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Arrêté Royal du 17 novembre 2000
publié le 21 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la détermination du salaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012846
pub.
21/12/2000
prom.
17/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/17/2000012846/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45995/CO/112) En exécution de l'article 5.1. de l'accord national 1997-1998. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Commission paritaire des entreprises de garage. Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 23 mars 1993 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, fixant la classification professionnelle.

Les jeunes ouvriers sont rémunérés en partant du salaire du qualifié 2e catégorie, s'ils s'exercent à des travaux ou à des machines qui exigent des qualifiés 2e catégorie.

Ils sont rémunérés en partant du salaire de l'ouvrier spécialisé, lorsqu'ils s'exercent sur des machines ou à des travaux auxquels sont occupés des ouvriers spécialisés.

Cependant, les jeunes ouvriers, ainsi classés dans les catégories "ouvrier spécialisé" ou "qualifié 2e catégorie", peuvent être rémunérés pendant une période de stage de maximum six mois au salaire de la catégorie immédiatement inférieure.

Le jeune ouvrier peut prétendre au salaire normal de l'ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, s'il fournit en quantité et en qualité le même travail, et ce en application du principe "à travail égal, salaire égal". Section 3. - Stagiaires

Art. 5.Le stagiaire, tel que défini par l'arrêté royal numéro 230 du 31 décembre 1983, est, à partir du 1er juillet 1997 jusqu'au 30 juin 1999 inclus, rémunéré à 100 p.c. du salaire à prendre en considération pendant sa deuxième période contractuelle de six mois. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur. Section 1. - Indexation 1997-1998

Art. 7.§ 1. Le 1er mai 1997, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel, avec toutefois un minimum de 2 p.c. L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation d'avril 1997 à l'indice 119,34. § 2. Le 1er mai 1998, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel, avec toutefois un minimum de 2 p.c. L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation d'avril 1998 à l'indice des prix à la consommation d'avril 1997. Section 2. - Indexation à partir de 1999

Art. 8.A partir de 1999 et les années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont chaque fois adaptés à l'index réel le 1er mai. L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année calendrier de l'adaptation, à l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 9.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche. ...,01 BEF à...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 10.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Il est fait exception à la règle qui précède pour le manoeuvre "Service" (A.1.1.). Pour ce dernier, l'adaptation à l'indice des prix à la consommation se fait comme pour les salaires en vigueur.

Art. 11.Lorsqu'une majoration concède avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1993 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail concernant la détermination du salaire, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage du 23 mars 1993, enregistrée sous le numéro 32484/CO/112 le 22 avril 1993.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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