Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 mars 2008
publié le 16 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012410
pub.
16/04/2008
prom.
17/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 4 juillet 2007 Prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84322/CO/118) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de con-sommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Licenciement

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une raison autre que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2, de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail. § 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er, doit se situer entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2, doit se situer entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008.

Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 3, doit se situer entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions en matière de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour les prépensionnés, à savoir : - dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : 25 ans en tant que salarié; - dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 : * 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers; * 30 ans en tant que salarié pour les ouvrières.

La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition légale de 33 ans de service en tant que salarié dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans moyennant un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la réglementation de chômage pour les prépensionnés.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail.

Intervention du fonds social et de garantie

Art. 4.§ 1er. En principe le paiement de l'indemnité complémentaire comme prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est dû par l'employeur. § 2. L'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité complémentaire est transférée au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" aux conditions suivantes : - en vertu de l'employeur : avoir été affilié depuis cinq ans consécutifs au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; - en vertu de l'ouvrier : avoir été lié à un employeur du secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier dans le secteur, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. § 3. L'obligation du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" de payer l'indemnité complémentaire comme prévue dans le § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans (article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, §§ 2 et 3). § 4. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" ne paie pas l'indemnité complémentaire dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de prépension suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.

En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social et de garantie prend en charge la partie de l'indemnité qui n'est pas couverte par le fonds de fermeture. § 5. Lorsque le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent article, il se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné. § 6. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires pour l'application de cette convention collective de travail. § 7. Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées dans le présent article, le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnité complémentaire.

Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire brut. § 2. L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002), l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle. § 4. En cas de reprise de travail, les dispositions de l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 2004 précitée s'appliquent.

Obligations de l'employeur

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement du prépensionné est obligatoire. § 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2, sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation (arrêté royal du 10 novembre 2006, Moniteur belge du 9 janvier 2007).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009 à l'exception de l'article 3, § 2, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

^