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Arrêté Royal du 17 mars 2000
publié le 17 mai 2000

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022305
pub.
17/05/2000
prom.
17/03/2000
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17 MARS 2000. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976, et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1996 et 4 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 novembre 1996 et 4 novembre 1998;

Vu le protocole de négociation du 11 décembre 1998 du Comité de secteur XII;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 et 4 novembre 1998;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires des grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'échelle de traitement 16 A est liée au grade d'administrateur général (rang 16).

Art. 2.L'échelle de traitement 15 A est liée au grade d'administrateur général adjoint (rang 15).

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'actuaire (rang 10). § 2. L'actuaire qui compte quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'actuaire qui compte douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 1 205 758 - 1 713 329 3 x 1 x 26 713 8 x 2 x 53 429 (N. 1 - Cl 23 a. - G. B) CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 4.Le traitement des agents qui sont nommés d'office dans un nouveau grade, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, est fixé dans l'échelle de traitement correspondant à celle du grade créé, selon le tableau I annexé au présent arrêté.

Art. 5.Le traitement des agents qui sont nommés d'office dans un nouveau grade, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, est fixé dans l'échelle de traitement correspondant à celle du grade créé, selon le tableau II annexé au présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'inspecteur d'actuariat (carriere plane en extinction) (rang 10).

L'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 E. § 2. L'échelle de traitement 13 C est liée au grade d'actuaire (carrière plane en extinction) (rang 13).

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de conseiller juridique-adjoint (carrière plane en extinction) (rang 10).

Le conseiller juridique-adjoint (carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B. § 2. L'échelle de traitement 13 A est liée au grade de conseiller juridique (carrière plane en extinction) (rang 13).

Art. 8.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit : Conseiller juridique 1 115 290 - 1 703 009 11 x 2 x 53 429 (Cl. 24 a. - N 1 -G. B) Conseiller juridique adjoint 898 575 - 1 394 575 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a. - N 1 - G. B) Inspecteur d'actuariat après 4 ans d'ancienneté de grade 1 143 431 - 1 610 918 3 x 1 x 24 933 9 x 2 x 43 632 (Cl. 24 a. - N 1 - G. B)

Art. 9.Les agents nommés au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'agent technique (grade supprimé) (rang 21) et en service au 1er janvier 1994, conservent l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 597 617 - 932 086 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 11 x 2 x 24 907 (Cl. 20 a. - N. 2 - G. A) CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997, à l'exception des articles 4, 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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