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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 15 juillet 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles

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agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2013018311
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15/07/2013
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17/06/2013
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17 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 200/2012 de la Commission du 8 mars 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1190/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa premier, 1°, 2° et 3° et alinéa 2, l'article 9, 2° et 3°, l'article 9, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007, et les articles 18 et 18bis;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3, § 5, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 31 mars 2011;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 8 novembre 2011 et du 30 novembre 2011;

Vu l'avis n° 01-2012 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 20 janvier 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2012;

Vu qu'en vertu de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (le « test EIDD ») a été effectué et qu'il ressort de cet examen préliminaire qu'un test EIDD n'est pas requis;

Vu l'avis 52.687/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire;

Considérant le Règlement (UE) n° 517/2011 de la Commission portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003 et du Règlement (UE) n° 200/2010;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles, l'article 1er est remplacé comme suit : «

Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles sont d'application. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre par : 1° Négociant : toute personne physique ou morale qui commercialise directement ou indirectement des animaux et qui procède à une rotation régulière de ces animaux;2° Salmonella zoonotiques : tous les types de Salmonella qui sont importants pour la santé publique;3° Positif : un lot est positif lorsqu'un examen bactériologique met en évidence un sérotype de Salmonella à combattre;4° Le Fonds : le Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux;5° Arrêté royal du 23 mai 2000 : l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux;6° Captage d'eau : l'eau de n'importe quelle provenance, autre que l'eau de distribution, utilisée pour les activités dans l'exploitation avicole;7° Règlement (CE) n° 2160/2003 : Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire;8° Règlement (UE) n° 200/2012 : Règlement (UE) n° 200/2012 de la Commission du 8 mars 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil;9° Règlement (UE) n° 1190/2012 : Règlement (UE) n° 1190/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil;10° Règlement (UE) n° 200/2010 : Règlement (UE) n° 200/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d'animaux adultes de reproduction de l'espèce Gallus gallus;11° Règlement (UE) n° 517/2011 : Règlement (UE) n° 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003 et du Règlement (UE) n° 200/2010.».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 2, § 1er, est remplacé comme suit : «

Art. 2.§ 1er. A l'exception du chapitre V/2, le présent arrêté s'applique à toutes les exploitations avicoles où sont détenues des volailles de l'espèce Gallus gallus et/ou dindes, à l'exception de celles dont la taille est inférieure à 200 animaux de la même espèce, de la même catégorie et du même type, ou celles qui détiennent seulement des lots pour la vente directe de viandes fraîches au consommateur final. ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, un paragraphe 1er/1 est inséré après le paragraphe 1er, rédigé comme suit : « § 1/1. Le chapitre V/2 est applicable : 1° aux exploitations avicoles détentrices de volailles de reproduction des espèces pintades, canards, oies, à l'exception de celles dont la capacité enregistrée dans SANITEL est inférieure à 200 animaux de la même espèce, de la même catégorie et du même type;2° aux exploitations avicoles détentrices de volailles de rente des espèces pintades, canards, oies, à l'exception des exploitations avicoles de faible capacité;3° aux exploitations avicoles détentrices de volailles de rente de l'espèce Gallus gallus et/ou dindes, qui détiennent seulement des lots pour la vente directe de viandes fraîches au consommateur final.».

Art. 4.Dans le même arrêté, après l'article 2, un article 2/1 est inséré sous le chapitre II, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Pour la vaccination des volailles contre les salmonelles, les conditions générales de l'annexe VIII doivent être suivies. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La vaccination contre Salmonella enterica sérotype Enteritidis des volailles des catégories suivantes est obligatoire : a) les poules pondeuses, b) les volailles de multiplication de l'espèce Gallus gallus.»; 2° après le paragraphe 1er, un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 1er/1.La vaccination des volailles visées au paragraphe 1er contre d'autres Salmonella zoonotiques que Salmonella enterica sérotype Enteritidis, est facultative. »; 3° le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphe 1er et paragraphe 1er/1, il est interdit d'administrer un vaccin contre la Salmonella aux volailles de sélection de l'espèce Gallus gallus. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 8 : 1° le point 1° est remplacé comme suit : « 1° en application de l'article 3, § 1er, les animaux sont vaccinés au moyen d'un vaccin pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été obtenue pour l'espèce animale ou la catégorie d'animaux en question et qui offre une protection contre Salmonella enterica serovar Enteritidis;»; 2° après le point 1°, un point 1° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 1° /1.en application de l'article 3, § 1er/1, les animaux sont vaccinés au moyen d'un vaccin pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été obtenue pour l'espèce animale ou la catégorie d'animaux en question et qui offre une protection contre un ou plusieurs sérotypes de Salmonella zoonotiques. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 13 : 1° au paragraphe 1er, les mots « toutes les 2 semaines jusqu'au moment où les animaux sont abattus » sont remplacés par les mots « toutes les deux semaines conformément au point 2.1.1, alinéa premier, b), de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2010 »; 2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.Le responsable fait échantillonner chaque lot de volailles reproductrices par une association dans les deux semaines avant le transfert vers l'unité de ponte et conformément au point 2.1.2.2. de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2010. »; 3° le paragraphe 4 est abrogé;4° au paragraphe 5, première phrase, les mots « Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, » sont insérés avant les mots « Le responsable fait »;5° au paragraphe 5, point a), la deuxième phrase est abrogée;6° au paragraphe 5, point c), les mots « au cours de la 15e semaine de la 2epériode de production ou » sont abrogés;7° au paragraphe 5, point d), le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 8 ».

Art. 8.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 14 : 1° au paragraphe 1er, les mots « à l'âge de 24, 39 et 54 semaines » sont remplacés par les mots « aux stades conformément au point 2.1. de l'annexe du Règlement (UE) n° 517/2011, »; 2° la dernière phrase du paragraphe 1er est abrogée;3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 9.Dans le même arrêté, l'article 15 est remplacé comme suit : «

Art. 15.§ 1er. Chaque lot de poulets de chair ou dindes de chair est échantillonné par le responsable à l'exploitation au stade 'poussin d'un jour' et au stade conformément au point 2. 1, a), de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2012 pour les poulets de chair et conformément au point 2.1. a), i), de l'annexe du Règlement (UE) n° 1190/2012 pour les dindes de chair où le prélèvement d'échantillons au cours des six semaines qui précèdent la date de l'abattage est autorisé si les conditions sont remplies. Le responsable peut également faire appel au vétérinaire d'exploitation ou à un laboratoire agréé pour l'échantillonnage. § 2. La méthode d'échantillonnage pour le monitoring prévu au paragraphe 1er, est décrite à l'annexe III. § 3. La méthode d'échantillonnage prévue aux paragraphes 1er et 2, chez les poussins d'un jour ne doit pas être exécutée si l'échantillonnage sur ces animaux a déjà été exécuté au couvoir conformément à l'annexe III. Le résultat de cet échantillonnage est valable pour l'application du présent arrêté.

Sans préjudice de l'article 18, le couvoir doit fournir au responsable de l'exploitation avicole les données de l'échantillonnage et son résultat prévus à l'alinéa 1er. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 17 : 1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Le responsable d'une exploitation d'élevage de volailles de reproduction informe l'association de la date du transfert du lot vers l'unité de ponte au plus tard 6 semaines avant ce transfert. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.Le responsable d'une exploitation avicole détentrice de volailles de reproduction, informe l'association de la date d'abattage au plus tard 8 semaines avant l'abattage. »; 3° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « d'un couvoir ou » sont insérés entre les mots « Le responsable » et les mots « d'une exploitation avicole ».

Art. 12.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 : 1° le point g) est remplacé comme suit : « g) après les opérations de nettoyage et de désinfection et l'instauration du vide sanitaire obligatoire, on procède à un hygiénogramme et à un contrôle par écouvillonnage dans le poulailler conformément à l'annexe V.Les échantillonnages, les analyses et l'évaluation de l'hygiénogramme sont effectués par l'association conformément à l'annexe V. Si le résultat : i) révèle la présence de Salmonella zoonotique, le poulailler doit être à nouveau nettoyé et désinfecté.Ces opérations sont répétées jusqu'à ce qu'on ne détecte plus de Salmonella. Un nouveau lot ne peut être mis en place qu'en l'absence de Salmonella, ii) donne un score supérieur à 1,5, le poulailler doit être à nouveau nettoyé et désinfecté, et on procède à un nouvel hygiénogramme. Un nouveau lot ne peut être mis en place que lorsqu'un score inférieur ou égal à 1,5 est obtenu; »; 2° un point h) est ajouté après le point g), rédigé comme suit : « h) lorsque les résultats des opérations mentionnées au point g) imposent une nouvelle opération de nettoyage et de désinfection, et si l'eau utilisée pour le nettoyage est prélevée par captage, une analyse bactériologique du captage d'eau est également obligatoire. L'échantillonnage doit être effectué par le laboratoire agréé ou par le vétérinaire d'exploitation. La bactériologie doit être effectuée par le laboratoire agréé. En cas de résultat non conforme, son utilisation est interdite jusqu'à ce que de nouvelles analyses démontrent que l'eau du captage est conforme.

Le ministre détermine le mode d'échantillonnage et les normes de l'analyse. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 21 : 1° dans la première phrase, les mots « ou de poussins d'un jour du type ponte » sont insérés entre les mots « d'un lot de poules pondeuses » et les mots « est positif »;2° un point b)/1 est ajouté après le point b), rédigé comme suit : « b)/1 lors d'un résultat positif de l'examen chez les poussins d'un jour, ces animaux sont détruits dans une période d'un mois après l'échantillonnage positif;»; 3° le point g) est remplacé comme suit : « g) après les opérations de nettoyage et de désinfection et l'instauration du vide sanitaire obligatoire, on procède à un hygiénogramme et à un contrôle par écouvillonnage dans le poulailler conformément à l'annexe V.L'écouvillonnage doit être réalisé par le laboratoire agréé ou par le vétérinaire d'exploitation.

L'hygiénogramme doit être effectué par le laboratoire agréé. Les échantillonnages, les analyses et l'évaluation de l'hygiénogramme sont effectués conformément à l'annexe V. Si le résultat : i) révèle la présence de Salmonella zoonotique, le poulailler doit être à nouveau nettoyé et désinfecté.Ces opérations sont répétées jusqu'à ce qu'on ne détecte plus de Salmonella. Un nouveau lot ne peut être mis en place qu'en l'absence de Salmonella, ii) donne un score supérieur à 1,5, le poulailler doit être à nouveau nettoyé et désinfecté, et on procède à un nouvel hygiénogramme. Un nouveau lot ne peut être mis en place que lorsqu'un score inférieur ou égal à 1,5 est obtenu; »; 4° un point h) est ajouté après le point g), rédigé comme suit : « h) lorsque les résultats des opérations mentionnées au point g) imposent une nouvelle opération de nettoyage et de désinfection, et si l'eau utilisée pour le nettoyage est prélevée par captage, une analyse bactériologique du captage d'eau est également obligatoire. L'échantillonnage doit être effectué par le laboratoire agréé ou par le vétérinaire d'exploitation. La bactériologie doit être effectuée par le laboratoire agréé. En cas de résultat non conforme, son utilisation est interdite jusqu'à ce que de nouvelles analyses démontrent que l'eau du captage est conforme.

Le ministre détermine le mode d'échantillonnage et les normes de l'analyse. ».

Art. 14.A l'article 22 du même arrêté, le point a) est abrogé.

Art. 15.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 22bis : 1° dans le paragraphe 1er, point c), les mots « selon les instructions de l'Agence » sont remplacés par les mots « conformément à l'annexe V »;2° dans le paragraphe 1er, point e), les mots « et exécutés conformément l'annexe V par un laboratoire agréé » sont ajoutés après les mots « Vbis sont imposées » et la deuxième phrase est abrogée.3° un paragraphe 4 est ajouté comme suit : « § 4.Lorsque l'analyse bactériologique de l'eau de nettoyage prélevée par captage, imposée en application de l'annexe Vbis, donne un résultat non conforme, son utilisation est interdite jusqu'à ce que de nouvelles analyses démontrent que l'eau du captage est conforme.

L'échantillonnage pour cette bactériologie doit être effectué par le vétérinaire d'exploitation ou par un laboratoire agréé.

Le ministre détermine le mode d'échantillonnage et les normes de l'analyse. ».

Art. 16.A l'article 23, § 1er du même arrêté, la première phrase est remplacée comme suit : « En application du présent arrêté, le Fonds peut, dans les limites de l'article du budget prévu à cette fin, octroyer une indemnité au propriétaire pour la perte de valeur enregistrée à la suite de la destruction ou du traitement d'oeufs à couver et de l'abattage prématuré ou de la destruction d'un lot de volailles de reproduction, ou pour la perte de valeur enregistrée à la suite de la destruction d'un lot de poules pondeuses conformément à l'article 21, point b)/1. ».

Art. 17.A l'article 24, § 2, dernière phrase, du même arrêté, les mots « Chez les poules pondeuses » sont abrogés.

Art. 18.A l'article 27, § 3, point 2°, du même arrêté, les mots « à la procédure d'échantillonnage à 24 semaines » sont remplacés par les mots « au point 2 de l'annexe III ».

Art. 19.Dans le même arrêté, un nouveau chapitre V/2 est inséré après l'article 28, rédigé comme suit : « CHAPITRE V/ 2. - Mesures de contrôle diverses Art. 28.1. Il est interdit de traiter des volailles avec des produits antimicrobiens contre les Salmonella zoonotiques.

Art. 28.2. § 1er. Le responsable soumet les volailles visées à l'article 2, § 1er/1, 1°, aux contrôles suivants visant à détecter la présence de Salmonella zoonotiques : 1° un contrôle d'entrée effectué sur les poussins d'un jour conformément à l'annexe Ire, point 1er;2° un contrôle de sortie effectué dans les 2 semaines précédant le transfert vers les unités de ponte, dans les 3 semaines précédant l'abattage, tous deux effectués conformément à l'annexe Ire, point 2. § 2. Le responsable soumet les volailles visées à l'article 2, § 1er/1, 2°, à un contrôle de sortie visant à détecter la présence de Salmonella zoonotiques, dans les 3 semaines précédant l'abattage. Cet échantillonnage est effectué comme l'échantillonnage prévu pour le contrôle des poulets de chair au point 3 de l'annexe du Règlement (CE) n° 200/2012. § 3. Le responsable peut également faire appel à un vétérinaire d'exploitation ou à un laboratoire agréé pour les contrôles visés aux paragraphes 1er et 2.

Art. 28.3. Pour les volailles visées à l'article 2, § 1er/1, 3°, le responsable procède deux fois par an, sur tous les lots ou bandes de production présents à ce moment contenant des animaux âgés d'au moins 3 semaines, à un contrôle de la présence de Salmonella zoonotiques conformément à l'annexe VII du présent arrêté. Pour l'exécution de ce contrôle, le responsable peut également faire appel à un vétérinaire d'exploitation ou à un laboratoire agréé.

Art. 28.4. Lorsque le contrôle visé à l'article 28.3 détecte la présence d'un sérotype à combattre de Salmonella zoonotique, les mesures ci-après sont applicables : 1° de nouveaux lots ne peuvent être mise en place qu'après instauration d'un vide sanitaire des parties de poulailler concernées;2° pendant le vide sanitaire, les parties de poulailler concernées sont entièrement nettoyées, désinfectées et séchées;3° après le séchage, le vétérinaire d'exploitation procède à un contrôle de la présence dans les poulaillers des sérotypes de Salmonella à combattre, conformément à l'annexe V du présent arrêté. En présence du(des) sérotype(s) à combattre de Salmonella zoonotique, une analyse bactériologique de l'eau du captage est imposée en application de l'annexe Vbis. L'échantillonnage pour cette bactériologie doit être effectué par le vétérinaire d'exploitation ou par un laboratoire agréé. En cas de résultat non conforme, l'utilisation de l'eau du captage est interdite jusqu'à ce que de nouvelles analyses démontrent que cette eau est conforme.

Le ministre détermine le mode d'échantillonnage et les normes de l'analyse. 4° le lot ou la bande de production suivant le lot ou la bande de production positive est contrôlée quant à la présence de Salmonella zoonotiques conformément à l'annexe VII dans les 3 semaines précédant l'abattage des premiers animaux du lot ou de la bande de production. Art. 28.5. Le responsable transmet les échantillons, accompagnés du formulaire d'envoi au laboratoire agréé pour la détection de Salmonella, pendant les heures d'ouverture, dans les 48 heures suivant l'échantillonnage.

Les échantillons sont conservés au frais avant le transport vers le laboratoire.

Les données minimales devant figurer sur le formulaire d'envoi sont décrites à l'annexe IV. Art. 28.6. Le responsable d'une exploitation avicole communique les résultats de tous les contrôles de Salmonella effectués au segment suivant de la chaîne alimentaire, avant le déplacement des animaux ou des produits. Ceci peut se faire sous forme électronique, par fax ou sur papier. Le destinataire conserve les résultats durant 5 ans. ».

Art. 20.Dans l'annexe Ire du même arrêté, le texte complet du point 2, est remplacé comme suit : « Conformément au point 2.2.2.1. de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2010. ».

Art. 21.L'annexe III du même arrêté, est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté.

Art. 22.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'annexe IV : 1° dans le point 4), les mots « numéro de bâtiment et » sont abrogés; 2° un point 5.1), est inséré après le point 5), rédigé comme suit : « 5.1) la date de naissance du lot; »; 3° le point 7), est remplacé comme suit : « 7) identité de l'échantillonneur (responsable, vétérinaire d'exploitation, labo agréé);»; 4° au point 13), les mots « ou de premier contrôle » sont insérés entre les mots « à l'entrée » et les mots « : exploitation ».

Art. 23.Dans le même arrêté, l'annexe V est remplacée par l'annexe II, jointe au présent arrêté.

Art. 24.Dans le même arrêté, l'annexe Vbis est remplacée par l'annexe III, jointe au présent arrêté.

Art. 25.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'annexe VI : 1° le point 1° est remplacé comme suit : « 1° Echantillons de déjections et échantillons de poussière. L'échantillonnage est effectué conformément à l'annexe II, D, 4, b), du Règlement (CE) n° 2160/2003. »; 2° le point 2° est abrogé.

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe VII, jointe en annexe IV au présent arrêté.

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe VIII, jointe en annexe V au présent arrêté.

Art. 28.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe Ire de l'arrêté royal du 17 juin 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Annexe III de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Méthode d'échantillonnage des poules pondeuses, poules de chair et dindes de chair par le responsable. 1. Poussins d'un jour Feuilles de recouvrement : lors de la livraison, on constitue un échantillon composé de 20 morceaux de feuilles de recouvrement souillées de fèces.Ces morceaux ont une dimension minimale de 5 cm sur 5 cm et maximale de 10 cm sur 10 cm. Ces morceaux doivent constituer un échantillon représentatif de l'ensemble du lot. Les morceaux sont rassemblés dans un pot (ou un sac en plastique) stérile et livrés au laboratoire compétent par le responsable.

Si l'échantillonnage est effectué au couvoir (uniquement pour les poulets de chair et dindes de chair) : l'échantillon, constitué de feuilles de recouvrement des paniers d'éclosoirs, de duvet ou de débris de coquilles, doit concerner le lot de poussins d'un jour livré et doit être pris conformément aux instructions de l'Agence. Si un lot contient plus de 50 000 poussins d'un jour, au moins 2 échantillons doivent être pris. 2. Pendant la période d'élevage et de production Conforme au point 2.2.1 de l'annexe du Règlement (UE) n° 517/2011 pour les poules pondeuses.

Conforme au point 2.2. de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2012 pour les poulets de chair.

Conforme au point 2.2. de l'annexe du Règlement (UE) n° 1190/2012 pour les dindes de chair. 3. Etiquetage Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées : 1) numéro de troupeau, 2) numéro de bâtiment et/ou de poulailler, 3) date d'échantillonnage, 4) nature de l'échantillon (feuilles de recouvrement, pédisacs, déjections).» Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe II de l'arrêté royal du 17 juin 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Annexe V de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Hygiénogramme et écouvillonnage 1. Méthode d'échantillonnage.a) Ecouvillons 2 échantillons composés chacun de 25 écouvillons d'environnement récoltés dans les endroits où le lot positif était logé.Les swabs sont récoltés dans les endroits les plus souillés et les plus critiques du poulailler. b) Hygiénogramme 25 plaquettes de rodac sont imprimées suivant les instructions de l'Agence.c) Etiquetage Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées : 1) Numéro de troupeau, 2) Numéro de bâtiment et/ou de poulailler, 3) Date de prélèvement, 4) Nom du préleveur, 5) Nature de l'échantillon (écouvillons d'environnement).2. Evaluation de l'hygiénogramme et score. Pour chaque plaquette, on attribue un score en fonction du nombre d'unités formant colonie (ufc) présentes sur la plaquette. Le score de l'hygiénogramme est la moyenne de tous les scores attribués aux plaquettes individuelles.

0 ufc/plaquette :

score 0

1 à 40 ufc/plaquette :

score 1

41 à 120 ufc/plaquette :

score 2

121 à 400 ufc/plaquette :

score 3

plus de 400 ufc/plaquette :

score 4

nombre incalculable :

score 5


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe III de l'arrêté royal du 17 juin 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Annexe Vbis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Mesures à prendre dans les exploitations de poulets de chair et les exploitations de dindes d'engraissement après un lot positif pour les salmonelles, en fonction du résultat de l'hygiénogramme et de l'écouvillonnage de contrôle Mesures concernant l'hygiénogramme et le contrôle par écouvillonnage En fonction du score de l'hygiénogramme et du résultat de l'écouvillonnage de contrôle, les mesures ci-après sont imposées :

Résultat hygiénogramme

Résultat écouvillonnage

Mesures

X ? 1,5

Négatif pour Salmonella spp.

Pas de mesure.

X ? 1,5

Positif pour Salmonella spp.

Analyse bactériologique de l'eau du captage d'eau.

Ecouvillonnage après la période de vide sanitaire suivante.

1,5 < X ? 3,0

Négatif pour Salmonella spp.

Analyse bactériologique de l'eau du captage d'eau.

Hygiénogramme après la période de vide sanitaire suivante.

1,5 < X = 3,0

Positif pour Salmonella spp.

Analyse bactériologique de l'eau du captage d'eau.

Hygiénogramme et écouvillonnage après la période de vide sanitaire suivante.

X > 3,0

Négatif ou positif pour Salmonella spp.

Analyse bactériologique de l'eau du captage d'eau.

Après la période de vide sanitaire suivante : ? faire désinfecter par firme externe, ? hygiénogramme, ? écouvillonnage.

X est la moyenne de tous les scores attribués aux plaquettes individuelles. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles.

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Annexe IV de l'arrêté royal du 17 juin 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Annexe VII de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Protocole d'échantillonnage pour le contrôle de salmonella pour les exploitations qui détiennent seulement des lots pour la vente directe de viandes fraîches au consommateur final 1. Echantillons de déjections. Les échantillons de déjections sont prélevés par lot ou par bande de production conformément au point 2 de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2012. 2. Etiquetage. Sur chaque échantillon, les données suivantes doivent être mentionnées : 1) Numéro de troupeau, 2) Numéro de bâtiment et/ou de poulailler, 3) Date de prélèvement, 4) Nature de l'échantillon (pédisacs, déjections).» Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe V de l'arrêté royal du 17 juin 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Annexe VIII de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles Conditions relatives à la vaccination de volailles Concernant la vaccination contre tous les sérotypes de Salmonella, les conditions suivantes s'appliquent : a) les programmes de vaccination contre Salmonella ne doivent pas interférer avec le dépistage sérologique dans le cadre des enquêtes de terrain ni provoquer de tests faussement positifs;b) les vaccins vivants contre Salmonella ne doivent pas être utilisés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle : i) chez les volailles de reproduction et de rente pendant la phase de reproduction ou de ponte, sauf si leur innocuité a été démontrée et qu'une telle utilisation a été autorisée conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 2007 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, ii) lorsque le fabricant ne fournit pas une méthode appropriée qui permette de discriminer, sur le plan bactériologique, les souches sauvages de salmonelles des souches vaccinales.» Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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