i. au moins 5 litres d'un désinfectant autorisé, ii.un nettoyeur à haute pression. 7. L'entreposage des cadavres doit se faire dans des conditions réfrigérées.8. En cas d'utilisation d'aliments avec additifs pour lesquels un délai d'attente doit être respecté, un entrepôt d'aliment séparé doit être prévu. PARTIE B. - CONDITIONS D'EXPLOITATION 1. L'exploitation doit être close de façon à rendre les poulaillers uniquement accessibles après s'être annoncé chez le responsable ou son délégué et après utilisation du sas d'hygiène et du pré-local. Lorsqu'une douche doit être obligatoirement présente, celle-ci doit être utilisée avant l'accès aux poulaillers. 2. Les bâtiments d'exploitation doivent être tenus à l'abri d'oiseaux sauvages, à l'exception de ce qui concerne les trappes de sortie vers le parcours en plein air pour des exploitations avicoles avec parcours extérieur.3. Un programme efficace de lutte contre la vermine et les insectes doit être appliqué.4. La litière doit être propre et sèche et être dépourvue de matières toxiques.5. Le transport se fait conformément aux dispositions de l'article 16.6. Nettoyage et désinfection : a) Sauf pour les exploitations avicoles relevant des points b) ou c) : après le départ d'un lot, et en tout cas avant la mise en place d'un nouveau lot, chaque poulailler est nettoyé et désinfecté. La désinfection peut être remplacée par une opération avec un résultat d'efficacité équivalente; b) pour une exploitation avicole avec des bandes de production de volailles de rente pour la production de viande, les opérations de nettoyage et de désinfection décrites au point a) doivent être effectuées au moins 2 fois par an sur chaque espace habitable;c) pour une exploitation avicole avec des bandes de production de volailles de rente pour la production d'oeufs de consommation, les opérations de nettoyage et de désinfection décrites au point a) doivent être effectuées au moins tous les deux ans sur chaque espace habitable;d) Un poulailler ou un espace habitable ne peut être repeuplé qu'après avoir été complètement séché après le nettoyage et la désinfection.7. Hygiénogramme : Un couvoir doit procéder à un contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection visées au point 6 de chaque local, selon une fréquence et selon la méthode de l'annexe III, A.8. Si de l'eau autre que l'eau de distribution est utilisée : a.comme eau potable, elle doit satisfaire aux normes microbiologiques et chimiques, conformément à l'annexe III, D, b. comme eau de nettoyage, elle doit satisfaire aux normes chimiques, conformément à l'annexe III, D, et ce selon la fréquence et la méthode précisées dans cette annexe III, D. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.

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Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de vollailes.

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ANNEXE V. - La réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 13 CHAPITRE A. - Contrôle serologique destiné à detecter les anticorps de la maladie de newcastle chez les volailles 1. Prélèvement d'échantillons de sang. Les volailles soumises aux conditions reprises dans ce chapitre doivent provenir de lots au sein desquels des échantillons de sang ont été prélevés sur au moins 60 oiseaux choisis au hasard et soumis au test HI (test d'inhibition de l'hémagglutination) décrit au point 2 ci-dessous. 2. Méthode.a) Distribuer 0,025 ml de PBS dans tous les puits d'une microplaque plastique (puits à fond en V).b) Verser 0,025 ml de sérum dans le premier puits de la plaque.c) Utiliser un microdilueur pour réaliser les dilutions doubles de sérum de puits en puits.d) Ajouter 0,025 ml de liquide allantoïdien dilué contenant 4 ou 8 unités hémagglutinantes.e) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer la plaque à 4° C pendant un minimum de 60 minutes ou à température ambiante pendant un minimum de 30 minutes.f) Ajouter 0,025 ml d'hématies à 1 % dans tous les puits.g) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer à 4 ° C.h) Lire les plaques après 30 à 40 minutes lorsque la sédimentation des hématies témoins est terminée.Lire en inclinant la plaque pour observer la présence ou l'absence d'un flux en forme de larme s'écoulant au même rythme que les puits témoins contenant des hématies (0,025 ml) et du PBS (0,025 ml) uniquement. i) Le titre HI correspond à la dilution la plus élevée d'antisérum entraînant une inhibition complète de 4 à 8 unités du virus (le titrage du HA pour confirmer la présence du nombre requis d'unités hémagglutinantes doit être inclus pour chaque test HI).j) La validité des résultats dépend de l'obtention d'un titre inférieur à 23 pour 4 unités hémagglutinantes ou 22 pour 8 unités hémagglutinantes avec le sérum témoin négatif et d'un titre d'une dilution immédiatement supérieure ou immédiatement inférieure au titre connu du sérum témoin positif.3. Interprétation des tests. L'antigène utilisé influence la détermination du niveau auquel un sérum est considéré comme positif (un titre d'au moins 24 pour 4 unités hémagglutinantes et d'au moins 23 pour 8 unités hémagglutinantes). CHAPITRE B. - Isolement du virus de la maladie de newcastle chez les volailles d'abattage Les volailles soumises aux conditions reprises dans ce chapitre doivent provenir de lots ayant réagi négativement (aucun virus isolé) aux tests de détection du virus de la maladie de Newcastle réalisés comme suit. 1. Echantillonnage. Au moins 60 échantillons comprenant des écouvillonnages cloacaux (ou des échantillons de fèces) doivent être prélevés dans chaque lot. 2. Traitement des échantillons. Les échantillons peuvent être groupés par 5 au maximum. Les écouvillonnages doivent être placés dans une quantité de milieu antibiotique suffisante pour assurer leur immersion totale. Les échantillons de fèces doivent être homogénéisés (à l'aide d'un mélangeur fermé, d'un pilon et d'un mortier et de sable stérile) dans un milieu antibiotique jusqu'à l'obtention de suspensions à 10-20 % p/v dans ce dernier. Laisser reposer les suspensions pendant 2 heures environ à température ambiante (ou plus longtemps à 4 ° C), puis les clarifier par centrifugation (par exemple, 800 à 1 000 x g pendant 10 minutes).

Des concentrations élevées d'antibiotiques sont nécessaires pour les échantillons de fèces. Un mélange typique est constitué comme suit : 10 000 unités/ml de pénicilline, 10 mg/ml de streptomycine, 0,25 mg/ml de gentamycine et 5 000 unités/ml de mycostatine dans une solution tamponnée au phosphate. Pour le contrôle des Chlamydia, l'addition de 50 mg/ml d'oxytétracycline est autorisée. Lors de la confection du milieu, il est impératif que le pH soit contrôlé après addition des antibiotiques et ajusté pour atteindre un niveau compris entre 7,0 et 7,4. 3. Isolement du virus dans les oeufs embryonnés de poules. Inoculer entre 0,1 et 0,2 millilitre du surnageant clarifié dans la cavité allantoïdienne d'au moins 4 oeufs embryonnés de poules, mis à incuber pendant 8 à 10 jours. Idéalement, ces oeufs devraient être issus d'un lot exempt d'organes pathogènes spécifiques (EOPS) mais si cela n'est pas possible, il est admis d'utiliser des oeufs issus d'un lot reconnu exempt d'anticorps du virus de la maladie de Newcastle.

Les oeufs inoculés sont conservés à 37 ° C et mirés quotidiennement.

Au fur et à mesure, les oeufs contenant des embryons morts ou mourants et tous les oeufs restant après six jours d'inoculation doivent être réfrigérés à 4 ° C et faire l'objet d'une recherche d'hémagglutinines à partir du liquide allantoïdien/amniotique. En l'absence d'hémagglutination, la procédure ci-dessus est répétée en utilisant comme inoculum le liquide allantoïdien/amniotique non dilué.

Lorsqu'il y a hémagglutination, la présence de bactéries doit être exclue par culture. S'il y a des bactéries, il est admis de passer les liquides par un filtre à membrane de 450 nm, d'ajouter un complément d'antibiotiques et d'inoculer les oeufs embryonnés comme ci-dessus.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.

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