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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 04 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à l'octroi d'éco-chèques aux travailleurs pour l'année 2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203165
pub.
04/09/2013
prom.
17/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à l'octroi d'éco-chèques aux travailleurs pour l'année 2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à l'octroi d'éco-chèques aux travailleurs pour l'année 2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 17 octobre 2011 Octroi d'éco-chèques aux travailleurs pour l'année 2010 (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106865/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux organismes d'insertion socio-professionnelle : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle); - qui ont une convention de partenariat avec Actiris (anciennement dénommé OrBem), telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail et arrêté autorisant l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle); et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui sont visés dans l'arrêté 2011/713 du Collège de la Commission Communautaire relatif à l'intervention financière nécessaire à l'octroi d'éco-chèques en faveur des travailleurs occupés dans les secteurs du non-marchand et à leurs travailleurs.

Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995. Dans les missions locales, sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.

On entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Définition - Liste des produits et services pouvant être acquis avec des éco-chèques

Art. 2.Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98.

Art. 3.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste. CHAPITRE III. - Information des travailleurs

Art. 4.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de cette liste, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Période de validité

Art. 5.La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur. CHAPITRE V. - Mode de calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer aux travailleurs

Art. 6.Les présentes dispositions concernent les éco-chèques dus pour l'année 2010 et distribués entre le 1er décembre 2011 et le 31 décembre 2011. § 1er. La période de référence pour le calcul de l'avantage à octroyer aux travailleurs est l'année civile 2010. § 2. Les éco-chèques sont octroyés à chaque travailleur pour une valeur totale calculée comme suit : un éco-chèques d'une valeur faciale de 10 EUR (dix euros) par trimestre entamé, quelle que soit sa durée hebdomadaire de travail.

Chaque travailleur a droit à un maximum de quatre éco-chèques émis à son nom. § 3. En cas de suspension du contrat de travail pendant l'année civile concernée, sont assimilés à des prestations : - les jours pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération ou (les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail); - les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971; - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle; - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. § 4. Lorsqu'un travailleur a occupé en 2010 des fonctions simultanément dans plusieurs associations du secteur non-marchand qui relèvent de l'accord non-marchand CoCoF 2010-2012 du 22 décembre 2010, les éco-chèques lui seront octroyés par l'employeur auprès duquel il possède la plus grande ancienneté. CHAPITRE VI. - Commande des éco-chèques

Art. 7.L'employeur est responsable de la commande des éco-chèques auprès d'une société émettrice de son choix ainsi que de leur distribution auprès des travailleurs. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.Les éco-chèques visés par la présente convention sont attribués aux travailleurs à la condition que le Gouvernement de la CoCoF ou une de ses composantes finance l'octroi des éco-chèques pour les travailleurs occupés dans les associations visées à l'article 1er, y compris les travailleurs non subventionnés affectés aux actions ISP au sein des Oisp agréés par la CoCof.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse ses effets le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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