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Arrêté Royal du 17 mars 2006
publié le 29 mars 2006

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes

source
service public federal justice
numac
2006009255
pub.
29/03/2006
prom.
17/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/17/2006009255/moniteur
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17 MARS 2006. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer, les articles 77 et 78, l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 22 décembre 1998, l'article 80, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 22 décembre 2003, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92 modifié par les lois des 3 août 1992, 28 novembre 2000 et 3 mai 2003, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Furnes;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général près la cour d'appel de Gand, du président du tribunal de première instance de Furnes, du procureur du Roi à Furnes, du greffier en chef du tribunal de première instance de Furnes et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Furnes;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Furnes est composé de quatorze chambres, dont huit chambres civiles parmi lesquelles la chambre des saisies, cinq chambres correctionnelles parmi lesquelles la chambre du conseil correctionnelle et une chambre de la jeunesse.

Art. 2.La première à la septième chambre connaissent des affaires civiles et forment le tribunal civil.

La huitième à la onzième chambre connaissent des affaires correctionnelles et forment le tribunal correctionnel.

La douzième chambre est la chambre du conseil du tribunal de première instance qui siège en matière correctionnelle.

La treizième chambre est la chambre de la jeunesse et forme le tribunal de la jeunesse. Elle connaît des affaires relevant de la compétence du juge de la jeunesse.

La quatorzième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge des saisies.

Art. 3.Les chambres tiennent audience comme suit : - la première chambre : le jeudi, à 9 heures; - la deuxième chambre : le jeudi, à 10 heures; - la troisième chambre : le jeudi à 9 heures; - la quatrième chambre : le jeudi à 9 heures; - la cinquième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 h 30 m; - la sixième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 h 30 m; - la septième chambre : tous les quinze jours, le mercredi, à 9 h 30 m; - la huitième chambre : le mercredi, à 9 heures; - la neuvième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 heures; - la dixième chambre : le mardi, à 9 heures; - la onzième chambre : tous les quinze jours, le vendredi, à 9 heures; - la douzième chambre : le mardi à 9 heures et selon les nécessités du service le vendredi, à 11 heures; - la treizième chambre : le vendredi à 10 heures; - la quatorzième chambre : le mercredi à 10 heures pour toutes les matières exceptées celles relevant du règlement collectif des dettes qui sont traitées à 10h30.

Le président du tribunal de première instance siège le mercredi à 11 heures pour les matières qui relèvent de sa compétence.

Le bureau d'assistance judiciaire siège tous les quinze jours, le vendredi, à 9 h 30 m.

Art. 4.La première chambre civile est la chambre d'introduction de toutes les requêtes civiles, sous réserve de ce qui est prévu aux articles 5 et 7 et exceptées les matières relevant de la compétence du président du tribunal de première instance, du juge de la jeunesse et du juge des saisies, lesquelles sont directement introduites par le juge compétent respectif.

La première chambre civile est composée d'un juge, à savoir le président du tribunal ou le juge désigné à cet effet par le président.

Les causes ainsi introduites devant la première chambre civile, sont distribuées par lui aux différentes chambres civiles.

Art. 5.La deuxième chambre civile est composée de trois juges.

Elle siège en vue de l'introduction et de l'instruction : - des actions civiles en rectification des actes de l'état civil (article 92, § 1er, 1°, du Code judiciaire); - des actions civiles mues en raison d'un délit de presse (article 92, § 1er, 2°, du Code judiciaire); - des appels aux jugements rendus par le juge de paix (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire); - des appels aux jugements civils rendus par le tribunal de police (article 92, § 1er,3°, du Code judiciaire); - des requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire); - des matières disciplinaires (article 92, § 1er, 6°, du Code judiciaire).

Elle connaît également des affaires dont les chambres civiles composées d'un juge sont dessaisies à la requête des parties, conformément à l'article 91, dernier alinéa, du Code judiciaire.

La deuxième chambre siège également en tant que chambre à cinq juges, dans les cas visés à l'article 93, premier alinéa, du Code judiciaire.

Art. 6.Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres se composent d'un juge. Elles connaissent des affaires civiles qui leur sont attribuées par la première chambre civile.

Les affaires introduites sur requête sont instruites par la chambre désignée par le président du tribunal.

Les comparutions à l'amiable visées aux articles 731 et 732 du Code judiciaire sont traitées par la chambre désignée par le président du tribunal.

Elle traite : - les appels des jugements pénaux rendus par le tribunal de police (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire); - les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal, à l'exception des infractions visées aux articles 391bis, 391ter, 431 et 432 du Code pénal; - les requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire); - les causes conformément à l'article 91, deuxième alinéa, du Code judiciaire, fixées devant une chambre à trois juges sur demande du ministère public; - les causes, conformément à l'article 91, troisième alinéa, du Code judiciaire, dont le prévenu a demandé le renvoi devant une chambre à trois juges.

Art. 7.Les citations en intervention forcée, en déclaration de jugement commun et/ou du maintien sont introduites devant la chambre où le litige principal est en suspens.

Art. 8.La comparution des parties devant le président du tribunal en matière de divorce par consentement mutuel, de séparation de corps par consentement mutuel a lieu le mercredi, à 9 heures.

Art. 9.Les enquêtes en matière civile ont lieu le lundi, à 9 heures et/ou à 14 h 30 m.

Art. 10.La huitième chambre correctionnelle se compose de trois juges.

Elle traite : - les appels des jugements pénaux rendus par le tribunal de police (article 92, § 1er, 3°, du Code judiciaire); - les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal, à l'exception des infractions visées aux articles 391bis, 391ter, 431 et 432 du Code pénal); - les requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire); - les causes conformément à l'article 91, deuxième alinéa, du Code judiciaire, fixées devant une chambre à trois juges sur demande du ministère public; - les causes, conformément à l'article 91, troisième alinéa, et cinquième alinéa du Code judiciaire, dont le prévenu a demandé le renvoi devant une chambre à trois juges.

Art. 11.Les neuvième, dixième et onzième chambres se composent d'un juge unique et traitent les matières correctionnelles sous réserve de ce qui est prévu à l'article 10.

Art. 12.La douzième chambre (la chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle) se compose d'un juge.

Art. 13.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 14.Le président du tribunal peut, si les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Dans ce cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement avisé.

Art. 15.Le président du tribunal peut, en outre, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Dans ce cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement avisé.

Art. 16.Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur proposition du procureur du Roi.

Les citations directes en matière pénale sont introduites aux audiences des chambres correctionnelles compétentes, si la partie citée du ministère public avertit, au plus tard, au moins trois jours avant l'audience.

Art. 17.Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires.

Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi ou à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.

Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice ou l'organisation du tribunal l'exigent, le président du tribunal peut déroger dudit tableau de service ou d'un autre tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 18.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et les heures de vacations.

Il détermine en outre la liste des magistrats qui y siègeront.

Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 19.L'arrêté royal du 17 avril 1986 est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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