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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 15 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201351
pub.
15/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 2 juin 2009 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94212/CO/128.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.Tenant compte de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières entre leur domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de plus de 0 kilomètre pour se rendre à leur travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit, à la charge de l'employeur, au remboursement du prix de la carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges, 2e classe.

Entrent en ligne de compte en tant que nombre de kilomètres à indemniser, ceux du trajet parcouru, pour les distances entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 4.En dérogation à l'article 3, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir de 0 kilomètre, calculés à partir de l'arrêt de départ pour le travailleur recourant aux transports en commun, à l'exception du transport par chemin de fer, est égale au prix effectivement payé par le travailleur.

Art. 5.Le remboursement des frais se fait au moins mensuellement.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise ou de la région sont maintenues. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chaussures.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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