Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 17 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition des contrats précaires en contrats à durée déterminée à partir de l'année scolaire 2008-2009 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012061
pub.
17/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition des contrats précaires en contrats à durée déterminée à partir de l'année scolaire 2008-2009 (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition des contrats précaires en contrats à durée déterminée à partir de l'année scolaire 2008-2009 (Communauté flamande).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 23 février 2009 Transposition des contrats précaires en contrats à durée déterminée à partir de l'année scolaire 2008-2009 (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 13 août 2009 sous le numéro 93709/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après travailleurs des établissements d'enseignement et internats, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et subventionnés par la Communauté flamande à l'exception des hautes écoles et des ouvriers occupés dans le transport scolaire de l'enseignement spécial, tel que défini van par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail VIII du 6 octobre 2006 et en exécution de la convention collective de travail du 25 novembre 2008 conclue en Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), relative à l'amélioration des conditions de travail. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en vue d'améliorer les conditions de travail, dénommé ci-après volet emploi, des ouvriers tels que visés à l'article 1er, en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 2005-2009 portant sur le secteur "Enseignement" de la Communauté flamande, conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives CGSP, FSCSP et SLFP et en exécution de la convention collective de travail sectorielle de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre du 25 novembre 2008.

La présente convention collective de travail a pour but d'augmenter le nombre d'heures de travail prestées contractuellement sur base annuelle dans l'établissement par la transposition de contrats précaires en contrats à durée déterminée avec, pour durée minimale, la période d'une année scolaire complète (1er septembre-30 juin) et, ce, pour les ouvriers occupés exclusivement ou principalement dans une ou plusieurs fonction(s) exercée(s) uniquement les jours scolaires. Ces fonctions sont : - accompagnateur et conducteur de car non zonal; - surveillant/accompagnateur d'accueil extrascolaire surveillance du midi; - aide-cuisinier, ouvrier de plonge légère, metteur de table, cuisinier aidant, cuisinier, cuisinier seul ou premier cuisinier.

Par "contrats précaires", on entend : - les contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à une année scolaire (1er septembre-30 juin); - les contrats dont l'exécution prévoit, pour certains jours, une absence de rémunération ou de couverture par un pécule de vacances.

Ces mesures prennent cours dès l'année scolaire 2008-2009.

Art. 3.Concernant les contrats à durée déterminée visés à l'article 2, à l'exception des jours pour lesquels le fonds des vacances annuelles intervient, tous les jours d'inactivité sont rémunérés sans avoir de prestations de travail pour corollaire. Par "jours d'inactivité", on entend : - les jours de vacances scolaires tombant entre le 1er septembre et le 30 juin; - les jours de congé facultatifs; - les jours pour lesquels l'école prévoit un programme alternatif et où les élèves ne sont pas présents à l'école. CHAPITRE III. - Procédure fonds pour l'emploi

Art. 4.Les établissements qui souhaitent procéder à la transposition de contrats précaires en contrats à durée déterminée, tels que décrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, peuvent introduire une demande d'intervention financière auprès du fonds sectoriel pour l'emploi, visé à l'article 4 de la convention collective de travail du 25 novembre 2008 et ce, aux fins de financement d'un nombre de jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT).

Un modèle de formulaire de demande est joint à la présente convention (annexe).

Ce formulaire de demande doit être envoyé, pour le 30 avril 2009 au plus tard, par courrier recommandé, au fonds sectoriel pour l'emploi. CHAPITRE IV. - Jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT)

Art. 5.Tout travailleur, visé à l'article 2 de la présente convention, sous contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimale d'une année scolaire complète (1er septembre-30 juin) bénéficie d'un certain nombre de jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT).

Le nombre de jours de DPT est de 10 par année scolaire pour les ouvriers des fonctions suivantes (groupe 1) : - accompagnateur et conducteur de car non zonal; - surveillant/accompagnateur d'accueil extrascolaire surveillance du midi.

Le nombre de jours de DPT est de 5 par année scolaire pour les ouvriers des fonctions suivantes (groupe 2) : - aide-cuisinier, ouvrier de plonge légère, metteur de table, cuisinier aidant, cuisinier, cuisinier seul ou premier cuisinier.

Si un travailleur combine une ou plusieurs fonction(s) relevant respectivement du groupe 1 et du groupe 2, il bénéficie de 10 jours de DPT s'il est occupé pendant au moins la moitié de sa durée de travail hebdomadaire contractuelle dans une ou plusieurs fonction(s) du groupe 1 et de 5 jours de DPT s'il est occupé pendant au moins la moitié de sa durée de travail hebdomadaire contractuelle dans une ou plusieurs fonction(s) du groupe 2.

Les jours de DPT sont fixés au plus tard une semaine avant le début des vacances de Toussaint, pour l'année scolaire complète et pour l'ensemble des ouvriers concernés et ce, en concertation avec la délégation syndicale des ouvriers. A défaut d'une délégation syndicale des ouvriers, cette concertation s'effectue au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local. Dans ce dernier cas et si aucun délégué du personnel ouvrier ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation, un délégué du personnel ouvrier et membre du C.P.P.T. pourra participer à la concertation. En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec les ouvriers concernés. Tous les jours de DPT doivent être pris avant le 30 juin de l'année scolaire visée.

Si le contrat de travail est suspendu un jour de DPT, l'ouvrier perd ce jour de DPT. Pour déterminer la durée d'un jour de DPT, il faut diviser par 5 la durée de travail hebdomadaire contractuelle.

Si le travailleur, outre les fonctions visées à l'article 2 de la présente convention, exerce une ou plusieurs autre(s) fonction(s), les jours de DPT ne portent que sur les heures prestées dans le cadre des fonctions visées à l'article 2. Dans ce cas, la détermination de la durée d'un jour de DPT s'effectuera en divisant par 5 la durée de travail hebdomadaire des fonctions visées à l'article 2.

Les jours de DPT sont octroyés moyennant maintien de la rémunération normale. Par "rémunération normale", on entend : la rémunération que le travailleur aurait perçue si le jour de DPT avait été une jour férié légal ordinaire.

Les jours de DPT sont assimilés à des jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE V. - Intervention financière

Art. 6.Une intervention financière sera octroyée par travailleur sous contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimale d'une année scolaire complète (1er septembre-30 juin) et relevant de l'une des catégories visées à l'article 2 de la présente convention.

L'employeur qui souhaite bénéficier de l'intervention financière du fonds doit conclure un contrat distinct pour tous les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention.

Art. 7.Cette intervention financière sera de : - pour un accompagnateur et conducteur de car non zonal, un surveillant/accompagnateur d'accueil extrascolaire surveillance du midi : 10 X U/5 X salaire horaire brut X 1,57; - pour un aide-cuisinier, ouvrier de plonge légère, metteur de table, cuisinier aidant, cuisinier, cuisinier seul ou premier cuisinier : 5 X U/5 X salaire horaire brut X 1,57.

Où : U = la durée de travail hebdomadaire contractuelle ou la durée de travail hebdomadaire dans les fonctions visées à l'article 2.

Le salaire horaire brut est le salaire applicable au travailleur visé au 1er septembre.

Dans tous les cas, l'intervention reste limitée au nombre de jours de DPT effectivement pris. CHAPITRE VI. - Concertation sociale

Art. 8.La demande d'intervention financière doit faire l'objet d'une concertation sociale au sein de l'établissement. Cette concertation s'effectue prioritairement en concertation avec la délégation syndicale des ouvriers. A défaut d'une délégation syndicale des ouvriers, la demande est examinée par le conseil d'entreprise ou le comité de négociation local. Dans ce dernier cas et si aucun délégué du personnel ouvrier ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation, un délégué du personnel ouvrier et membre du C.P.P.T. pourra participer à la concertation. En l'absence d'une délégation syndicale des ouvriers, d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec le(s) permanent(s) syndical/aux compétents.

Un rapport de cette concertation est joint à la demande d'intervention financière. CHAPITRE VII. - Suivi

Art. 9.L'établissement qui a introduit la demande auprès du fonds pour l'emploi fait rapport annuel à ce fonds de l'évolution de l'emploi. Ce rapport est signé pour approbation par la délégation syndicale, à défaut, par le secrétaire du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local. Ce rapport contient une copie des contrats de travail à durée déterminée conclus. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er septembre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition des contrats précaires en contrats à durée déterminée à partir de l'année scolaire 2008-2009 (Communauté flamande) Fonds pour l'emploi pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande) Demande d'intervention financière pour la transposition de contrats précaires en contrats à durée déterminée d'une durée minimale d'une année scolaire complète (1er septembre-30 juin), pour les ouvriers pour les ouvriers occupés exclusivement ou principalement dans une ou plusieurs fonction(s) exercée(s) uniquement les jours scolaires A compter de l'année soclaire 2008-2009 1. Identification de l'école Nom : .. . . .

Rue : . . . . . N° : . . . . .

Commune : . . . . . Code postal : . . . . .

Numéro d'école : . . . . . 2. Identification de l'employeur (direction de l'école ou pouvoir organisateur) Nom : .. . . .

Rue : . . . . . N° : . . . . .

Commune : . . . . . Code postal : . . . . . 3. Personne de contact Nom : .. . . .

Fonction : . . . . .

Tél. : . . . . .

Fax : . . . . .

E-mail : . . . . . 4. Emploi N° ONSS : .. . . .

Nombre de travailleurs à la date de la demande : A. Général Nbre total de membres du personnel Unités E.T.P. . . . . .

B. Dont personnel ouvrier Nbre total de membres du personnel Unités E.T.P. . . . . . 5. Demande L'employeur introduit une demande d'intervention financière, telle que définie dans la convention collective de travail du 23 février 2009, conclue en Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), portant transposition de contrats précaires en contrats à durée déterminée d'une durée minimale d'une année scolaire complète. L'employeur accepte explicitement que des sanctions, définies par le conseil d'administration du fonds pour l'emploi pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), sont prévues en cas de non-respect des dispositions de la convention collective de travail portant transposition de contrats précaires en contrats à durée déterminée. 6. Engagement en matière d'emploi L'employeur s'engage à réaliser une augmentation nette de l'emploi, exprimé en heures de travail contractuelles, par le biais de la transposition de contrats précaires en contrats à durée déterminée d'une durée minimale d'une année scolaire complète (1er septembre-30 juin) pour les ouvriers cités dans le tableau ci-dessous et occupés exclusivement ou principalement dans une ou plusieurs fonction(s) exercée(s) uniquement les jours scolaires.Ces fonctions sont : - accompagnateur et conducteur de car non zonal; - surveillant/accompagnateur d'accueil extrascolaire surveillance du midi; - aide-cuisinier, ouvrier de plonge légère, metteur de table, cuisinier aidant, cuisinier, cuisinier seul ou premier cuisinier.

Un salaire sera versé pour tous les jours, sauf pour les jours de congés payés.

Détail des contrats à durée déterminée proposés : Date d'entrée en vigueur des contrats (au plus tard le 1er septembre) : ......

Date de cessation des contrats (au plus tôt le 30 juin) : ......

Nom du travailleur

Salaire horaire brut 1er septembre (*)

Durée de travai contractuelle

Fonction (**)

Heures

Fonction (**)

Heures

Fonction (**)

Heures

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


(*) : 1er septembre de l'année scolaire pour laquelle les contrats à durée déterminée sont proposés. (**) : dénomination de la fonction exercée uniquement les jours scolaires avec mention du nombre d'heures prestées par fonction durant une semaine d'école normale. 7. Concertation sociale Un rapport de la concertation sociale concernant cette demande est annexé.8. Déclaration sur l'honneur Déclare sur l'honneur « Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.» Fait à . . . . ., le . . . . .

Signature et qualité du signataire, . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^