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Arrêté Royal du 17 mai 2019
publié le 06 juin 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2019012773
pub.
06/06/2019
prom.
17/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/17/2019012773/moniteur
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17 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, article 82, modifiée par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 25-4 (anciennement 31-2) du tableau, insérée par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et modifiée par les lois des 27 décembre 2004, 23 décembre 2005, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009 ;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l' article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 juillet 2011, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et l'article 20bis, modifiés par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 10 septembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 65.102/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Toute personne dont la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active ou d'autorisation d'un produit biocide est attribuée à la Belgique dans le cadre de la sortie d'un état membre de l'Union européenne, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, tenant compte de l'état d'avancement du dossier et au prorata du travail encore à effectuer. "

Art. 2.Dans l'article 7/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Tous les paiements mentionnés aux articles 6 et 7 répondent aux modalités suivantes : 1° Les montants sont payés en euros et les frais de paiement pour les firmes étrangères sont à charge de ces firmes ;2° Les rétributions visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, qui s'élèvent à plus de 50 000 EUR, sont divisées en trois tranches, chaque tranche s'élevant à un tiers de la rétribution totale. La première tranche est payée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'autorité compétente a informé le demandeur de la rétribution due conformément à l'article 7, alinéa 3, ou article 14, alinéa 2, du Règlement 528/2012 ou article 4, alinéa 4, du Règlement 1062/2014.

La deuxième tranche est payée au plus tard douze mois après introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 7, alinéa 1er ou article 13, alinéa 1er, du Règlement 528/2012 ou article 3, alinéa 2, du Règlement 1062/2014.

La troisième tranche est payée au plus tard vingt mois après introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 7, alinéa 1er, ou article 13, alinéa 1er du Règlement 528/2012 ou article 3, alinéa 2, du Règlement 1062/2014.

La dernière tranche doit être payée avant que l'autorité compétente ne communique au demandeur le rapport d'évaluation de la substance active conformément à l'article 8, alinéa 1er du Règlement 528/2012 ou article 6, alinéa 4 du Règlement 1062/2014.

Si, dans le cas d'une demande de prolongation de l'approbation d'une substance active, l'autorité compétente décide, conformément à l'article 14, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement 528/2012, qu'une évaluation complète de la demande n'est pas nécessaire, le montant restant à payer est payé en une seule tranche au plus tard neuf mois après introduction de la demande de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques, et dans tous les cas avant que le service compétent ne transmette au demandeur la copie de la recommandation de prolongation de l'approbation de la substance active.

Les modalités de paiement sont jointes à la demande de paiement de la première tranche. Lors du paiement, il y a lieu de renseigner la mention "active substance" et le nom de la substance active, et de préciser de quelle tranche il s'agit (première, deuxième, etc.). 3° Le cas échéant, et à l'exception des rétributions mentionnées sous 2°, la rétribution ou la cotisation annuelle exigée est payée avec mention de la communication structurée jointe à la demande de paiement.Lors du paiement de la rétribution exigée pour un recours, l'identité de la personne qui a introduit le recours et le nom du produit faisant l'objet du recours sont mentionnés comme référence du paiement ; 4° S'il n'est pas possible d'établir ce pour quoi le paiement a été fait, le SPF SPSCAE fixe au payeur un délai dans lequel il doit communiquer par écrit l'objet du paiement.Si la communication de l'objet du paiement n'est pas faite au SPF SPSCAE dans ce délai, le paiement est considéré comme non valable et le montant concerné est remboursé au payeur ; 5° Sauf indication contraire, les rétributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de paiement.En ce qui concerne les rétributions mentionnées sous 2°, les différentes tranches sont payées pour la date limite respective mentionnée dans la première demande de paiement ; 6° La date à laquelle le montant intégral du paiement ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° a été inscrit au compte bancaire indiqué, est considérée comme la date à laquelle le paiement a été fait ;7° Le paiement est réputé avoir été effectué à temps si des pièces justificatives suffisantes sont présentées, qui établissent que le payeur a remis l'ordre de virement audit compte bancaire indiqué dans le délai concerné.Une confirmation de l'ordre de virement délivrée par l'établissement financier est considérée comme preuve suffisante ; 8° Un délai de paiement n'est considéré comme respecté que si le montant intégral de la rétribution ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° ou de la cotisation annuelle a été acquitté en temps utile.Si le montant intégral de la rétribution ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° n'a pas été acquitté en temps utile, la demande est rejetée ou il est mis fin au traitement de la demande ; 9° Le SPF SPSCAE procède au remboursement des montants trop perçus selon les règles fixées par le Président du comité de direction du SPF SPSCAE.Toutefois, s'il s'avère que le montant trop perçu est inférieur à 200 euros et que l'intéressé n'a pas demandé expressément le remboursement, le montant trop perçu n'est pas remboursé ; 10° Les montants trop perçus qui n'ont pas été remboursés ne peuvent pas servir à des paiements futurs au SPF SPSCAE."

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l' Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM

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