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Arrêté Royal du 17 mars 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012404
pub.
25/04/2008
prom.
17/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 21 juin 2007 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85052/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution : 1° de la loi prise en exécution des dispositions de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2006 qui traitent des mesures en faveur des groupes à risque;2° de l'article 77, alinéa 3 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans le construction pour les années 2005 à 2009;3° de la section 1re "Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque" du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque. CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification Section 1re. - Public cible

Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants : 1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur sixième mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et professionnel construction; 4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer dans les initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par le "Fonds de formation professionnelle de la construction" F.F.C.). Section 2. - Instruments

d'insertion durable et de réinsertion

Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : 1. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel qu'organisé dans le titre II, chapitre Ier de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009; 2. pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés à l'article 3, 2°, les actions entreprises : a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre le "Fonds pour la formation professionnelle dans la construction" (F.F.C.) et le FOREm, le V.D.A.B. ou Bruxelles-Formation ou le « Arbeitsambt » pour chacune des Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone; b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel qu'organisé par le titre II, chapitre Ier de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et emploi pour les années 2005 à 2009;3. pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage construction visé au 2, b) du présent article;4. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 4°, les actions entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par le "Fonds de formation professionnelle de la construction") en vue de la préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire à l'accès aux régimes d'apprentissage.

Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009, sont notamment chargés : 1. d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents systèmes de formation en alternance;2. de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des régimes visés à l'article 4 de la présente convention. CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction Section 1re. - Public cible

Art. 6.Par "ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de la construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué par les groupes à risque suivants : 1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont peu ou non qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter;2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont confrontés à de nouvelles technologies;3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. Section 2. - Instruments de promotion

et de sauvegarde des qualifications professionnelles

Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre les actions menées dans le cadre : 1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre III, chapitre II de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009;2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre IV, chapitre Ier de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009;3° des formations hivernales telles que visées par le titre IV, chapitre Ier de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009;4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du titre IV, chapitre Ier de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009. Les différentes actions de formation visées à l'alinéa premier ont pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de la présente convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou le perfectionnement aux différents métiers de la construction du public cible visé à l'article 6.

Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 15 de la présente convention collective de travail, est notamment chargé : 1. d'organiser la concertation paritaire au niveau du F.F.C.-région pour tous les régimes de formation des travailleurs; 2. d'organiser les formations aux nouvelles technologies en collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. CHAPITRE IV. - Actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction Section 1re. - Public cible

Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent suivre un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir un certificat du deuxième degré et du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction), ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la construction). Section 2. - Instruments de soutien

et de promotion de l'enseignement construction

Art. 10.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" est chargé de promouvoir et de stimuler l'enseignement secondaire professionnel et technique construction.

Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser l'objectif visé à l'alinéa 1er : - conclusion d'un accord global de coopération; - développement des moyens didactiques tels que manuels et cours, l'organisation et de développement des stages des élèves; - perfectionnement des élévès et des professeurs; - promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle (P.M.S.).

Art. 11.Le parrainage, tel qu'organisé par le titre II, chapitre II de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009, est l'instrument destiné à favoriser l'insertion professionnelle durable des jeunes diplômés de l'enseignement technique et professionnel construction.

Art. 12.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009, sont notamment chargés : 1. d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers l'enseignement construction de plein exercice;2. de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de l'enseignement de plein exercice;3. de conclure des accords de partenariat avec les écoles;4. d'informer les jeunes sur les métiers de la construction;5. d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de l'enseignement construction de plein exercice dans la cadre du parrainage. CHAPITRE V. - Mesure générale de soutien à toutes les actions en faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à IV de la présente convention Section 1re. - Interventions financières

Art. 13.Pour la réalisation des objectif visés par la présente convention collective de travail, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" peut intervenir : 1. dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en faveur des centres de formation; 2. dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le V.D.A.B. et Bruxelles-Formation et le « Arbeitsambt »; 3. dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre. Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" peut intervenir dans le financement : 1° d'un programme spécifique d'aide;2° du matériel didactique;3° de matériaux de construction;4° des primes à l'emploi et à la formation définies en application de l'article 76 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009, par la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers.

Art. 14.En application de l'article 84 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009, une prime de 250,00 EUR par chômeur de longue durée visé à l'article 82 de la convention collective de travail précitée est accordée par le "Fonds de formation professionnelle de la construction" au centre de formation agréé.

Cette prime de transition est accordée pour tout engagement dans une entreprise, visée à l'article 1er de la présente convention, selon les modalités suivantes : - l'engagement dans une entreprise visée à l'article 1er doit avoir une durée minimale de 18 mois; - le paiement des primes de transition s'effectue de manière groupée sur la base d'un décompte en fin d'année; - le montant annuel des primes de transition devra être affecté par le centre de formation agréé à l'amélioration de son infrastructure et de son équipement; l'affectation des primes sera concertée avec le "Fonds de formation de la construction" préalablement au paiement.

Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" peut vérifier l'utilisation des primes payées. Section 2. - Réorganisation des tâches des F.F.C.-régions

Art. 15.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont dévolues par la présente convention collective de travail, le manager de région a pour mission, en application de l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009 : 1. d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de ces formations;2. d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations construction et d'organiser leur passage dans le secteur. Dans le cadre des missions dévolues aux F.F.C.-régions par l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009, les F.F.C.-régions peuvent faire appel au manager de région visé à l'alinéa 1er en vue : 1. d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein exercice;2. d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance, notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à temps partiel;3. de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de la présente convention collective de travail;4. de prendre part aux missions prévues par l'article 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de stage pour le secteur

Art. 16.D'après les données statistiques de l'Office national de Sécurité sociale disponibles au 31 octobre 2006, les entreprises de construction qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 541 et occupent au total 69 486 travailleurs.

Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique de stage pour le secteur, en exécution de l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à 2 085 personnes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 17.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" est chargé de l'exécution, du suivi et de la coordination de toutes les actions et interventions déterminées par la présente convention collective de travail.

Art. 18.Les efforts en faveur des groupes à risque déterminés par la présente convention collective de travail seront réalisés à concurrence d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la durée de validité de la présente convention.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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