Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 novembre 1998
publié le 22 décembre 1998

Arrêté royal fixant le cadre organique du Pool des marins de la marine marchande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012977
pub.
22/12/1998
prom.
17/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/17/1998012977/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant le cadre organique du Pool des marins de la marine marchande


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base, donné le 24 octobre 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion;

Vu l'avis du commissaire du Gouvernement, donné le 27 octobre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 septembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 septembre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le cadre organique du Pool des marins de la marine marchande est fixé comme suit : Personnel administratif : NIVEAU 1 Directeur 1 Conseiller adjoint 1 NIVEAU 2 Chef administratif 2 Assistant administratif 4 NIVEAU 3 Commis 3

Art. 2.Le nombre de titulaires des emplois repris à l'article 1er ne peut dépasser les 10 unités.

Art. 3.L'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant fixation du cadre organique du personnel du Pool des marins de la marine marchande, modifié par les arrêtés royaux des 5 janvier 1978, 9 septembre 1980 et 27 septembre 1983, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 17 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^