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Arrêté Royal du 17 novembre 2000
publié le 23 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012860
pub.
23/12/2000
prom.
17/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/17/2000012860/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 octobre 1999 Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52806/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.L'article 5, § 2, des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est complété par l'alinéa suivant : « Les statuts ne sont pas non plus applicables en ce qui concerne l'article 14, § 2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C, aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui ont été créées après l'institution du Fonds, suite à une scission des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, pour autant que des avantages équivalents soient accordés par convention au niveau de l'entreprise aux ouvriers et ouvrières et pour aussi longtemps que cette convention reste en vigueur et est reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds. »

Art. 3.A l'article 14, § 2, des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", les alinéas suivants sont insérés entre le troisième et le quatrième alinéa : « A compter du 1er avril 2000, en application de l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 pour les ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique, la cotisation de sécurité d'existence est majorée de 1 p.c. pour une durée indéterminée.

Cette cotisation est destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension.

Peuvent être exemptées du paiement de cette cotisation complémentaire de 1 p.c., les entreprises qui ont conclu le 31 décembre 1999 au plus tard une convention collective de travail de durée indéterminée instaurant ou élargissant un complément au régime légal de pension, pour autant que cette convention collective de travail et le règlement qui règle ce complément au régime légal de pension, aient été approuvés par le Fonds de sécurité d'existence.

La convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et le règlement susmentionnés doivent satisfaire au moins aux critères suivants : - le financement par l'employeur doit être équivalent à la cotisation susmentionnée de 1 p.c. au Fonds de sécurité d'existence; - les ayants droit sont tous les ouvriers et ouvrières employés par l'entreprise sous contrat à durée indéterminée; - un complément à la pension légale doit être garanti.

Peuvent également être exemptées du paiement de cette cotisation de 1 p.c. les entreprises qui sont couvertes par un propre accord sur le pouvoir d'achat pour les années 1999 et 2000, conclu avant le 22 mars 1999 et accepté en tant que tel par le Fonds de sécurité d'existence.

Toutefois, ces entreprises peuvent encore adhérer après le 1er janvier 2001 au système sectoriel de complément au régime légal de pension, en concluant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Les employeurs mentionnés à l'article 5, § 1er, 2°, peuvent être exemptés de cette cotisation pour autant qu'ils apportent la preuve au Fonds de sécurité d'existence d'un avantage équivalent dans leur pays d'origine. » .

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 1999. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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