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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 15 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant l'octroi de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201159
pub.
15/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant l'octroi de chèques-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 2 juin 2009 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94213/CO/128.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Art. 3.A dater du 1er juillet 2009, un système de chèques-repas est instauré, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4.a. Dans les entreprises qui n'octroient pas encore de chèques-repas au 1er juillet 2009, des chèques-repas d'une valeur nominale de 2,10 EUR par chèque-repas par jour de travail effectivement presté et dont l'intervention de l'employeur s'élève à 1 EUR et celle du travailleur à 1,10 EUR sont octroyés à dater du 1er juillet 2009. b. Dans les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas au 1er juillet 2009, le montant nominal du chèque-repas est augmenté de 1 EUR à partir du 1er juillet 2009.

Art. 5.Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires seront prises pour fixer le nombre de chèques-repas sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Peuvent uniquement opter pour ce comptage alternatif : les entreprises dans lesquelles des régimes de travail différents sont simultanément applicables, qu'il s'agisse soit de prestations à temps partiel, soit de prestations à temps plein, soit des deux régimes, et qui, en ce qui concerne la réglementation relative aux heures supplémentaires, doivent se conformer aux dispositions de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

L'utilisation du comptage alternatif au niveau de l'entreprise sera fixé conformément à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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