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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 04 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203162
pub.
04/09/2013
prom.
17/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 11 octobre 2011 Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106650/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés opérationnels et les employées opérationnelles tels que définis dans la convention collective de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance du 11 octobre 2011 concernant la classification des professions.

Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel en dehors du siège de l'entreprise de gardiennage, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise. L'indemnité R.G.P.T. doit être considérée comme remboursement de "frais propres à l'employeur".

Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du règlement général pour la protection du travail).

Le caractère mobile de certains métiers de gardiennage et le fait que les gardes statiques effectuent leurs prestations chez les clients, empêchent, dans tous les cas, les entreprises de gardiennage d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tels que par exemple les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.). Il y a dès lors nécessité de recourir aux installations privées existantes.

Art. 4.Par heure prestée une indemnité R.G.P.T. de 0,3000 EUR net est octroyée aux travailleurs.

A partir du 1er janvier 2012, cette indemnité est portée à 0,4000 EUR net pour les travailleurs autres que les transporteurs de fonds.

Elle reste fixée à 0,3000 EUR pour les travailleurs-transporteurs de fonds.

Art. 5.Mode de calcul : Chaque heure effectivement prestée donne droit à l'indemnité mentionnée à l'article 4.

Cette indemnité est payée mensuellement sur la base du calcul suivant : nombre d'heures prestées pendant le mois concerné multiplié par 0,3000 EUR ou 0,4000 EUR selon le cas.

Sont assimilées à des heures effectivement prestées les heures syndicales internes et externes.

Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant déjà d'une indemnité R.G.P.T., le montant de l'indemnité existante est majoré de 0,10 EUR, comme prévu par l'accord sectoriel 2011-2012.

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 9 octobre 2009 (arrêté royal du 15 juin 2010 - Moniteur belge du 19 août 2010) relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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