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Arrêté Royal du 17 mai 2019
publié le 29 mai 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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29/05/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 87, alinéa 1er, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2001, l'article 87, alinéa 7, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, l'article 93, alinéa 5, l'article 93, alinéa 8, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999 et l'article 98, alinéa 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mars 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2020, le montant maximum de la rémunération est fixé à 102,9108 euros. ".

Art. 2.A l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2018, le nombre " 29,1236 " est remplacé par le nombre "29,8258".

Art. 3.A l'article 215bis, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2018, le nombre " 15,9152" est remplacé par le nombre "16,7110 ".

Art. 4.L'article 237bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2007 et 12 février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours au plus tard le 31 décembre 2009, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 0,7 p.c. à partir du 1er août 2019 et est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 0,0993 p.c. à partir du 1er janvier 2020. Ces revalorisations ne sont toutefois pas applicables aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. ".

Art. 5.Dans la section XVIbis du chapitre III du titre III du même arrêté, il est inséré un article 237bis/1, rédigé comme suit : " Art. 237bis/1. Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le 31 décembre d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre de cette année.

Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le 31 décembre 2020, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er janvier 2020. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.".

Art. 6.L'article 237ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 12 février 2009, 28 avril 2015 et 14 janvier 2018, est abrogé.

Art. 7.Les articles 1er et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2019.

L'article 5 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 8.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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