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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 01 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200733
pub.
01/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 23 juin 2009 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94327/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minima des ouvriers classés dans les catégories définies à l'article 3 de la convention collective de travail du 23 juin 2009, fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémique suivante : A. Ouvrier non qualifié 100;

B. Ouvrier spécialisé 2° catégorie 106;

C. Ouvrier spécialisé 1° catégorie 115;

D. Ouvrier qualifié 3° catégorie 125;

E. Ouvrier qualifié 2° catégorie 132;

F. Ouvrier qualifié 1° catégorie 140. § 2. Les salaires horaires minima des ouvriers classés dans les 3 catégories définies à l'article 4 de la convention collective de travail du 23 juin 2009, fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémique suivante : A. Ouvrier non qualifié 100;

B. Ouvrier spécialisé 2° catégorie 106;

C. Ouvrier spécialisé 1° catégorie 115.

Art. 5.Pour l'application des salaires horaires minima fixés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, il est accordé aux ouvriers comptant au minimum un an d'ancienneté une majoration de leur salaire d'un minimum d'1 p.c.

Au-delà de cette ancienneté, les salaires horaires minima progressent de façon constante et annuellement à raison de 0,5 p.c. minimum suivant l'ancienneté acquise dans la même qualification et dans la même entreprise.

La prime d'ancienneté est fixée à maximum 13 p.c. et est toujours calculée sur les salaires horaires minima de chaque catégorie professionnelle telle que définie aux articles 2 et 3, ainsi qu'au tableau repris en annexe à cette convention collective de travail (régime 38 h/semaine - indexé le 1er janvier 2009 comme fixée dans la convention collective de travail relative aux salaires horaires du 23 juin 2009). Ce tableau sera donc adapté à chaque adaptation ou majoration des salaires horaires minima.

Art. 6.L'ouvrier qui assume temporairement la fonction de chef d'équipe dirigeant au moins quatre personnes est augmenté de 5 à 10 p.c. pour la durée de sa fonction.

Art. 7.Etudiants jobistes En dérogation à l'article 4 de la présente convention, les étudiants jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 80 p.c. du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Il est entendu par "étudiant jobiste" : les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à l'application de la loi ONSS et ceci conformément l'article 17bis de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d'exécution de la loi ONSS, 28 novembre 1969).

Art. 8.Pour l'application du présent chapitre, il est entendu que le montant du salaire constitue des minima et qu'il ne peut en aucun cas porter préjudice aux situations acquises, ni à la hiérarchie existant dans chaque catégorie de salaire. Les salaires effectivement payés peuvent toujours faire l'objet de négociations au sein des entreprises en tenant compte du niveau général des salaires existant dans la région.

On tendra à donner à chacun le salaire correspondant à sa qualification réelle, en tenant compte de la nécessité d'une saine hiérarchie et de l'intention commune aux organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, de rémunérer à des taux suffisants les qualifications supérieures. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'index social

Art. 9.Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'index social, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 10.Depuis 2005, les salaires horaires minima et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er janvier. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier d'avant. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 11.Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocentime le plus proche.

Exemple : - de ....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi à l'eurocentime inférieur; - de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'eurocentime supérieur.

Art. 12.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 juin 2003 concernant la détermination du salaire, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juin 2004 (Moniteur belge du 13 juillet 2004).

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire En application de l'article 4 de cette convention, l'ancienneté doit avoir été acquise dans la même qualification et dans la même entreprise.

Regime : 38 u/week/Geïndexeerd op 1 januari 2009 - Régime : 38 h/semaine/Indexé le 1er janvier 2009

Anciënniteitverhoging op basis van minimumuurlonen - Majorations pour ancienneté sur base des salaires horaires minima

Vanaf 1 januari 2009 en in EUR. - A partir du 1er janvier 2009 et en EUR

Cat.

A. B.

C. D.

E. F.

Jaren/Années


0-1

11,27

11,95

12,96

14,09

14,88

15,78

1

11,38

12,07

13,09

14,23

15,03

15,94

2

11,44

12,13

13,15

14,30

15,10

16,02

3

11,50

12,19

13,22

14,37

15,18

16,10

4

11,55

12,25

13,28

14,44

15,25

16,17

5

11,61

12,31

13,35

14,51

15,33

16,25

6

11,66

12,37

13,41

14,58

15,40

16,33

7

11,72

12,43

13,48

14,65

15,48

16,41

8

11,78

12,49

13,54

14,72

15,55

16,49

9

11,83

12,55

13,61

14,79

15,62

16,57

10

11,89

12,61

13,67

14,86

15,70

16,65

11

11,95

12,67

13,74

14,94

15,77

16,73

12

12,00

12,73

13,80

15,01

15,85

16,81

13

12,06

12,79

13,87

15,08

15,92

16,88

14

12,12

12,85

13,93

15,15

16,00

16,96

15

12,17

12,91

14,00

15,22

16,07

17,04

16

12,23

12,97

14,06

15,29

16,14

17,12

17

12,28

13,03

14,13

15,36

16,22

17,20

18

12,34

13,09

14,19

15,43

16,29

17,28

19

12,40

13,15

14,26

15,50

16,37

17,36

20

12,45

13,20

14,32

15,57

16,44

17,44

21

12,51

13,26

14,39

15,64

16,52

17,52

22

12,57

13,32

14,45

15,71

16,59

17,59

23

12,62

13,38

14,52

15,78

16,67

17,67

24

12,68

13,44

14,58

15,85

16,74

17,75

25

12,74

13,50

14,64

15,92

16,81

17,83


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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