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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 17 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'apprentissage à vie - comptabilisation des efforts de formation dans l'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012078
pub.
17/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'apprentissage à vie - comptabilisation des efforts de formation dans l'entreprise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'apprentissage à vie - comptabilisation des efforts de formation dans l'entreprise.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 30 juin 2009 Apprentissage à vie - comptabilisation des efforts de formation dans l'entreprise (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95223/CO/126)

Article 1er.Champ d'application Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Objectif 2.1. Cette convention collective de travail est conclue pour donner exécution aux Lignes directrices européennes concernant les politiques de l'emploi des Etats membres de l'Union européenne, plus précisémentà la décision du Conseil de l'Europe du 12 juillet 2005, ligne directrice 23 : accroître et améliorer l'investissement dans le capital humain.

Le 26 avril 2005, les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois ont signé une déclaration d'intention concernant le développement d'un outil permettant de comptatiliser les efforts des entreprises en matière de formation sur le lieu de travail et d'apprentissage à vie. 2.2. Par ailleurs, elle met à exécution l'arrêté royal du 10 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, portant le bilan social.

Art. 3.Application aux P.M.E. L'enregistrement de valeurs précises pose des problèmes pratiques dans une petite et une très petite entreprise.

Une formation informelle n'est bien souvent pas même considérée comme une "formation". Une formation formelle n'est pas toujours planifiée au préalable, mais sera suivie lorsque l'occasion se présente.

Comme le secteur se compose à 90 p.c. de P.M.E., les partenaires sociaux conseillent aux entreprises : 1° de faire usage de l'instrument d'enregistrement sectoriel mis à disposition par le Centre de Formation Bois;2° de faire usage des définitions et des valeurs forfaitaires sur lesquelles elles ont marqué leur accord.

Art. 4.Définitions Les définitions des notions telles que stipulées à l'article 2.2. de l'arrêté royal sont reprises pour cette mesure et plus amplement spécifiées ci-après, compte tenu des pratiques habituelles du secteur.

Les formations "initiales" ne comprennent donc pas uniquement l'apprentissage industriel ou le contrat d'apprentissage des classes moyennes, mais aussi d'autres formes de formations alternatives.

Les formations professionnelles "continues" comprennent entre autres les formations formelles organisées par le Centre de Formation Bois ayant lieu soit dans un endroit en dehors de l'entreprise, soit dans un local de l'entreprise autre que le lieu de travail.

Les formations professionnelles "informelles" comprennent entre autres : - les formations "on the job" dont le programme d'apprentissage a été élaboré par le Centre de Formation Bois ou pas; - les formations "on the job" de travailleurs récemment engagés, basées ou non sur un programme d'apprentissage élaboré par le Centre de Formation Bois.

Les partenaires sociaux considèrent que chaque engagement d'un ouvrier va de pair avec une période d'adaptation et de formation. Cette période de formation équivaut au moins à l'indication relative à la classification sectorielle des tâches donnée dans la convention collective de travail ou dans les pourcentages de productivité appliqués dans la réglementation en matière de formation professionnelle individuelle.

Art. 5.Coût pour l'entreprise 5.1. Principe Le bilan social doit faire mention, pour chacune des formations susmentionnées et en faisant une distinction entre les hommes et les femmes, du nombre de travailleurs ayant suivi ladite formation, du nombre d'heures accordées à la formation et du coût de la formation. 5.2. Les coûts suivants sont pris en considération : - le coût salarial du travailleur qui suit la formation (salaire horaire brut + cotisations patronales ONSS); - le coût salarial du travailleur qui donne la formation (ou qui accompagne un collègue) (salaire horaire brut + cotisations patronales ONSS); - les factures des formateurs externes; - les coûts du local où la formation a lieu et pour lesquels le rapport entre le nombre de m2 du local de formation et le nombre total de m2 de l'entreprise ou de l'immeuble où se situe le local peut être appliqué aux loyers ou amortissements, au chauffage, à l'éclairage, à l'entretien, aux assurances, etc.; - les coûts de la documentation, matériaux, location de matériel; - la cotisation "groupes à risque" (1) Cette énumération n'est pas limitative. 5.3. Forfait Les coûts peuvent être basés sur des chiffres réels.

Pour des raisons de simplification administrative, ils peuvent aussi être fixés "forfaitairement" pour l'exercice entier de toute l'entreprise.

C'est pourquoi les partenaires sociaux sont d'accord pour qu'un coût salarial forfaitaire puisse être utilisé qui est le même pour tous les travailleurs de l'entreprise.

Ce forfait peut être calculé comme suit : - les codes 100 et 102 du bilan social permettent de calculer le coût salarial d'une heure de formation par travailleur; - le code 102 (total) est le coût du personnel de toute l'entreprise repris dans la colonne 3 pour l'exercice entier. Il correspond à la rubrique 62 du compte des résultats (rémunérations et avantages sociaux, cotisations patronales assurances sociales, prime employeur pour assurance supra-légale, autres frais du personnel, pensions); - le code 100 (ETP) est le nombre d'équivalents temps plein dans l'entreprise, également colonne 3 pour l'exercice concerné; - par exercice comptable, le coût d'un ETP est donc égal à : résultat code 102/total code 100; - le coût par heure par travailleur est égal au coût d'un ETP/1 792 heures (37 h 20 min x 48 semaines).

Les partenaires sociaux sont également d'accord sur le fait qu'il est impossible d'enregistrer certaines formes "d'apprentissage" comme par exemple la consultation d'un collègue, la consultation de littérature spécialisée, des sites internet, des recherches "trial and error" Cette formation autodidacte peut être estimée à 0,5 p.c. du total des heures prestées dans l'entreprise (code 101T) et peut donc également être reprise dans le bilan social près des formations informelles. 5.4. Coût net (2) Le coût net de la formation pour l'entreprise correspond au total du coût salarial brut de toutes les heures de formation de l'exercice majoré des cotisations patronales ONSS et diminué du montant total des remboursements ou des subventions relatifs aux "formations" dont a bénéficié l'employeur tels que le remboursement du "congé-éducation payé" ou tout autre subvention ou chèque de formation. 5.5. Coût du salaire horaire pour l'ouvrier formé et pour l'accompagnateur Pour le travailleur qui suit une formation, il faut noter le nombre exact d'heures de formation dans la rubrique du bilan social qui correspond au genre de formation.

Si le travailleur de l'entreprise fait office de "formateur" qui donne une formation formelle, il faut également noter le nombre exact d'heures du "formateur" (tant la préparation que le fait de donner la formation).

Si le travailleur de l'entreprise fait office d'"accompagnateur" dans le cadre d'une formation "informelle", nous enregistrons également par heure de formation dont a bénéficié l'ouvrier formé 15 minutes pour l'accompagnateur.

Art. 6.Cette convention collective de travail est d'application à partir du 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

La partie qui désire dénoncer cette convention collective de travail le fera moyennant observation d'un délai de préavis de 6 mois et moyennant envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Ouvriers CP 126 : 0,15 p.c. sur les salaires à 108 p.c.

Employés CP 218 : 0,20 p.c. sur les salaires à 100 p.c.

Attention! Les deux cotisations sont comprises dans le montant total de la cotisation patronale ONSS. (2) Si l'on applique la méthode de calcul "bilan social", c'est-à-dire 102 100, la cotisation patronale ONSS est déjà comprise dans ces coûts salariaux horaires.

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