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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 04 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201147
pub.
04/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 2 juin 2009 Prépension (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94323/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

A. Bénéficiaires

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire en cas de prépension, à charge de l'employeur, les ouvriers : 1. qui ont atteint au moins l'âge de 58 ans pendant la durée de la présente convention collective de travail;2. qui satisfont aux conditions en vigueur en la matière, prévues par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007);3. qui sont licenciés, sauf pour motifs graves au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Avant de procéder au licenciement prévu à l'article 2, l'employeur se concerte avec les ouvriers concernés et recueille l'avis de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, des représentants des organisations représentatives des travailleurs. § 2. La notification du préavis s'effectue dans les sept jours civils suivant la date de la décision commune prise lors de la concertation précitée. § 3. Les employeurs s'engagent à ne pas s'opposer systématiquement aux demandes visant à appliquer la prépension. Si des cas pareils se présentent, ceux-ci seront, à la demande de la partie la plus diligente, soumis à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Art. 4.La prépension prend cours à l'expiration du délai de préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail jusqu'au mois inclus au cours duquel l'ouvrier prépensionné atteint l'âge de prise de cours de sa pension de retraite. La prépension prend également fin au moment du décès du bénéficiaire.

B. Montant et liquidation

Art. 5.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. § 2. Le salaire net de référence est égal au salaire brut mensuel prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, déduction faite des cotisations de sécurité sociale personnelles et des retenues fiscales.

Néanmoins pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension pour déterminer le salaire net de référence est d'application : 1. la cotisation personnelle de sécurité sociale sera calculée sur base du salaire mensuel brut à 100 p.c.; 2. le calcul tiendra compte du "bonus à l'emploi". § 3. Le salaire brut est fixé comme suit : 1. Il comporte les primes contractuelles liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers, sur lesquelles des cotisations de sécurité sociale sont retenues et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois. Il comporte également les avantages en nature qui sont assujettis à des retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités octroyées comme compensation des coûts réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour les ouvriers payés par mois, le salaire gagné au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe est considéré comme salaire brut.3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, le salaire brut est calculé sur la base du salaire horaire normal.Le salaire horaire normal est obtenu en divisant le salaire afférent aux prestations de travail normales, effectuées au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe, par le nombre d'heures de travail normales, effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire des ouvriers; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire mensuel. 4. Le salaire brut des ouvriers n'ayant pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculé, supposant qu'ils aient été présents toutes les journées ouvrables du mois considéré.Si les ouvriers, en vertu des dispositions de leur contrat de travail, ne doivent travailler que pendant une partie du mois de référence, alors qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur salaire brut est calculé sur la base du nombre de jours ouvrables fixé dans leur contrat de travail. 5. Le salaire brut gagné par les ouvriers, qu'ils soient payés par mois ou d'une autre façon, est augmenté d'un douzième du total des primes contractuelles, en excluant la prime de fin d'année, et des rémunérations variables dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois et qu'ils ont reçues séparément au cours des douze mois précédant le licenciement.6. Lors de la concertation visée à l'article 3, on déterminera également le mois de référence à prendre en considération, qui sera mentionné dans la décision commune.Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération. 7. En ce qui concerne les ouvriers et ouvrières qui travaillent à temps partiel, mais au moins 80 p.c. dans le cadre de la convention collective de travail n° 77quater modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, avant la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire est calculée sur la rémunération à temps plein. 8. Le salaire net de référence est arrondi au centième supérieur. § 4. Le montant de l'indemnité complémentaire liquidée en cas de prépension, prévu au § 1er de l'article 5, est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités applicables dans le secteur de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, tel que prévu par la convention collective de travail du 2 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, concernant la liaison des salaires et des indemnités à l'indice des prix à la consommation. § 5. Le montant de ces indemnités est, en outre, adapté le 1er janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. § 6. Pour les ouvriers accédant au régime en cours d'année, l'adaptation s'effectue sur la base de l'évolution des salaires conventionnels, compte tenu du moment de l'année auquel ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

Art. 6.Les dispositions concernant la "reprise du travail suite à un licenciement" de la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006 du Conseil national du travail sont d'application.

C. Validité

Art. 7.Les dispositions relatives à la prépension entrent en vigueur le 1er janvier 2010 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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