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Arrêté Royal du 17 novembre 2003
publié le 02 décembre 2003

Arrêté royal portant exécution des chapitres III, V, et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
numac
2003014227
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02/12/2003
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17/11/2003
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17 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution des chapitres III, V, et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 2001/12/CE modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, que la directive 2001/13/CE modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, que la directive 2001/14/CE du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, devaient être transposées au plus tard pour le 15 mars 2003;

Considérant qu'il est impérieux de fixer des règles précises afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation pour garantir la sécurité de toutes les circulations ferroviaires;

Considérant que la préparation des normes de sécurité ferroviaire et leur adaptation constitue une tâche de haute technicité qui ne peut être exécutée que par des experts en la matière, et qui exige très régulièrement des délais d'exécution extrêmement brefs;

Considérant qu'il est impérieux de contrôler la bonne application des normes et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation pour garantir la sécurité de toutes les circulations ferroviaires;

Considérant qu'un rapport périodique et circonstancié des accidents et incidents majeurs pouvant mettre en péril la bonne exploitation des circulations ferroviaires est indispensable pour assurer ce contrôle et apprécier la sécurité générale du réseau;

Considérant que les modalités pratiques visant à l'élaboration et à la remise de ce rapport doivent être imposées sans retard au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

Considérant que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire assure la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure;

Considérant la nécessité de disposer de règles précises pour l'obtention de la licence d'entreprise ferroviaire, afin d'assurer un traitement équitable et non discriminatoire entre entreprises ferroviaires;

Considérant la nécessité de disposer de règles précises pour l'obtention du certificat de sécurité ferroviaire, afin d'assurer un traitement équitable et non discriminatoire entre entreprises ferroviaires;

Vu l'avis du Conseil des Ministres du 28 février 2003;

Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'avis 35.853/2/V du Conseil d'Etat, donné le 03 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Fixation des normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation

Article 1er.On entend par normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, l'ensemble des prescriptions relatives à la gestion et à l'exploitation du réseau.

Art. 2.§ 1er. Le Ministre approuve les modifications formelles et les mesures techniques d'exécution des normes techniques et règles visées à l'article 1er. Il consulte au préalable le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui rend son avis dans les trente jours.

Un inventaire, ainsi que ses mises à jour, publiés au Moniteur belge , énumèrent les normes et règles visées à l'article 1er, ainsi que les textes modificatifs. § 2. Chaque fois que la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et de son utilisation le requiert, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire soumet au Ministre, des propositions d'adaptations ou de modifications aux normes techniques et règles visées à l'article 1er. CHAPITRE II. - Etablissement du rapport de sécurité afférent à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Art. 3.§ 1er. Le rapport annuel de sécurité visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, contient toutes informations nécessaires, utiles et circonstanciées permettant de prendre connaissance de manière objective des accidents ou incidents majeurs qui ont ou auraient pu mettre en danger la sécurité de l'exploitation ferroviaire; ces informations reflèteront, sous forme d'analyses et à l'appui de tableaux, les données répertoriées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour tous les accidents d'exploitation, les causes qui les ont engendrés, les conséquences générales ou particulières sur le trafic ferroviaire, le coût global direct estimé et les dommages qui en résultent.

Les tableaux visés à l'alinéa 1er sont constitués à partir d'un répertoire reprenant le nombre des accidents, leurs causes et leurs conséquences, classés au moins selon les catégories figurant à l'annexe 1re.

Sont également joints des tableaux complémentaires portant sur des rubriques particulières, dont notamment les dépassements de signal et les accidents avec blessés ou tués, impliquant la grande vitesse ou le transport de marchandises dangereuses; ces tableaux peuvent évoluer en fonction des circonstances ou d'éléments particuliers survenus sur le réseau ferroviaire au cours de l'année écoulée.

Chaque tableau visé aux alinéas 1er, 2 et 3 fait l'objet d'un commentaire de la part du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 2. Le rapport annuel de sécurité reprend, notamment sous forme d'histogrammes, l'évolution dans le temps de la sécurité du réseau ferroviaire, tenant compte de paramètres tels que l'intensité du trafic, le nombre de trains.km voyageurs ou de trains.km marchandises ainsi que des événements survenus à des points particuliers du réseau, comme les passages à niveau; les paramètres retenus devront refléter l'évolution réelle sur le réseau sans toutefois négliger les phénomènes atypiques marquants survenus au cours de l'année écoulée.

Cette analyse est exigée à partir des données portant sur l'année 2001 et se complète au fur et à mesure des années, la comparaison ne devant toutefois pas couvrir une période de plus de dix ans. § 3. Le rapport annuel de sécurité fait état des mesures prises et des améliorations proposées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en vue d'optimaliser la sécurité ferroviaire, ainsi que d'une estimation de l'impact budgétaire. Dans le cas où les améliorations proposées portent sur plusieurs exercices les échéances des programmes à mettre en oeuvre sont mentionnées et un bilan annuel des réalisations est établi; les écarts par rapport aux programmes de base sont justifiés.

Art. 4.Le Ministre et la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports peuvent demander toute information complémentaire relative aux données figurant dans ce rapport de sécurité, jugée utile pour établir un constat annuel et envisager les modifications nécessaires aux normes techniques et règles visées à l'article 1er. CHAPITRE III. - De la licence d'entreprise ferroviaire

Art. 5.L'entreprise ferroviaire qui sollicite la délivrance d'une licence doit adresser une demande signée, par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception, au Ministre.

Art. 6.La demande de licence indique le ou les types de services ferroviaires pour lesquels elle est sollicitée.

Art. 7.La demande visant à obtenir une licence d'entreprise ferroviaire doit être accompagnée : 1° des documents attestant que le demandeur satisfait aux conditions visées aux articles 24 à 29 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;pour un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont également acceptés comme équivalents au certificat belge de bonnes conduite, vie et moeurs, un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, tout document ou attestation équivalent, ne datant pas de plus de trois mois, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, qui prouve qu'il est satisfait aux exigences d'honorabilité; 2° d'une copie certifiée conforme par une autorité nationale ou européenne compétente de l'acte constitutif de la personne morale requérante ainsi que de ses modifications éventuelles;d'une copie de la décision de nomination d'au moins une personne désignée pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport ferroviaire de la personne morale requérante, et d'une copie certifiée conforme de l'inscription au Registre de Commerce, lorsque cette inscription est requise; 3° de tous documents et pièces attestant que le demandeur, en fonction des prestations qu'il effectue ou qu'il compte effectuer, a pris les dispositions qui s'imposent afin de se couvrir suffisamment en responsabilité civile.

Art. 8.La licence d'entreprise ferroviaire ou la licence temporaire d'entreprise ferroviaire visée à l'article 33 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, est transmise au demandeur par envoi recommandé par le Ministre.

Une copie de chaque licence ou licence temporaire délivrée en Belgique est transmise au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à l'Office ferroviaire de répartition et de tarification.

Art. 9.§ 1er. Les documents et pièces relatifs au réexamen de la licence d'entreprise ferroviaire visé à l'article 30 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité doivent être envoyés par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception au Ministre, au plus tard nonante jours avant la date d'expiration de la validité de la licence. § 2. Les documents et pièces relatifs au réexamen de la licence d'entreprise ferroviaire visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité doivent être envoyés par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception au Ministre, au plus tard nonante jours avant la date effective d'extension ou de modification des activités.

Art. 10.Le détenteur d'une licence d'entreprise ferroviaire ou d'une licence temporaire d'entreprise ferroviaire délivrée en application du présent arrêté signale au Ministre toute modification de sa situation qui affecterait le respect des conditions énoncées aux articles 24 à 29 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité.

Art. 11.A tout moment, le Ministre peut s'assurer que le détenteur d'une licence d'entreprise ferroviaire ou d'une licence temporaire d'entreprise ferroviaire respecte les dispositions visées aux articles 24 à 29 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité.

A cette fin, les comptes et rapports annuels du détenteur d'une licence d'entreprise ferroviaire sont envoyés par lettre recommandée ou par dépôt contre accusé de réception chaque année, dans les trente jours de leur approbation, au Ministre.

Le Ministre peut exiger tous autres documents ou pièces qu'il juge utile. Ceux-ci doivent lui être envoyés par lettre recommandée ou par dépôt contre accusé de réception au plus tard trente jours après qu'il en ait fait la demande.

Art. 12.Toute décision de retrait ou de suspension d'une licence d'entreprise ferroviaire ou d'une licence temporaire d'entreprise ferroviaire est notifiée au détenteur, par envoi recommandé avec accusé de réception, par le Ministre.

Le retrait ou la suspension est effectif à la date de la réception de la notification. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire reçoit immédiatement copie de ladite notification.

Art. 13.§ 1er. Tous documents et pièces transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté doivent être constitués d'un original signé et de deux copies. § 2. Pour être déclarés recevables, ces documents et pièces doivent être rédigés conformément aux lois en vigueur en matière d'emploi des langues en matière administrative, à l'exception de spécifications purement techniques qui peuvent également être rédigées en anglais.

Art. 14.§ 1er. Le titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire verse, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle de deux mille cinq cents euros, au compte du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Cantersteen, 12 à 1000 Bruxelles. § 2. La redevance annuelle doit être acquittée avant la délivrance de la licence et ensuite avant le 1er janvier de chaque année. § 3. Le montant de la redevance à payer pour la délivrance de la première licence est calculé au prorata du nombre de mois compris entre la date d'octroi de la licence et le 1er janvier de l'année suivante. § 4. La redevance est indexée annuellement sur base de la valeur de l'indice-service.

Art. 15.La licence d'entreprise ferroviaire est conforme au modèle fixé par l'annexe 2. CHAPITRE IV. - Du certificat de sécurité ferroviaire

Art. 16.L'entreprise ferroviaire qui sollicite la délivrance d'un certificat de sécurité ferroviaire doit adresser une demande signée, par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception, au Ministre.

Art. 17.§ 1er. La demande de certificat de sécurité ferroviaire indique le ou les services ferroviaires pour lesquels le certificat est sollicité, à l'exception des services éventuels organisés régulièrement ou exceptionnellement avec du matériel historique. Dans ces cas, des règles particulières peuvent être arrêtées par le Ministre.

On entend par matériel historique, du matériel ancien qui ne dispose pas de tous les équipements techniques nécessaires et qui exige des mesures particulières d'accompagnement pour permettre une circulation en toute sécurité. § 2. Pour chaque service ferroviaire, la demande précise : 1. la catégorie du trafic : voyageurs ou marchandises;2. les composantes principales : * en trafic voyageurs : - l'origine et la destination; - les dessertes intermédiaires; - les fréquences envisagées; * en trafic marchandises : - les types de trafic (trains complets, trafic diffus, transport combiné); - la nature des marchandises; - l'origine et la destination; * les dessertes intermédiaires; - les fréquences envisagées; - la nature du matériel roulant; - le mode de traction : électrique ou autonome; 3. les itinéraires pour lesquels le certificat est sollicité. L'itinéraire est défini par : - les gares ou installations d'extrémité de l'itinéraire; - une ou plusieurs gares ou points caractéristiques intermédiaires; - les itinéraires alternatifs que le demandeur souhaite éventuellement emprunter.

Art. 18.La demande visant à obtenir un certificat de sécurité ferroviaire est accompagnée des documents attestant qu'il est satisfait aux normes techniques et règles visées à l'article 1er et décrivant le système de gestion de la sécurité, la mise en oeuvre effective des exigences requises en matière de capacité professionnelle ainsi que des attestations d'aptitude en matière de personnel et de matériel.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour des circulations opérées avec du matériel historique.

Art. 19.Si le demandeur est titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, il joint à sa demande une copie de cette licence certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou d'une autorité européenne compétente.

Art. 20.§ 1er. Préalablement à la demande de certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire sollicite auprès du Ministre l'obtention des attestations d'aptitude en matière de personnel et de matériel. § 2. Le Ministre notifie cette demande au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans les quinze jours de sa réception.

Art. 21.§ 1er. Dans les soixante jours de la notification visée à l'article 20 § 2, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire remet au Ministre les attestations d'aptitude en matière de personnel et de matériel du demandeur. § 2. Si le dossier du demandeur ne permet pas au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de donner une suite favorable, il en informe immédiatement le Ministre ainsi que le demandeur, en motivant sa décision, précisant notamment les documents manquants.

Après réception de tous les documents complémentaires demandés, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dispose d'un nouveau délai de soixante jours pour notifier sa décision définitive. § 3. En ce qui concerne l'aptitude du personnel et du matériel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire s'appuie notamment sur des certifications remises par le demandeur.

Art. 22.Le Ministre transmet au demandeur les attestations d'aptitude en matière de personnel et de matériel délivrées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, dans les sept jours de la réception de celles-ci; à défaut, il lui notifie les motifs pour lesquels les attestations d'aptitude ne lui sont pas délivrées. Il en informe le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 23.Lorsque le Ministre dispose de la demande pour l'obtention du certificat de sécurité contenant tous les documents qui doivent être joints à celle-ci en vertu des articles 18 et 19, il la transmet au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, dans les sept jours de sa réception, pour avis technique circonstancié.

Art. 24.§ 1er. Dans les trente jours de la transmission de la demande visée à l'article 23, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire s'assure, en tenant compte des attestations d'aptitude en matière de personnel et de matériel, de la mise en oeuvre effective des exigences requises en matière de capacité professionnelle et de gestion de la sécurité, pour le ou les services ferroviaires envisagés. § 2. Dans le délai visé au § 1er, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire renvoie le dossier au Ministre, accompagné de son avis technique circonstancié.

Art. 25.§ 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis technique circonstancié du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, le Ministre notifie au demandeur la décision de délivrance du certificat de sécurité et le montant de la redevance à acquitter. A défaut, il lui notifie les motifs pour lesquels le certificat de sécurité ne lui est pas délivré. Il en informe le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 2. Le certificat de sécurité est transmis par envoi recommandé avec accusé de réception, après paiement par le demandeur de la redevance visée à l'article 30.

Art. 26.Les documents et pièces relatifs au réexamen du certificat de sécurité ferroviaire visé à l'article 46 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité sont envoyés par le détenteur du certificat de sécurité au plus tard nonante jours avant la date d'expiration de la validité du certificat, par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception, au Ministre.

Art. 27.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire respecte la confidentialité des informations que lui communiquent les candidats.

Art. 28.A tout moment, le Ministre ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut s'assurer que le détenteur d'un certificat de sécurité ferroviaire respecte les dispositions visées à l'article 1er.

Art. 29.§ 1er. Tous documents et pièces transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté doivent être constitués d'un original signé et de deux copies. § 2. Pour être déclarés recevables, ces documents et pièces doivent être rédigés conformément aux lois en vigueur en ce qui concerne l'emploi des langues en matière administrative, à l'exception de spécifications purement techniques qui peuvent également être rédigées en anglais.

Art. 30.§ 1er. Le titulaire d'un certificat de sécurité verse au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle de cinq cents euros au compte du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Cantersteen, 12 à 1000 Bruxelles. § 2. La redevance annuelle doit être acquittée avant la délivrance du certificat de sécurité et ensuite avant le 1er janvier de chaque année. § 3. Le montant de la redevance à payer pour la délivrance du premier certificat est calculé au prorata du nombre de mois compris entre la date d'octroi du certificat et le 1er janvier de l'année suivante. § 4. La redevance est indexée annuellement sur base de la valeur de l'indice-service.

Art. 31.§ 1er. Le Ministre fixe et assure la publicité de l'ensemble des prestations incombant au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans le cadre de la procédure de délivrance du certificat de sécurité. § 2. Le certificat de sécurité ferroviaire est conforme au modèle fixé par l'annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE V - Reconnaissance de l'aptitude du personnel de sécurité à utiliser l'infrastructure ferroviaire

Art. 32.§ 1er. Toute demande de brevet d'aptitude de conducteur et d'accompagnateur de trains est adressée, par envoi recommandé, au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, avec copie du dossier au Ministre. § 2. La demande est accompagnée de tout document attestant les capacités physiques, psychologiques et techniques des candidats telles que décrites dans le Règlement général pour l'Utilisation de l'Infrastructure ferroviaire (RGUIF) et en particulier le cahier des charges du personnel. § 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire examine les demandes dans les trente jours. Les épreuves éventuelles sont organisées sous le contrôle de la Direction générale Transport terrestre. § 4. La Direction générale Transport terrestre est garante du traitement non discriminatoire des candidats. Elle reçoit les remarques éventuelles des observateurs visés au RGUIF et, le cas échéant, prend les mesures nécessaires. Ces mesures sont motivées et signifiées par envoi recommandé dans les trois jours. § 5. La réussite de l'épreuve donne droit à la délivrance d'un brevet d'aptitude. Celui-ci est établi et délivré par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Il est conforme aux modalités déterminées par le RGUIF. Il est prorogé, suspendu ou retiré dans les mêmes conditions. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire signale sa décision dans les cinq jours au demandeur et à la Direction générale Transport terrestre. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 33.Le présent arrêté abroge l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes 91/440/CE du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires, l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire à l'exception du chapitre III, l'arrêté ministériel du 18 mars 1999 portant nomination des membres de la Commission du Transport ferroviaire, les arrêtés ministériels du 23 mars 1999 fixant les modalités de délivrance, de suspension, de retrait de la licence d'entreprises ferroviaires et à son réexamen et fixant les modalités de délivrance du certificat de sécurité et de son réexamen et l'arrêté ministériel du 20 avril 2000 fixant les modalités du rapport annuel relatif à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation.

Art. 34.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

ANNEXE I Annexe au rapport annuel de sécurité : tableaux principaux Accident : Evénement ayant mis ou pu mettre la sécurité d'exploitation en danger Tableau I : Catégories d'accidents 1. Collisions ou heurts d'obstacles (non résultant d'actes de malveillance) 1.1. dus à des erreurs humaines 1.2. dus à des défauts techniques 1.3. dus à une combinaison d'erreurs humaines et de défauts techniques 1.4. dus à des intempéries 2. Déraillements (non consécutifs aux cas cités sous 1 ci-avant et non dus à des actes de malveillance) 2.1. dus à des erreurs humaines 2.2. dus à des défauts techniques 2.3. dus à une combinaison d'erreurs humaines et de défauts techniques 2.4. dus à des intempéries 3. Entraves à la circulation compromettant la sécurité de circulation (sans collision, heurt ou déraillement et non dues à des actes de malveillance) 3.1. dues à des erreurs humaines 3.2. dues à des défauts techniques 3.3. dues à une combinaison d'erreurs humaines et de défauts techniques 3.4. dues à des intempéries 4. Accidents de personnes (non consécutifs aux cas ci-avant et non dus à des actes de malveillance) 4.1. heurt d'un voyageur (sauf suicide ou tentative de suicide) 4.2. heurt d'un agent du gestionnaire de l'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou d'un tiers (sauf suicide et tentative de suicide) 4.3. suicide ou tentative de suicide 4.4. voyageur(s) accidenté(s) lors d'opérations d'embarquement ou de débarquement ou dans un train en mouvement 4.5. électrocution ou électrisation 5. Actes de malveillance 5.1. dépôt de matériaux et objets divers sur la voie 5.2. jets d'objets divers ou tirs vers un train 5.3. sabotage d'installations de sécurité 5.4. attentat 5.5. alerte à la bombe Tableau II : Types de causes et de conséquences A . Types de conséquences uniquement retard de trains dépassement de signal collision légère ou heurt collision grave déraillement incendie, explosion ou implosion dégâts au matériel roulant (classique) dégâts au matériel roulant TGV dégâts à l'infrastructure dégâts à des biens de tiers intervention en raison de marchandises dangereuses conséquences pour l'environnement tués blessés contusionnés B. Types de causes 1. Techniques 1.1. Matériel roulant 1.1.1. Gestionnaire de l'infrastructure 1.1.2. TGV 1.1.3. Entreprise ferroviaire 1.1.4. Entrepreneur 1.2. Infrastructure 1.2.1. Infrastructure voies 1.2.2. Signalisation 1.2.3. Caténaires et installations d'alimentation 1.2.4. Bâtiments et ouvrages d'art 1.3. Communications 2. Humaines 2.1. Gestionnaire de l'infrastructure 2.1.1. Personnel « infrastructure » 2.1.2. Personnel du mouvement et de visite technique des trains 2.2. Entreprise ferroviaire 2.2.1. Personnel de maintenance du matériel roulant 2.2.2. Personnel de conduite et d'accompagnement 2.2.3. Personnel « entreprise » 2.3. Entrepreneur 2.4. Expéditeur 2.5. Voyageur 2.6. Usager de la route 2.7. Tiers 3. Intempéries Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

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