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Arrêté Royal du 17 mars 2006
publié le 11 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200708
pub.
11/04/2006
prom.
17/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 29 janvier 2004 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers (Convention enregistrée le 5 avril 2004 sous le numéro 70646/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Elle a pour objet de modifier et de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers. CHAPITRE II. - Modification aux dispositions relatives aux primes à la formation de base

Art. 4.Les articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 5.On entend par "formation de base" : les formations pratiques-construction d'une durée minimale de 344 heures qui sont dispensées par le FOREm, Bruxelles-Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB aux chômeurs complets, soit dans leurs propres centres, soit dans des centres de formation reconnus par eux-mêmes et par le FFC. Sont assimilées à la formation de base pour l'octroi de la prime à la formation de base : - Les formations qui ont donné lieu à certificat de qualification du 3e degré de l'enseignement professionnel, technique ou spécialisé construction; - Les formations d'une durée au moins équivalente dispensées par le FOREm, Bruxelles-Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB aux demandeurs d'emploi soit dans leurs propres centres, soit dans des centres de formation reconnus par eux-mêmes et par le FFC.

Art. 5.La prime à la formation de base s'élève à 200,00 EUR. Elle est accordée par le FFC aux ouvriers de la construction qui en font la demande lorsqu'ils répondent aux conditions fixées à l'article 7.

Art. 6.Le FFC octroie la prime à la formation de base lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : - le demandeur a terminé avec succès une formation de base ou assimilée d'une durée minimale de 344 heures; - le demandeur de la prime justifie une durée minimale d'occupation de trois mois au moins dans les neuf mois qui suivent la fin de la formation au service d'un ou de plusieurs employeur(s) visé(s) à l'article 1er de la présente convention; - le demandeur de la prime justifie avoir suivi une formation en matière de sécurité suivie d'un examen VCA. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La convention collective de travail du 5 juillet 2001 précitée est prolongée pour une durée de deux ans du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

L'article 20 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2001 et expire le 31 décembre 2004. »

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 31 décembre 2004.

Art. 9.Par dérogation à l'article 5, les modifications apportées aux dispositions relatives à la prime à la formation de base sont d'application à partir du 1er septembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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