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Arrêté Royal du 17 mai 2007
publié le 21 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, et ses modifications, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201615
pub.
21/06/2007
prom.
17/05/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, et ses modifications, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, et ses modifications, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 16 décembre 2002 Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, et ses modifications, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 (Convention enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65456/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, le droit au crédit-temps est porté de 1 à 5 ans aux conditions suivantes : - la prise de crédit-temps en tant que droit sous la forme de périodes de moins d'1 an est uniquement valable pour la première année de crédit-temps au cours de la carrière; - le droit à la deuxième jusqu'à la cinquième année incluse de crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations de travail ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps chez le même employeur qui occupe le travailleur, est valable à condition que le travailleur ait été lié à cet employeur par un contrat de travail pendant une période minimale de 3 ans; - le droit à la deuxième jusqu'à la cinquième année incluse de crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations de travail ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps auprès du même employeur qui occupe de travailleur, est valable pour autant que la période minimum qui a été prise s'élève à un an au moins. § 2. L'employeur et le travailleur peuvent éventuellement, d'un commun accord, convenir de dispositions plus avantageuses concernant ces conditions. Des dispositions plus avantageuses peuvent également être fixées au moyen d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, le seuil du nombre total des travailleurs bénéficiant en même temps du droit, découlant de la présente convention collective de travail, au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps est modifié comme suit : Le nombre maximal de travailleurs par unité de travail, unité de vie ou service effectif qui peuvent exercer, simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps est fixé comme suit : 1. unité de travail comptant 5 travailleurs ou moins : absence simultanée d'au maximum 2 travailleurs pour un total de maximum une unité à temps plein d'absence;2. unité de travail comptant 6 à 10 travailleurs : absence simultanée d'au maximum 2 travailleurs pour un total de maximum 1,5 unité à temps plein d'absence;3. unité de travail de 10 travailleurs ou plus : absence simultanée d'au maximum 1 travailleur par tranche entamée de 10 travailleurs pour la prise du droit au crédit-temps complet et, supplémentairement, maximum 1 travailleur par tranche entamée de 10 travailleurs pour le crédit-temps à 1/5e ou 1/2. § 2. L'unité de travail, l'unité de vie ou le service effectif peuvent être définis au sein de l'entreprise en fonction des caractéristiques de l'entreprise et de son organisation en accord entre l'employeur et les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale ou à défaut, le personnel). § 3. Ce seuil peut encore être rehaussé au moyen d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 4.En application de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, le droit à une réduction des prestations de travail est octroyé à tous les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui en font la demande.

Ces travailleurs ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, s'ils conviennent par écrit avec leur employeur de poursuivre le régime susmentionné, sauf en cas de force majeure, jusqu'à l'âge de la prépension éventuelle ou jusqu'à l'âge de la pension.

Art. 5.Lorsque le seuil défini à l'article 3 de la présente convention collective de travail est dépassé, une liste d'attente est établie tenant compte des priorités suivantes : 1. les travailleurs ayant épuisé leurs droits au congé palliatif;2. les travailleurs ayant épuisé leurs droits au congé pour soins à un membre de la famille ou du ménage malade, jusqu'au deuxième degré;3. les travailleurs ayant épuisé leurs droits au congé parental;4. les travailleurs qui font une demande motivée pour l'éducation d'un enfant de moins de 5 ans;5. les travailleurs qui font une demande motivée pour l'inscription à des cours de formation. CHAPITRE III. - Remplacement

Art. 6.Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de l'aide et de ne pas alourdir la charge de travail.

A cette fin, les employeurs s'engagent, pour le volume d'emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l'emploi durant la période concernée.

Pour la part d'emplois non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s'il n'y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée à la délégation syndicale. CHAPITRE IV. - Diminution de carrière d'1/5e - modalités d'application

Art. 7.Les modalités d'application du droit à la diminution de carrière d'1/5e temps sont les suivantes : - la diminution s'élève, pour tous les travailleurs à l'équivalent d'1/5e de la durée de travail contractuelle à temps plein, quel que soit le régime de travail dans lequel sont occupés ces travailleurs; - la diminution se prend sous la forme d'horaires de service journalier complets. CHAPITRE V. - Limitations du droit

Art. 8.Dans les entreprises aucune autre catégorie de professions ou de fonctions que les directions ne sont exclues du droit au crédit-temps sous forme d'une suspension complète des prestations de travail, ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps, ou de la diminution de carrière d'1/5e, en ce sens que pour cette fonction, l'accord de l'employeur est requis pour pouvoir bénéficier des régimes susmentionnés. CHAPITRE VI. - Passage à un régime de prépension

Art. 9.Lors du passage d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations à mi-temps à un régime de prépension, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base du salaire de référence correspondant au régime de travail appliqué avant la réduction des prestations de travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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