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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 04 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202897
pub.
04/09/2013
prom.
17/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 26 novembre 2012 Modification de l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et prolongation intégrale de celle-ci (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro 112571/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ouvrières et au personnel navigant présents et passés, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est remplacé par la disposition suivante : "Pour assurer le financement de cette allocation complémentaire, une cotisation de la part des employeurs visés à l'article 1er est due au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à hauteur de : - 2,48 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur occupé visé à l'article 1er; - une cotisation égale à 0,63 p.c. calculée sur le salaire brut gagné par le travailleur visé à l'article 1er au cours du trimestre correspondant.

Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l'Office national de Sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5, avec un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale selon le régime de la semaine de six jours, le nombre de jours déclarés est conservé, sans que ce nombre excède 25 jours par mois et par travailleur.

La règle s'applique de la même manière pour les employeurs affiliés au Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers.

Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (date d'enregistrement : 23 janvier 2003 - n° d'enregistrement : 65122) (rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004) sont d'application."

Art. 3.La convention collective du 13 février 2012 (enregistrée le 20 mars 2012 sous le n° d'enregistrement 108941/CO/139) portant prolongation de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est abrogée.

Art. 4.La convention collective de travail modifiée du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est prolongée selon les modalités réglementaires actuelles telles que fixées dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011, pour une durée de 2 ans, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Art. 5.Pour l'article 5 modifié de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139), la présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2012.

La prolongation, par la présente convention collective de travail, de la convention collective de travail modifiée du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139), entre en vigueur au 1er janvier 2013, pour une durée prolongée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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