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Arrêté Royal du 17 mars 1999
publié le 26 mars 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

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17 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par les arrêtés royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996 et 10 janvier 1999;

Vu la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;

Vu la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;

Vu la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;

Vu l'Accord relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 3 novembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 9 novembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 28 janvier 1999.

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, ci-après dénommé l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, texte néerlandais, les mots « zonder belasting op de toegevoegde waarde » sont remplacés par les mots « zonder belasting over de toegevoegde waarde »;2° dans l'alinéa 1er, les montants « 15,7 millions de francs » et « 23,6 millions de francs » sont remplacés respectivement par les montants « 15,8 millions de francs » et « 23,7 millions de francs »;3° dans l'alinéa 2, les mots « à l'article 38 de la directive 93/38/CEE » sont remplacés par les mots « à l'article 14 de la directive 93/38/CEE ».

Art. 2.Dans l'article 3, § 5, de l'arrêté, le montant de « 39,4 millions de francs » est remplacé par le montant de « 39,5 millions de francs ».

Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté, texte néerlandais, aux 1°, 2° et 3°, les mots « zonder belasting op de toegevoegde waarde » sont remplacés par les mots « zonder belasting over de toegevoegde waarde ».

Art. 4.Dans l'article 8 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, la deuxième phrase est remplacée par l'alinéa suivant : « Le délai peut toutefois être réduit à un délai suffisamment long pour permettre la présentation d'offres valables qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours mais qui, en aucun cas, ne sera inférieur à vingt-deux jours, si les conditions suivantes sont réunies : 1° le marché en projet a donné lieu, conformément à l'article 6, à l'envoi d'un avis périodique indicatif au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché visé au § 1er;2° cet avis périodique indicatif contenait autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché au sens de l'annexe 3, A, pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis périodique indicatif.» ; 2° dans le § 4, alinéa 1er, 2ème phrase, les mots « En principe » sont remplacés par les mots « En aucun cas ».

Art. 5.Dans l'article 9 de l'arrêté, le 3° est complété par la disposition suivante : « Les informations comprendront au moins les renseignements suivants : a) la nature et la quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options;dans le cas de marchés renouvelables, la nature et la quantité, et, si possible, le délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché; b) le caractère de la procédure : restreinte ou négociée;c) le cas échéant, la date à laquelle commencera ou s'achèvera l'exécution du marché;d) l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes de participation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;e) l'adresse de l'entité adjudicatrice qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents;f) les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements exigés des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services;g) le montant et les modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la procédure de passation du marché;h) la forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres : achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; ».

Art. 6.Dans l'article 10, § 3, de l'arrêté, le 1° est complété par la disposition suivante : « L'entité adjudicatrice veille à ce que les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services puissent à tout moment demander à être qualifiés; ».

Art. 7.Dans l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté, les mots « aux articles 25 et 26. » sont remplacés par les mots « aux articles 29 et 30. ».

Art. 8.Dans l'article 29, § 1er, de l'arrêté, les mots « à l'article 24 » sont remplacés par les mots « à l'article 28 ».

Art. 9.Dans l'article 31, alinéa 2, de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « zonder belasting op de toegevoegde waarde » sont remplacés par les mots « zonder belasting over de toegevoegde waarde »;2° les montants « 208 millions de francs » et « 16,7 millions de francs » sont remplacés respectivement par les montants « 203 millions de francs » et « 16,3 millions de francs ».

Art. 10.Dans l'article 33 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant : a) la qualification et la sélection des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des marchés;b) l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes, conformément à l'article 21, § 3;c) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 59, § 2, de la loi;d) la non-application des dispositions du livre II, titre 1er, chapitre 1er, de la loi, en vertu des exclusions y prévues. Ces informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché. »; 2° un § 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.Les entités adjudicatrices exerçant l'une des activités relatives à la production, au transport ou à la distribution d'eau potable ou d'électricité, au domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway, de trolley ou d'autobus, au domaine des installations aéroportuaires, des installations portuaires maritimes ou intérieures ou d'autres terminaux informent dans les meilleurs délais les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services participants, des décisions prises concernant l'adjudication du marché, par écrit si la demande leur en est faite. »; 3° un § 4, rédigé comme suit, est inséré : « § 4.Les entités adjudicatrices exerçant l'une des activités relatives à la production, au transport ou à la distribution d'eau potable ou d'électricité, au domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway, de trolley ou d'autobus, au domaine des installations aéroportuaires, des installations portuaires maritimes ou intérieures ou d'autres terminaux communiquent, dans les meilleurs délais à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa demande de participation ou de son offre, et à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider que certains renseignements concernant l'attribution du marché, mentionnés dans le premier alinéa, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, y compris ceux de l'entreprise à laquelle le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services. ».

Art. 11.Les annexes 1 à 5 de l'arrêté sont remplacées par les annexes du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté s'applique aux marchés publiés au Journal officiel des Communautés européennes à partir du 1er mai 1999 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée à partir de cette date.

Art. 13.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

Annexe 1 Liste de personnes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 47 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services 1. Secteur de l'eau Production, transport ou distribution d'eau potable - S.A. Aquinter 2. Secteur de l'énergie Production, transport ou distribution d'électricité - S.A. Electrabel Transport ou distribution de gaz ou de chaleur - S.A. Distrigaz Prospection ou extraction de pétrole ou de gaz Prospection ou extraction de charbon et autres combustibles solides 3. Secteur des transports Exploitation de réseaux de chemins de fer Exploitation de réseaux de métro, tramway, autobus ou trolleybus Mise à disposition d'aéroports - S.A. Brussels South Charleroi Airport - S.A. Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset Mise à disposition de ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport 4. Secteur des télécommunications Liste d'entreprises publiques au sens de l'article 26 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services 1) Secteur des transports Exploitation de réseaux de chemins de fer - Société nationale des Chemins de fer belges Mise à disposition d'aéroports -Belgian International Airport Company - Belgocontrol 2) Secteur des télécommunications - Belgacom. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

Annexe 2 Avis périodique indicatif I. Rubriques à remplir en toute hypothèse 1. nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus;2. a) pour les marchés de fournitures : nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir;b) pour les marchés de travaux : nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage;c) pour les marchés de services : montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe 2, A, de la loi;3. date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice;4. date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);5. le cas échéant, d'autres informations. II. Renseignements à fournir obligatoirement lorsque l'avis sert de moyen de mise en concurrence ou qu'il permet une réduction des délais de réception des demandes de participation ou des offres 6. mention du fait que les entreprises intéressées doivent faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés;7. date limite de réception des demandes. III. Renseignements à communiquer, pour autant que ces renseignements soient disponibles, lorsque l'avis sert de moyen de mise en concurrence ou qu'il permet une réduction des délais de réception des demandes de participation ou des offres 8. nature et quantité des produits à fournir ou caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie du service au sens de l'annexe 2, A, de la loi et description (classification CPC) et indiquer si un ou des accords-cadres sont envisagés.Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures; 9. indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci;10. délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage;11. adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit;date limite de réception des manifestations d'intérêt; langue ou langues autorisées pour la présentation des demandes de participation ou des offres; 12. conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services;13. a) date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés;b) type de procédure de passation (procédure ouverte, restreinte ou négociée);c) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la consultation. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

Annexe 3 Avis de marché A) Procédures ouvertes 1° nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice;2° la nature du marché (fournitures, travaux ou services;indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre), catégorie du service au sens de l'annexe 2, A, de la loi et description du marché (classification C.P.C.); le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci; 3° lieu de livraison, d'exécution ou de prestation;4° pour les fournitures et les travaux : a) nature et quantité des produits à fournir.Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage; b) indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de remettre offre pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots; c) pour les marchés de travaux : indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets;5° pour les services : a) nature et quantité des services à fournir.Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis; b) indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;c) référence des dispositions législatives, réglementaire ou administratives;d) indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution des services;e) indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés;6° présentation de variante(s) autorisée;7° dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 21, § 3;8° délai de livraison ou d'exécution, durée du marché de services et, dans la mesure du possible, date de démarrage;9° a) adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés;b) le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents;10° a) date limite de réception des offres;b) adresse à laquelle elles doivent être transmises;c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;11° a) le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres;b) date, heure et lieu de cette ouverture;12° le cas échéant, cautionnement et garanties demandés;13° modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent;14° le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services auquel le marché est attribué;15° conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire auquel le marché est attribué;16° délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;17° critères d'attribution du marché.Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier des charges; 18° autres renseignements;19° le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte;20° date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice;21° date de réception de l'avis par l' Office des publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office). B) Procédures restreintes 1° nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice;2° nature du marché (fournitures, travaux ou services;indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre), catégorie du service au sens de l'annexe 2, A, de la loi et description du marché (classification C.P.C.); le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci; 3° lieu de livraison, d'exécution ou de prestation;4° pour les fournitures et les travaux : a) nature et quantité des produits à fournir.Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage; b) indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots; c) pour les marchés de travaux : indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets;5° pour les services : a) nature et quantité des services à fournir.Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis; b) indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;c) référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;d) indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service;e) indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés;6° présentation de variante(s) autorisée;7° dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 21, § 3;8° délai de livraison ou d'exécution, durée du marché de services et, dans la mesure du possible, date de démarrage;9° le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services auquel le marché est attribué;10° a) date limite de réception des demandes de participation;b) adresse à laquelle elles doivent être transmises;c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;11° date limite d'envoi des invitations à soumissionner;12° le cas échéant, cautionnement et garanties demandés;13° modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent;14° renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci;15° critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner;16° autres renseignements;17° le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte;18° la date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice;19° date de réception de l'avis par l' Office des publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office). C) Procédures négociées avec mise en concurrence préalable (article 59, § 1er, de la loi) 1° nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice;2° nature du marché (fournitures, travaux ou services;indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre), catégorie du service au sens de l'annexe 2, A, de la loi et description du marché (classification C.P.C.); le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci; 3° lieu de livraison, d'exécution ou de prestation;4° pour les fournitures et travaux : a) nature et quantité des produits à fournir.Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage; b) indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de remettre offre pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots; c) pour les marchés de travaux : indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets;5° pour les services : a) nature et quantité des services à fournir.Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis; b) indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;c) référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;d) indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service;e) indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services;6° présentation de variante(s) autorisée;7° dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 21, § 3;8° délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, date du démarrage;9° le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services auquel le marché est attribué;10° a) date limite de réception des demandes de participation;b) adresse à laquelle elles doivent être transmises;c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;11° le cas échéant, cautionnement et garanties demandés;12° modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent;13° renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci;14° critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne figurent pas dans l'invitation à soumissionner ou le cahier des charges;15° le cas échéant, noms et adresses des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice;16° le cas échéant, date(s) des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes;17° autres renseignements;18° le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte;19° date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice;20° date de réception de l'avis par l' Office des publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

Annexe 4 Avis concernant l'existence d'un système de qualification 1° nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice;2° objet du système de qualification (description des fournitures, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être acquis au moyen de ce système);3° conditions devant être remplies par les fournisseurs, les entrepreneurs et les prestataires de services en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée.Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront; 4° durée de validité du système de qualification et les formalités pour son renouvellement;5° mention du fait que l'avis sert de moyen de mise en concurrence;6° adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1);7° le cas échéant, d'autres informations. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

Annexe 5 Avis de marché passé I. Informations pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes 1° nom et adresse de l'entité adjudicatrice;2° nature du marché (fournitures, travaux ou services;indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre); 3° au moins un résumé sur la nature des fournitures, des travaux ou des services fournis;4° a) forme de la mise en concurrence (avis concernant un système de qualification, avis périodique indicatif, avis de marché);b) référence de la publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes;c) dans le cas de marchés passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable lors du lancement de la procédure, l'indication de la disposition concernée de l'article 59, § 2, de la loi;5° procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée);6° nombre d'offres reçues;7° date de passation du marché;8° prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 59, § 2, 3°, c, de la loi;9° nom et adresse du ou des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services à qui le marché est attribué;10° indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité;11° prix payé ou prix de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la passation du marché;12° informations facultatives : - valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée; - le ou les critères d'attribution du marché.

II. Informations non destinées à être publiées 13° nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services);14° valeur de chaque marché passé;15° pays d' origine du produit ou du service (origine communautaire ou non communautaire ventilée, dans ce dernier cas, par pays tiers);16° recours éventuel aux dérogations prévues à l'article 21, § 3, à l'usage des spécifications européennes et, dans l'affirmative, l'indication de cette dérogation;17° critères d'attribution utilisés (offre économiquement la plus avantageuse ou prix le plus bas);18° le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 60 de la loi;19° si des offres n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses;20° date d'envoi du présent avis par l'entité adjudicatrice;21° dans le cas des marchés ayant pour objet des services figurant à l'annexe 2, B, de la loi, l'accord de l'entité adjudicatrice pour la publication de l'avis. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

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