Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 mars 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la prime d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012400
pub.
25/04/2008
prom.
17/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la prime d'ancienneté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la prime d'ancienneté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 21 juin 2007 Prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85054/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention a pour objet de remplacer la convention collective de travail du 2 juin 2005 concernant la prime d'ancienneté. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime d'ancienneté

Art. 3.L'ouvrier qui atteint, à partir du 1er juillet 2007, une ancienneté ininterrompue de 25 ans dans la même entreprise, a droit à une prime unique brute de 400 EUR. L'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté.

L'employeur est tenu de payer la prime visée le jour où le travailleur acquiert son ancienneté, ou au plus tard, lors du prochain jour de paie.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, l'ouvrier qui dispose au 1er juillet 2007 d'une ancienneté ininterrompue de 35 ans dans la même entreprise, ou qui atteint cet ancienneté après cette date, a droit à une prime unique brute de 600 EUR. Lorsqu'il dispose d'une ancienneté ininterrompue de 35 ans dans la même entreprise à cette date, l'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la période d'un an qui précède le 1er juillet 2007. Au cas où il atteint cette ancienneté après la date du 1er juillet 2007, il doit avoir travaillé au moins un jour dans la période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté.

Lorsque l'ouvrier dispose d'un ancienneté ininterrompue de 35 ans dans la même entreprise à cette date, l'employeur est tenu de payer la prime lors du prochain jour de paie après le 1er juillet 2007. Au cas où il atteint cette ancienneté après la date du 1er juillet 2007, la prime est payée le jour où le travailleur acquiert son ancienneté, ou au plus tard, lors du prochain jour de paie. CHAPITRE III. - Régime supplétif

Art. 5.La présente convention collective de travail a un caractère supplétif. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 6.Les ouvriers qui ont bénéficié de la prime d'ancienneté instaurée par la convention collective de travail du 2 juin 2005 ou de tout autre avantage équivalent, peuvent uniquement prétendre, pour autant qu'ils réunissent les conditions requises, à la prime déterminée à l'article 4.

En outre, il n'y a pas lieu de leur accorder la différence entre le montant de la prime tel que défini par la convention collective de travail du 2 juin 2005 et le montant déterminé par l'article 3 de cette convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

^