Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 mars 2013
publié le 17 avril 2013

Arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024122
pub.
17/04/2013
prom.
17/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/17/2013024122/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 MARS 2013. - Arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal vise à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et l'abrogation de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce arrêté royal transpose la Directive européenne 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Dans son avis du 6 mars 2012, le Conseil d'Etat a émis quelques remarques sur ce projet de transposition.

Il est mentionné en remarque 3 de l'avis que les articles 5, § 9, 7, § 6, et 8, § 3 puisent leur fondement juridique dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4° de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer. En effet, ce point apporte un fondement juridique au retrait du marché de certains produits en vue de protéger la santé publique.

L'arrêté royal, cependant, ne traite pas seulement de la protection de la santé publique : il traite de la protection de l'environnement et de la santé publique, ce qui est clairement indiqué dans l'article 1er de la Directive 2011/65/UE et dans l'article 1er de l'arrêté royal.

Cet article du projet d'arrêté royal puise dès lors son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer. Cet article n'est toutefois pas soumis à l'exigence de concertation préalable au sein du Conseil des Ministres.

Il s'ensuit que les remarques 3, 6 et 8 (en partie) sont sans objet.

Concernant la remarque 4.2, nous tenons à souligner que l'article 5, § 11, impose certaines règles relatives à l'ajout d'une information écrite au produit. Ces règles relèvent des « normes de produits », même si elles concernent l'information relative à la phase de déchets, qui est une compétence régionale. L'information doit en effet être ajoutée lors de la mise du produit sur le marché. Nous renvoyons ici à la définition des normes de produits, également citée au point 4.1 de l'avis : « règles qui déterminent de manière contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire, lors de la mise sur le marché, entre autres en vue de la protection de l'environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui concerne les niveaux de polluant ou de nuisance à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d'un produit et peuvent contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes d'essais, à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des produits » (1) Cette définition indique formellement que la spécification de dispositions relatives au marquage et à l'étiquetage de produits relève d'une compétence fédérale.

Le fondement juridique de cet article se retrouve également dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 10°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer.

En outre, cet article a été littéralement repris de l'arrêté royal actuel du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Puisque dans l'arrêté royal actuel, cet article ne concernait aucune matière où les compétences fédérales auraient été outrepassées, cela ne devrait pas non plus être le cas dans le présent arrêté royal.

Concernant l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable (EIDDD), nous faisons remarquer que ce arrêté royal entre dans la catégorie d'exemption « Décision de l'autorité qui a déjà été soumise précédemment ou à un autre niveau politique à une évaluation ou une analyse de qualité des impacts pertinents sur le développement durable » (2). A l'occasion de la révision de cette directive, la Commission européenne a en effet effectué une évaluation approfondie de l'impact (3). Une deuxième évaluation de l'impact est actuellement en cours en vue d'examiner les changements futurs (4). (1) Cf.e.a. Cour constitutionnelle, n° 6/95, 2 février 1995, B.1.3 et Cour constitutionnelle, n° 149/2010, 22 décembre 2010, B.4.1. (2) Service publique fédéral de Programmation Développement Durable, Manuel EIDDD, p.8. (3) BIO, IEEP en VITO, Study to support the impact assessment of the RoHS Directive review, final report, 2008.(4) BIO Intelligence Service, Measures to be implemented and additional impact assessment with regard to scope changes, pursuant to the new RoHS Directive, Final Report prepared in collaboration with ERA Technology for the European Commission, DG ENV, 2012. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET

AVIS 50.950/3 DU 6 MARS 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles, le 15 février 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et abrogeant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques', a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réglementer l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Il vise à transposer en droit interne la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques'.

Le projet est appelé à remplacer l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques'. 2.2. Le texte en projet se résume essentiellement comme suit.

Le chapitre Ier détermine l'objectif ainsi que le champ d'application des règles en projet et le chapitre II définit un certain nombre de notions utilisées dans la suite du texte.

Le chapitre III interdit de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, qui contiennent des substances énumérées à l'annexe II du projet.

L'interdiction s'applique également aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter d'une date déterminée. Cette interdiction connaît plusieurs exceptions.

Le chapitre IV précise les obligations des opérateurs économiques, c'est-à-dire des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs d'équipements électriques et électroniques.

Le chapitre V a trait à la déclaration UE de conformité et au marquage CE. Enfin, le chapitre VI du projet comporte une disposition abrogatoire, une disposition transitoire et une disposition finale. 3. La plupart des dispositions de l'arrêté en projet trouvent un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 6°, 10° et 13°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs'. Dans la mesure où les articles 5, § 9, 7, § 6, et 8, § 3, de l'arrêté en projet chargent respectivement les fabricants, les importateurs et les distributeurs de retirer des équipements électriques et électroniques du marché, ils trouvent un fondement juridique dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer. Cette disposition permet au Roi de faire retirer du marché certains produits en vue de protéger la santé publique ou les travailleurs.

Compétence de l'autorité fédérale 4.1. Comme il a été observé ci-dessus, l'arrêté en projet puise son fondement juridique dans la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer.

L'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles' constitue le fondement de la compétence fédérale en matière de normes de produit. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle considère que des normes de produit sont « des règles qui déterminent de manière contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire, lors de la mise sur le marché, entre autres en vue de la protection de l'environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui concerne les niveaux de polluant ou de nuisance à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d'un produit et peuvent contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes d'essais, à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des produits » (1). Cette compétence fédérale n'inclut en revanche pas le pouvoir de réglementer l'usage de produits déjà mis sur le marché (2).

Les dispositions en projet constituent des « normes de produit » au sens de la disposition de la loi spéciale précitée, à savoir des prescriptions auxquelles des produits doivent satisfaire du point de vue écologique « lors de la mise sur le marché ». Des mesures concernant le conditionnement, l'étiquetage et les informations écrites jointes au produit peuvent constituer de telles prescriptions.

L'arrêté en projet ne prévoit en principe pas de mesures gouvernant l'« utilisation » des produits visés. L'autorité fédérale est dès lors, en principe, habilitée à adopter la réglementation en projet, sous réserve de l'observation ci-dessous relative à l'article 5, § 11, du projet. 4.2. L'article 5, § 11, énonce ce qui suit : « § 11. Les fabricants veillent à ce que les utilisateurs des EEE dans les ménages disposent, par l'entremise de la notice d'utilisation, d'informations suffisantes sur : 1° l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés mais de procéder à la collecte sélective des DEEE;2° les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition;3° leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;4° les effets potentiels sur l'environnement et la santé publique en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;5° la signification du symbole figurant à l'annexe VI. Le fabricant et le distributeur veillent à ce que l'information visée à l'alinéa 1er soit mise gratuitement à la disposition des acheteurs potentiels dans tous les points de vente.

Les fabricants veillent à apposer d'une manière adéquate le symbole figurant à l'annexe VI sur les EEE mis sur le marché en Belgique après le 13 août 2005. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné ».

L'article 5, § 11, comporte des prescriptions relatives à l'information à fournir en ce qui concerne l'élimination, la collecte, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation d'équipements électriques et électroniques désaffectés et en ce qui concerne les effets potentiels sur l'environnement. On ne peut considérer que de telles prescriptions relèvent de la compétence fédérale en matière de normes de produit. Elles concernent plutôt la protection de l'environnement et la politique des déchets, matières qui, en vertu de l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, et respectivement 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, relèvent de la compétence des régions.

Il s'ensuit que l'article 5, § 11, doit être omis du projet.

Formalités 5. L'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' impose de soumettre à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (3) tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et toute proposition de décision soumise à l'approbation du Conseil des Ministres.Les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable n'est pas requis sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (4). Au regard de l'état actuel des textes publiés au Moniteur belge, un tel arrêté ne semble pas encore avoir été pris.

Il est procédé à une évaluation d'incidence lorsque l'examen préalable le requiert (5).

Interrogé sur le point de savoir si cet examen avait eu lieu et, le cas échéant, s'il avait été procédé à cette étude d'incidence, le délégué a répondu ce qui suit : « Er is geen DOEB-test uitgevoerd vermits het ontwerp KB niet diende te worden vastgesteld na overleg in de ministerraad. Inderdaad is de actuele praktijk dat de DOEB test (en de Kafka test) enkel worden opgemaakt voor besluiten die moeten worden vastgesteld na overleg in de ministerraad. Hoe dan ook betreft het ontwerp KB een letterlijke omzetting van de Richtlijn 2011/65. » On ne peut pas se rallier à ce point de vue. L'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer dispose expressément que tout projet d'arrêté royal doit être soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence. Le Conseil d'Etat souhaite attirer l'attention des auteurs du projet sur le fait que, conformément à l'article 19/3, 2°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, le respect de la procédure ainsi prescrite constitue une condition pour la « promulgation » d'un arrêté royal.

Le Conseil d'Etat doit dès lors émettre une réserve sur ce point.

Observation générale 6.1. Comme il a déjà été relevé ci-dessus, les articles 5, § 9, 7, § 6, et 8, § 3, du projet peuvent tirer un fondement juridique partiel de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer.

L'article 5, § 2, alinéa 2, de cette même loi dispose cependant que l'arrêté qui est pris en exécution, notamment, de son article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, doit être délibéré en Conseil des Ministres. 6.2. Il ne ressort pas des pièces jointes à la demande d'avis que le texte en projet a fait l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres.

La délibération collégiale prescrite qui doit avoir lieu en Conseil des ministres ne peut être assimilée à une « formalité préalable » au sens de l'article 84, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il a été remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer (6). Cette délibération est en effet destinée à permettre à l'ensemble des ministres d'échanger leur point de vue sur un projet d'arrêté déposé et de collaborer à la rédaction de celui-ci. Ce n'est qu'une fois un consensus acquis qu'un projet d'arrêté royal peut être considéré comme en état d'être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Il ne revient donc pas à un ministre de solliciter cet avis avant que le projet d'arrêté royal ait été délibéré en Conseil des Ministres et, le cas échéant, adapté à la suite de cette délibération.' En ce qui concerne les articles 5, § 9, 7, § 6, en 8, § 3, la demande d'avis est par conséquent prématurée. Ces articles doivent d'abord être soumis au Conseil des ministres.

Examen du texte Intitulé 7. Il n'est pas conforme à l'usage de mentionner dans un intitulé que l'arrêté envisagé prévoit l'abrogation d'un arrêté.Par conséquent, il vaut mieux omettre les mots « et abrogeant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».

Préambule 8. Conformément à l'observation formulée à propos du fondement juridique, le premier alinéa du préambule fera également référence à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, et § 2, alinéa 1er, 4° (7), de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer qu'il mentionne. Article 3 9. L'article 3 du projet fait plusieurs fois état de l'Union (européenne) (8). La Directive 2011/65/UE que le projet entend transposer dans le droit interne constitue toutefois un texte présentant de l'intérêt pour l'Espace économique européen. Elle est d'ailleurs qualifiée de la sorte dans le Journal officiel et cette qualification figure dans la liste tenue par l'Association européenne de libre-échange (A.E.L.E.) (9) des textes adoptés par l'Union européenne qui sont considérés comme présentant de l'intérêt pour l'E.E.E. dans le Journal officiel ou par les experts de l'A.E.L.E. Le projet doit par conséquent faire mention de l'« Espace économique européen » et non pas de l'« Union ».

Article 8 10. L'article 8, § 1er, du projet impose aux distributeurs qui mettent des équipements électriques et électroniques à disposition sur le marché de vérifier que ceux-ci portent le marquage CE et sont accompagnés des documents requis « dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals ». Cette disposition vise à transposer l'article 10, a), de la Directive 2011/65/UE. Cette opération implique l'ajout de précisions sur ce point. La disposition de la directive impose en effet d'utiliser « une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'Etat membre dans lequel l'EEE doit être mis à disposition sur le marché ». Il n'est pas suffisant de simplement paraphraser cette disposition.

L'emploi des langues est en principe libre (article 30 de la Constitution). Les dispositions qui obligent les distributeurs à employer exclusivement la langue ou les langues de la région linguistique, que ce soit le français, le néerlandais ou l'allemand ou qui imposent toute autre restriction (par exemple l'emploi d'une des langues officielles de l'Union européenne), ne peuvent être réputées conformes à ce principe. Il est néanmoins admissible qu'une disposition oblige les distributeurs à employer dans le texte concerné « au moins » la langue ou les langues de la région linguistique concernée ou les langues susvisées.

Article 11 11. Selon l'article 11, § 2, alinéa 1er, du projet, la déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VII du projet, contient les éléments précisés dans ladite annexe, est mise à jour continuellement et doit être établie en néerlandais, en français et en allemand. Cette disposition vise à transposer l'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de la Directive 2011/65/UE. Elle impose notamment de traduire la déclaration UE de conformité dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

On peut ici répéter, mutatis mutandis, l'observation relative à l'article 8 du projet (observation 10). (1) Voir notamment, Cour constitutionnelle, n° 6/95, 2 février 1995, B.1.3 et Cour constitutionnelle, n° 149/2010, 22 décembre 2010, B.4.1. (2) Voir notamment l'avis 27.333/3 du 17 mars 1998 sur un projet devenu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1673/1, p. 52 et ss.) ainsi que les arrêts de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, n° 158.548, NV European Air Transport e.a. et n° 158.549, NV Brussels International Airport Company - BIAC du 9 mai 2006. (3) L'article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer définit la notion d'« évaluation d'incidence » comme étant une « évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise ».(4) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(5) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(6) L'alinéa 2 de cette disposition prescrit : « Lorsque l'avis est demandé dans un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, il est donné nonobstant l'inaccomplissement éventuel des formalités prescrites ». (7) Voir cependant l'observation 6.2. (8) Voir l'article 3, 8°, 10°, 12°, 13° et 16°, du projet.(9) « List of adopted Acquis marked EEA-relevant in the OJ or considered EEA-relevant by EFTA experts ».Voir http: //www.efta.int/[]/media/Documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/list-eu-acquis-marked-or-considered-eea-relevant/weekly€ list.ashx.

La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;

J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat;

Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme K. Bams, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. B. Seutin.

Le greffier, A.-M. Goossens.

Le président, P. Lemmens.

17 MARS 2013. - Arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 6°, 10° et 13°, modifié par la loi de 27 juillet 2011;

Vu la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'article 11, § 1er, a);

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et la Directive 2012/19/EU du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);

Vu la Décision de la Commission du 8 septembre 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb et du cadmium;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;

Vu l'association des Gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2012;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 30 avril 2012;

Vu l'avis 50.950/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition en droit belge de la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le présent arrêté établit les règles relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) afin de contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe Ire. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux : 1° équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;2° équipements destinés à être envoyés dans l'espace;3° équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application du présent arrêté ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;4° gros outils industriels fixes;5° grosses installations fixes;6° moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type;7° engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;8° dispositifs médicaux implantables actifs;9° panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles;10° équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « équipements électriques et électroniques » ou « EEE » : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu;2° aux fins du 1°, « fonctionnant grâce à » : nécessitant, en ce qui concerne les EEE, des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins une fonction prévue;3° « déchets d'équipements électriques et électroniques » ou « DEEE » : les équipements électriques ou électroniques constituant des déchets au sens de la législation de la Région dans laquelle ils se trouvent, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;4° « gros outils industriels fixes » : ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement;5° « grosse installation fixe » : combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels;6° « câbles » : tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l'EEE au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs EEE entre eux;7° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un EEE ou fait concevoir ou fabriquer un EEE et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;8° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;9° « distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un EEE à disposition sur le marché;10° « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un EEE provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;11° « opérateurs économiques » : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;12° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un EEE destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;13° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un EEE sur le marché de l'Union;14° « norme harmonisée » : une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe Ire de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de ladite directive;15° « spécifications techniques » : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service;16° « marquage CE » : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition;17° « évaluation de la conformité » : processus évaluant s'il est démontré que les exigences du présent arrêté relatives à un EEE ont été respectées;18° « surveillance du marché » : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les EEE sont conformes aux exigences définies dans le présent arrêté et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public;19° « rappel » : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;20° « retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement;21° « matériau homogène » : soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d'une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs;22° « dispositif médical » : un dispositif médical au sens de l'article 1er, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relative aux dispositifs médicaux, qui est aussi un EEE;23° « dispositif médical de diagnostic in vitro » : un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relative aux dispositifs médicaux;24° « dispositif médical implantable actif » : tout dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relative aux dispositifs médicaux implantables actifs;25° « instruments de contrôle et de surveillance industriels » : les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles;26° « disponibilité d'un produit de substitution » : la possibilité de fabriquer et de livrer un produit de substitution dans un délai raisonnable en comparaison avec le temps nécessaire à la fabrication et la livraison des substances énumérées à l'annexe II;27° « fiabilité d'un produit de substitution » : la probabilité qu'un EEE utilisant un produit de substitution remplira les fonctions requises sans défaillance dans des conditions données pour une période de temps donnée;28° « pièce détachée » : une pièce distincte d'un EEE pouvant remplacer une pièce d'un EEE.L'EEE ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l'EEE est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée; 29° « engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel » : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel;30° « autorité compétente » : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.31° « autorités de surveillance du marché » : le service Inspection de l'autorité compétente. CHAPITRE III. - Interdiction de mise sur le marché

Art. 4.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché les EEE, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, qui contiennent des substances énumérées à l'annexe II. Il n'est pas toléré que la valeur de la concentration maximale en poids dans les matériaux homogènes excède celle précisée à l'annexe II. § 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique aux : 1° dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2014;2° dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2016;et 3° instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2017. § 3. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements indiqués ci-après : 1° les EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006;2° les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;3° les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016;4° les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;5° les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017;6° les EEE bénéficiant d'une exemption et mis sur le marché avant expiration de l'exemption, pour le cas où ladite exemption est concernée. § 4. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux pièces détachées réemployées, issues d'un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs. § 5. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux applications énumérées aux annexes III et IV. Une demande relative à l'octroi, au renouvellement ou à la révocation d'une exemption est présentée à la Commission européenne conformément à l'annexe V. CHAPITRE IV. - Obligations des opérateurs économiques

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'ils mettent un EEE sur le marché, les fabricants s'assurent, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences visées à l'article 4. § 2. Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l'annexe II, module A, de la Décision n° 768/2008/CE. § 3. Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure visée au paragraphe 2, que l'EEE respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini.

Lorsqu'un autre acte législatif applicable requiert l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peut être démontrée dans le contexte de cette procédure.

Une documentation technique unique peut être élaborée. § 4. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'EEE. § 5. Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un EEE est déclarée. § 6. Les fabricants tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels de produits et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 7. Les fabricants s'assurent que leur EEE porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'EEE ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'EEE; § 8. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EEE. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

Lorsqu'un autre acte législatif applicable comporte des dispositions relatives à l'apposition du nom et de l'adresse du fabricant qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s'appliquent. § 9. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'autorité compétente et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'EEE à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 10. Sur requête motivée de l'autorité compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'EEE avec les dispositions du présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par l'autorité compétente, et coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions du présent arrêté. § 11. Les fabricants veillent à ce que les utilisateurs des EEE dans les ménages disposent, par l'entremise de la notice d'utilisation, d'informations suffisantes sur : 1° l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés mais de procéder à la collecte sélective des DEEE;2° les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition;3° leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;4° les effets potentiels sur l'environnement et la santé publique en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;5° la signification du symbole figurant à l'annexe VI. Le fabricant et le distributeur veillent à ce que l'information visée à l'alinéa 1er soit mise gratuitement à la disposition des acheteurs potentiels dans tous les points de vente.

Les fabricants veillent à apposer d'une manière adéquate, le symbole figurant à l'annexe VI sur les EEE mis sur le marché en Belgique après le 13 août 2005. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné.

Art. 6.§ 1er. Les fabricants peuvent désigner, par un mandat écrit, un mandataire.

Les obligations énoncées à l'article 5, § 1er, et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie du mandat du mandataire. § 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.

Le mandat autorise au minimum le mandataire : 1° à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE;2° sur requête motivée de l'autorité compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'EEE avec les dispositions du présent arrêté;3° à coopérer, à sa demande, avec l'autorité compétente, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec les dispositions du présent arrêté des EEE couverts par son mandat.

Art. 7.§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché qu'un EEE conforme aux dispositions du présent arrêté. § 2. Avant de mettre un EEE sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.

En outre, les importateurs s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'EEE porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article 5, §§ 6 et 7. § 3. Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un EEE n'est pas conforme à l'article 4, il ne met cet EEE sur le marché qu'après que ce dernier a été mis en conformité.

L'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 4. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EEE. Lorsqu'un autre acte législatif applicable comporte des dispositions relatives à l'apposition du nom et de l'adresse de l'importateur qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s'appliquent. § 5. Les importateurs tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels d'EEE et en informent les distributeurs. § 6. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'autorité compétente et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'EEE à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 7. Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 8. Sur requête motivée de l'autorité compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un EEE aux dispositions du présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par l'autorité compétente, et coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'ils mettent un EEE à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables, et vérifient en particulier que l'EEE porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article 5, §§ 7 et 8, et à l'article 7, § 4. § 2. Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un EEE n'est pas conforme à l'article 4, il ne met cet EEE à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité.

Le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l'autorité compétente et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'EEE à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 4. Sur requête motivée de l'autorité compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un EEE avec les dispositions du présent arrêté, et coopèrent, à sa demande, avec l'autorité compétente à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis à disposition sur le marché avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 9.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté, lorsqu'il met un EEE sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un EEE déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée, et doit dès lors répondre aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 5.

Art. 10.Les opérateurs économiques, sur demande, communiquent aux autorités de surveillance du marché, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE : 1° tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE;2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE. CHAPITRE V. - Déclaration UE de conformité et marquage CE

Art. 11.§ 1er. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article 4 a été démontré. § 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VII, contient les éléments précisés dans ladite annexe et est mise à jour continuellement. La déclaration UE de conformité est établie dans une langue aisément compréhensible par l'autorité compétente ainsi que par les autorités de surveillance du marché. A la requête de l'autorité compétente ou des autorités de surveillance du marché, celle-ci doit être traduite en français, en néerlandais ou en allemand.

Lorsqu'un autre acte législatif applicable requiert l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peut être démontrée dans le contexte de ladite procédure.

Une documentation technique unique peut être élaborée. § 3. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'EEE avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du Règlement (CE) n° 765/2008. § 2. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'EEE fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.

Le marquage CE est apposé avant que l'EEE ne soit mis sur le marché. § 3. L'usage abusif du marquage CE est interdit.

Art. 13.§ 1er. En l'absence de preuve du contraire, les EEE portant le marquage CE sont présumés conformes aux exigences du présent arrêté. § 2. Les matériaux, composants et EEE ayant fait l'objet d'essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l'article 4, ou qui ont été évalués, conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Sanctions

Art. 14.Sauf en ce qui concerne les articles 5, § 8, et 7, § 4, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer.

Les infractions aux articles 5, § 8, et 7, § 4, du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 15.L'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, est abrogé.

Sans préjudice de l'article 4, paragraphes 2 et 3, un EEE qui ne relevait pas du champ d'application de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, mais qui ne respecterait pas les exigences du présent arrêté, peut être mis à disposition sur le marché jusqu'au 22 juillet 2019.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 3 janvier 2013.

Art. 17.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a les Consommateurs dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET

Annexe Ire Catégories d'EEE couvertes par le présent arrêté 1. Gros appareils ménagers 2.Petits appareils ménagers 3. Equipements informatiques et de télécommunications 4.Matériel grand public 5. Matériel d'éclairage 6.Outils électriques et électroniques 7. Jouets, équipements de loisir et de sport 8.Dispositifs médicaux 9. Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels 10.Distributeurs automatiques 11. Autres EEE n'entrant pas dans les catégories ci-dessus. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET

Annexe II Substances soumises aux limitations visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, et valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes Plomb (0,1 %) Mercure (0,1 %) Cadmium (0,01 %) Chrome hexavalent (0,1 %) Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %) Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET

Annexe III Applications exemptées de l'interdiction de l'article 4, § 1er, alinéa 1er

Exemption

Champs d'application et dates d'applicabilité

1

Le mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) ne dépassant pas (par brûleur) :


1(a)

à usage général d'éclairage < 30 W : 5 mg

Expire le 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2012; 2,5 mg seront utilisés par brûleur après le 31 décembre 2012

1(b)

à usage général d'éclairage = 30 W et < 50 W : 5 mg

Expire le 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011

1(c)

à usage général d'éclairage = 50 W et < 150 W : 5 mg


1(d)

à usage général d'éclairage = 150 W : 15 mg


1(e)

à usage général d'éclairage, avec une structure de forme circulaire ou carrée et un tube d'un diamètre = 17 mm

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 7 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011

1(f)

à usage spécial : 5 mg


2(a)

Le mercure dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par lampe) :


2(a)(1)

pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre < 9 mm (par exemple, T2) : 5 mg

Expire le 31 décembre 2011; 4 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011

2(a)(2)

pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre = 9 mm et = 17 mm (par exemple, T5) : 5 mg

Expire le 31 décembre 2011; 3 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011

2(a)(3)

pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre > 17 mm et = 28 mm (par exemple, T8) : 5 mg

Expire le 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011

2(a)(4)

pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre > 28 mm (par exemple, T12) : 5 mg

Expire le 31 décembre 2012; 3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2012

2(a)(5)

pour les lampes triphosphore à durée de vie longue (= 25 000 h) : 8 mg

Expire le 31 décembre 2011; 5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011

2(b)

Le mercure dans d'autres lampes fluorescentes ne dépassant pas (par lampe) :


2(b)(1)

pour les lampes halophosphate linéaires, équipées d'un tube d'un diamètre > 28 mm (par exemple, T10 et T12) : 10 mg

Expire le 13 avril 2012

2(b)(2)

pour les lampes halophosphate non linéaires (tous diamètres) : 15 mg

Expire le 13 avril 2016

2(b)(3)

pour les lampes triphosphore non linéaires, équipées d'un tube d'un diamètre > 17 mm (par exemple, T9)

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011

2(b)(4)

pour les lampes destinées à d'autres usages généraux d'éclairage et usages spéciaux (par exemple, lampes à induction)

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011

3

Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe à usage spécial ne dépassant pas (par lampe) :


3 a)

de petite taille (= 500 mm)

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011

3 b)

de taille moyenne (> 500 mm et = 1 500 mm)

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011

3 c)

de grande taille (> 1 500 mm)

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 13 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011

4 a)

Le mercure dans d'autres lampes à décharge basse pression (par lampe) :

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011

4 b)

Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par brûleur) dans les lampes avec un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60 :


4 b)-I

P = 155 W

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 30 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011

4 b)-II

155 W < P = 405 W

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011

4 b)-III

P > 405 W

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011

4 c)

Le mercure dans d'autres lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par brûleur) :


4 c)-I

P = 155 W

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 25 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011

4 c)-II

155 W < P = 405 W

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 30 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011

4 c)-III

P > 405 W

Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011

4 d)

Le mercure dans les lampes à vapeur de mercure haute pression

Expire le 13 avril 2015

4 e)

Le mercure dans les lampes aux halogénures métalliques


4 f)

Le mercure dans d'autres lampes à décharge à usage spécial non précisées dans la présente annexe


5 a)

Le plomb dans le verre des tubes cathodiques


5 b)

Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépassant pas 0,2 % en poids


6 a)

Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids


6 b)

Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids


6 c)

L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids


7 a)

Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)


7 b)

Le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage, les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission et la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications


7 c)-I

Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectriques dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs piézo-électriques) ou dans une matrice en verre ou en céramique


7 c)-II

Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus


7 c)-III

Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de moins de 125 V CA ou 250 V CC

Expire le 1er janvier 2013; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2013

7 c)-IV

Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets


8 a)

Le cadmium et ses composés dans les fusibles thermiques à pastille à usage unique

Expire le 1er janvier 2012; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2012

8 b)

Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques


9

Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement)


9 b)

Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs contenant du réfrigérant pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération


11 a)

Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes « C-press »

Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010

11 b)

Le plomb utilisé dans d'autres systèmes que les systèmes à connecteurs à broches conformes « C-press »

Expire le 1er janvier 2013; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2013

12

Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l'anneau en C du module thermoconducteur

Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010

13 a)

Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques


13 b)

Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion


14

Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85 % en poids

Expiré le 1er janvier 2011; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2011

15

Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi- conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée


16

Le plomb dans les lampes à incandescence linéaires dont les tubes ont un revêtement de silicate

Expire le 1er septembre 2013

17

L'halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle


18 a)

Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes spéciales pour la reprographie par procédé diazoïque, la lithographie, les pièges à insectes, les procédés photochimiques et de durcissement, contenant des luminophores tels que (Sr,Ba)2MgSi2O7 :Pb (SMS)

Expiré le 1er janvier 2011

18 b)

Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5 :Pb (BSP)


19

Le plomb avec PbBiSn-Hg et PbInSn-Hg dans des compositions spécifiques comme amalgame principal et avec PbSn- Hg comme amalgame auxiliaire dans les lampes à économie d'énergie (ESL) très compactes

Expiré le 1er juin 2011

20

L'oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les substrats avant et arrière des lampes fluorescentes plates destinées aux écrans à cristaux liquides (LCD)

Expiré le 1er juin 2011

21

Le plomb et le cadmium dans les encres d'impression pour l'application d'émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre sodocalcique


23

Le plomb dans les finitions des composants à pas fin de 0,65 mm au maximum, autres que des connecteurs

Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010

24

Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouche à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane


25

L'oxyde de plomb utilisé dans les écrans à émission d'électrons par conduction de surface (SED) pour les éléments structuraux tels que la fritte de verre de scellement et de queusot


26

L'oxyde de plomb dans le verre des ampoules pour lampes à lumière noire

Expiré le 1er juin 2011

27

Les alliages de plomb en tant que matériau de brasage pour les transducteurs utilisés dans les haut-parleurs de grande puissance (destinés à fonctionner pendant plusieurs heures à des niveaux de pression acoustique de 125 dB et plus)

Expiré le 24 septembre 2010

29

Le plomb contenu dans le verre cristal conformément à l'annexe I de l'arrêté royal du 5 aout 1970 portant réglementation de la dénomination « cristal ».


30

Les alliages de cadmium comme joints de soudure électrique/mécanique des conducteurs électriques situés directement sur la bobine acoustique des transducteurs utilisés dans les haut-parleurs dont le niveau de pression acoustique est égal ou supérieur à 100 dB (A)


31

Le plomb dans les matériaux de soudure des lampes fluorescentes plates sans mercure (destinées, par exemple, aux afficheurs à cristaux liquides et à l'éclairage décoratif ou industriel)


32

L'oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à l'argon et au krypton


33

Le plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d'un diamètre égal ou inférieur à 100 ìm dans les transformateurs électriques


34

Le plomb dans les éléments en cermets des potentiomètres ajustables


36

Le mercure utilisé comme inhibiteur à pulvérisation cathodique dans les écrans plasma DC contenant un maximum de 30 mg par écran

Expiré le 1er juillet 2010

37

Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base d'un corps en verre de borate de zinc


38

Le cadmium et l'oxyde de cadmium dans les pâtes pour couches épaisses utilisées sur l'oxyde de béryllium allié à l'aluminium


39

Le cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur à base de matériaux II-VI (< 10 ìg de Cd par mm2 de superficie émettrice de lumière) destinées à être utilisées dans des systèmes d'éclairage ou d'affichage par source à l'état solide

Expire le 1er juillet 2014

40

Cadmium dans les photorésistances pour optocoupleurs analogiques utilisés dans le matériel audio professionnel

Expire le 31 décembre 2013


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET

Annexe IV Applications exemptées de l'interdiction de l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, spécifiques aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle Equipement utilisant ou détectant des rayonnements ionisants 1. Le plomb, le cadmium et le mercure dans des détecteurs de rayonnements ionisants 2.Les paliers en plomb dans les tubes à rayons X 3. Le plomb dans les dispositifs d'amplification des rayonnements électromagnétiques : galette de microcanaux et plaque capillaire 4.Le plomb dans la fritte de verre des tubes à rayons X et des intensificateurs d'images et le plomb dans un liant de fritte de verre pour l'assemblage de lasers à gaz et pour les tubes à vide qui convertissent les rayonnements électromagnétiques en électrons 5. Le plomb dans les protections contre les rayonnements ionisants 6.Le plomb dans les objets de test pour rayons X 7. Les cristaux de stéarate de plomb pour la diffraction des rayons X 8.La source d'isotopes radioactifs du cadmium pour les spectromètres à fluorescence de rayons X portables Les capteurs, détecteurs et électrodes 1. Le plomb et le cadmium dans les électrodes sélectives d'ions, y compris le verre des électrodes de mesure du pH 2.Les anodes en plomb dans les capteurs électrochimiques d'oxygène 3. Le plomb, le cadmium et le mercure dans les détecteurs à infrarouges 4.Le mercure dans les électrodes de référence : électrode au chlorure de mercure à faible concentration de chlorure, électrode au sulfate de mercure et électrode à l'oxyde de mercure Autres 1. Le cadmium dans les lasers hélium-cadmium 2.Le plomb et le cadmium dans les lampes utilisées pour la spectroscopie d'absorption atomique 3. Le plomb dans les alliages en tant que supraconducteur et conducteur de chaleur pour l'IRM 4.Le plomb et le cadmium dans les liaisons métalliques des matériaux supraconducteurs pour l'IRM et les détecteurs SQUID 5. Le plomb dans les contrepoids 6.Le plomb dans les monocristaux piézo-électriques pour les transducteurs ultrasoniques 7. Le plomb dans les soudures des transducteurs ultrasoniques 8.Le mercure dans les ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision et dans les commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance, sans excéder 20 mg de mercure par commutateur ou relais 9. Le plomb dans les soudures pour les défibrillateurs portables d'urgence 10.Le plomb dans les soudures des modules d'imagerie infrarouge à haute performance pour une détection de 8-14 ìm 11. Le plomb dans les écrans à cristaux liquides sur silicium 12.Le cadmium dans les filtres de mesure des rayons X Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET

Annexe V Demandes d'attribution, de renouvellement et de révocation d'exemptions, visées à l'article 4, § 5, alinéa 2 Les demandes d'exemptions, de renouvellement d'exemptions ou, mutatis mutandis, de révocation d'exemptions peuvent être déposées par un fabricant, par le mandataire d'un fabricant ou par tout opérateur économique de la chaîne d'approvisionnement, et comprennent au minimum les informations suivantes : a) le nom, l'adresse et les coordonnées du demandeur;b) des indications sur le matériau ou le composant, et sur les utilisations spécifiques de la substance contenue dans le matériau ou le composant pour lequel une exemption, ou sa révocation, est demandée, ainsi que sur ses propriétés spécifiques;c) une justification vérifiable et documentée de l'exemption demandée, ou de sa révocation, conformément aux conditions fixées à l'article 5 de la Directive 2011/65/UE;d) une analyse des substances, matériaux ou conceptions alternatives possibles sur base du cycle de vie, y compris des informations sur la recherche indépendante, les études ayant fait l'objet d'une évaluation par les pairs et les activités de développement du demandeur, lorsqu'elles sont disponibles, ainsi qu'une analyse de la disponibilité de ces alternatives;e) des informations sur les possibilités de préparation en vue du réemploi ou de recyclage des matériaux provenant de déchets d'EEE, et sur les dispositions relatives au traitement approprié des déchets, conformément à l'annexe II de la Directive 2002/96/CE;f) d'autres informations pertinentes;g) les actions proposées par le demandeur pour mettre en oeuvre, demander la mise en oeuvre et/ou appliquer d'éventuelles alternatives, y compris un calendrier de ces actions;h) s'il y a lieu, une indication des informations qui devraient être considérées comme relevant de la propriété exclusive du demandeur, accompagnée d'une justification vérifiable;i) en cas de demande d'exemption, une proposition de formulation précise et claire de l'exemption;j) un résumé de la demande. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET

Annexe VI Symbole pour le marquage des EEE Le symbole indiquant que les EEE font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous.

Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET

Annexe VII Déclaration UE de conformité 1. N°.... (identification unique de l'EEE) : 2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire : 3.La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l'installateur) : 4. Objet de la déclaration (identification de l'EEE permettant sa traçabilité;au besoin, une photo peut être jointe) : 5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques : 6.Le cas échéant, références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 7. Informations supplémentaires : Signé par et au nom de : .. . . . (date et lieu d'établissement) : (nom, fonction) (signature) : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET

^