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Arrêté Royal du 17 novembre 2020
publié le 19 novembre 2020

Arrêté royal portant le règlement du Vikinglotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et des dispositions générales concernant ses jeux

source
service public federal interieur
numac
2020043430
pub.
19/11/2020
prom.
17/11/2020
ELI
eli/arrete/2020/11/17/2020043430/moniteur
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17 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal portant le règlement du Vikinglotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et des dispositions générales concernant ses jeux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 9 septembre 2019 et le 11 mai 2020 ;

Vu l'avis 68.051/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Principes de la loterie Vikinglotto

Article 1er.Le présent arrêté stipule les règles générales de l'organisation par la Loterie Nationale de la loterie publique appelée « Vikinglotto ».

Art. 2.Le concept particulier de « Vikinglotto » repose sur une organisation simultanée et coordonnée d'une loterie par plusieurs loteries européennes, appelées « Loteries Participantes », chacune sur son territoire national et conformément à sa législation nationale.

A cette loterie s'appliquent des règles de jeu communes et locales, étant entendu que : 1° les règles de participation, le prix par combinaison de jeu, le plan des lots et les montants des gains exacts par rang de gains, hors rang de gain 1 et 2, peuvent varier d'un territoire national d'une « Loterie Participante » à l'autre ;2° les règles de participation à « Vikinglotto » en vigueur sur le territoire national d'une Loterie Participante ne s'appliquent qu'aux joueurs ayant fait enregistrer leur participation sur celui-ci ;3° l'encaissement de mises ou le paiement de lots outre-frontière n'est pas autorisé.Les lots sont payés par la Loterie Participante qui a émis le ticket de participation (physique ou digital), également appelé ticket de jeu ; 4° la Loterie Nationale, qui organise « Vikinglotto », est seule et unique responsable à l'égard des joueurs ayant joué sur son territoire d'exploitation national.Un joueur peut uniquement réclamer un lot près de la Loterie Nationale ou un centre online en Belgique ou intenter une action contre la Loterie Nationale ou le centre online qui a vendu le ticket de participation concerné ; 5° le jeu commun est constitué d'une matrice de jeu combinée de 6 numéros tirés parmi 48 numéros (allant de 1 à 48) et de 1 numéro Viking (ou Viking) tiré parmi 8 numéros Viking (allant de 1 à 8) ;6° il existe un fonds de cagnotte, appelé le « Fonds Booster », commun à toutes les Loteries Participantes, servant à financer le rang de gain 1 commun, et un fonds de cagnotte local, appelé le « Fonds de Réserve », servant uniquement à la Loterie Nationale pour financer des rangs de gain locaux, au choix de la Loterie Nationale ;7° toutes les Loteries Participantes peuvent demander une mise de base différente, mais transfèrent lors de chaque tirage du jeu 0,16 euro par combinaison de jeu à une cagnotte de prix commune, distribué comme suit : - 0,11 euro par combinaison de jeu au rang de gain 1 ; - 0,018 euro par combinaison de jeu au rang de gain 2 ; et - 0,032 euro par combinaison de jeu au « Fonds Booster ».

Art. 3.Sans préjudice de la possibilité d'organiser des tirages supplémentaires, le tirage a lieu hebdomadairement, chaque mercredi, à condition que les critères de participation aient été respectés. La Loterie Nationale définit et rend publiques les dates et heures des tirages.

Toutefois, les Loteries Participantes peuvent exceptionnellement, si elles l'estiment opportun, avancer ou postposer un tirage jusqu'à sept jours calendrier ou terminer un tirage interrompu jusqu'à sept jours calendriers après la date initialement fixée. La date de ce tirage est fixée par les Loteries Participantes et rendue publique par tous moyens estimés utiles. En l'occurrence, un tirage avancé, reporté ou terminé est réputé avoir eu lieu le jour initialement fixé.

Art. 4.La participation au Vikinglotto consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant une combinaison de 6 numéros gagnants parmi la série de numéros allant de 1 à 48 et d'un numéro Viking parmi la série de numéros allant de 1 à 8.

Chaque pronostic est basé sur une combinaison de jeu de 6 numéros et un numéro Viking.

Il est propre au jeu de la Loterie Nationale en Belgique que le joueur peut acquérir dans une participation de jeu uniquement 8 combinaisons de jeu à la fois, qui contiennent chaque fois la même combinaison de 6 numéros, mais chaque combinaison a un numéro Viking différent, de sorte que le joueur reçoit tous les numéros Viking. Ensuite, le joueur choisit un numéro Viking parmi les 8 qu'il a reçu, son numéro Viking favori. Si son numéro Viking favori est tiré au sort, son montant de gain éventuel est doublé conformément à l'article 9. La Loterie Nationale peut donner un autre nom commercial au numéro Viking favori.

Le numéro Viking favori joue uniquement un rôle pour l'attribution d'un gain dans les rangs de gain locaux. Pour l'attribution d'un gain dans les rangs de gains communs, le numéro Viking favori ne joue aucun rôle.

Art. 5.La mise pour un pronostic, c'est-à-dire une combinaison de jeu de 6 numéros et un numéro Viking, est fixée à 1,25 euro. Le prix d'une participation au jeu, comprenant 8 combinaisons de jeu de 6 numéros et 1 numéro Viking, coûte 10 euros. CHAPITRE II. - Partie commune et locale des rangs de gain

Art. 6.Les rangs de gain de « Vikinglotto » consistent en : 1° une cagnotte commune pour toutes les Loteries Participantes pour le rang de gain 1 (6 numéros corrects + numéro Viking correct) et rang de gain 2 (6 numéros corrects) tous les deux de type « pari mutuel », ce qui signifie que la somme affectée à un rang de gain déterminé est variable car elle consiste en une contribution fixe par combinaison de jeu jouée participant à un tirage, comme déterminée à l'article 2, 7°, et elle est répartie en parts égales entre les gagnants de ce rang de gain;et 2° pour la Belgique, 8 rangs de gain locaux (rangs de gain 3 à 10), dont le rang de gain 3 à 6 est de type « pari mutuel » et donc variable, et dont le rang de gain 7 à 10 prévoit des montants de gain fixes.Les rangs de gain locaux sont déterminés par chaque Loterie Participante et peuvent donc différer entre les Loteries Participantes.

Le montant des gains variables varie en fonction de la hauteur des pourcentages déterminés, des mises, du nombre de gagnants par rang de gain, de prélèvements éventuels dans le « Fonds Booster » pour le rang de gain 1, de prélèvements éventuels dans le « Fonds de Réserve » pour les rangs de gain locaux et de montants éventuellement reportés.

Les gains ne sont soumis en Belgique à aucun prélèvement sur les gains pour les gagnants qui ont participé en Belgique.

Art. 7.§ 1er. Donnent droit à un lot, les combinaisons de jeu dans lesquelles figurent, d'après le résultat du tirage : 1° rang de gain 1 : les 6 numéros corrects + le numéro Viking correct. Le montant dont bénéficie globalement le rang de gain 1 est également appelé « Jackpot »; 2° rang de gain 2 : 6 numéros corrects ;3° rang de gain 3 : 5 numéros corrects + le numéro Viking favori correct ;4° rang de gain 4 : 5 numéros corrects ;5° rang de gain 5 : 4 numéros corrects + le numéro Viking favori correct;6° rang de gain 6 : 4 numéros corrects ;7° rang de gain 7 : 3 numéros corrects + le numéro Viking favori correct ;8° rang de gain 8 : 3 numéros corrects ;9° rang de gain 9 : 2 numéros corrects + le numéro Viking favori correct ;10° rang de gain 10 : 2 numéros corrects. Les rangs de gain 1 et 2 sont communs aux Loteries Participantes, mais font l'objet de règles d'attribution spécifiques au niveau de la Loterie Nationale, conformément à l'article 9.

Chaque combinaison de jeu gagnante est classée une fois seulement, à savoir au rang de gain le plus élevé auquel elle ressortit. § 2. Pour une participation de 8 combinaisons de jeu (six numéros et huit numéros Viking) participant à un tirage, la probabilité de gain est d'une chance sur : 1° 12.271.512,00 au rang de gain 1 et rang de gain 2; 2° 389.571,81 au rang de gain 3; 3° 55.653,12 au rang de gain 4; 4° 7.601,40 au rang de gain 5; 5° 1.085,91 au rang de gain 6; 6° 427,58 au rang de gain 7;7° 61,08 au rang de gain 8;8° 58,47 au rang de gain 9;9° 8,35 au rang de gain 10;10° 6,39 tous rangs de gain confondus.

Art. 8.Pour les rangs de gain communs et le Fonds Booster commun, les règles suivantes s'appliquent : 1° sous réserve du 3°, s'il n'y a pas de combinaison de jeu gagnant au rang de gain 1, le montant globalement affecté à ce rang de gain lors d'un tirage, est entièrement reporté au rang de gain 1 du prochain tirage ;2° s'il n'y a pas de combinaison de jeu gagnant au rang de gain 2, le montant globalement affecté à ce rang de gain lors d'un tirage, est entièrement reporté au rang de gain 2 du prochain tirage ; 3° le montant de gain au rang de gain 1 s'élève à chaque tirage à minimum 3.000.000 euros et peut s'élever jusqu'à maximum 35.000.000 euros. Un cycle se termine quand le rang de gain 1 a été gagné, à la suite à quoi, au prochain tirage, le montant de gain au rang de gain 1 s'élève à nouveau au montant de gain minimum au rang de gain 1 ; 4° le montant de gain maximum au rang de gain 2 s'élève à 35.000.000 euros ; 5° si le montant de gain total au rang de gain 1 pour un tirage est moins élevé que le minimum de 3.000.000 euro, le solde nécessaire est prélevé dans le Fonds Booster ; 6° si le montant de gain total au rang de gain 1 pour un tirage est plus élevé que le montant maximum de 35.000.000 euros, la partie qui dépasse ce montant est transférée au rang de gain 2 de ce même tirage ; 7° si le montant de gain total au rang de gain 2 pour un tirage est plus élevé que le montant maximum de 35.000.000 euros, la partie qui excède ce montant est transférée au rang de gain 1 du prochain tirage ; 8° le montant de gain total au rang de gain 1 pour un tirage ne peut pas être inférieur au montant de gain total au rang de gain 2.Si ce cas se produit, les montants de gain totaux des deux rangs de gain sont additionnés et à chaque rang de gain est affecté la moitié de cette somme . Le montant ainsi obtenu est ensuite réparti en parts égales entre les combinaisons de jeu gagnantes des rangs de gain concernés; 9° le montant de gain que reçoit une combinaison de jeu gagnante au rang de gain 1 ne peut être inférieur au montant de gain attribué à une combinaison de jeu gagnante au rang de gain 2 .Si ce cas se produit, les montants de gain totaux des deux rangs de gain sont additionnés et les montants de gain sont répartis en parts égales entre les combinaisons de jeu gagnantes des rangs de gain concernés; 10° le Fonds Booster peut atteindre un niveau maximum de 7.500.000 euros. Si ce montant est dépassé, la partie qui dépasse ce montant est transférée au rang de gain 1 du prochain tirage et additionnée au montant à y remporter. CHAPITRE III. - Détermination des lots

Art. 9.Dès que le résultat du tirage auquel elles participent est connu, les combinaisons de jeu gagnantes sont classées par rangs de gain comme indiqué à l'article 7, § 1, du rang de gain supérieur au rang de gain inférieur en termes de chance de gain. Le rang de gain 1 est le plus haut rang de gain et le rang de gain 10 est le rang de gain le plus bas.

La répartition et le calcul des gains se fait comme suit :

Rang

Juiste nummers

Juiste Viking

Juiste favoriete Viking

Winst

Rang

Numéros corrects

Viking correct

Viking favori correct

Gain

1

6

1

/

Jackpot

1

6

1

/

Jackpot

2

6

0

/

Variabele winst

2

6

0

/

Gain variable

3

5

1

1

Variabele winst X2 dankzij favoriete Viking

3

5

1

1

Gain variable X2 grâce au Viking favori

4

5

1

0

Variabele winst

4

5

1

0

Gain variable

5

4

1

1

Variabele winst X2 dankzij favoriete Viking

5

4

1

1

Gain variable X2 grâce au Viking favori

6

4

1

0

Variabele winst

6

4

1

0

Gain variable

7

3

1

1

30€ X 2 dankzij favoriete Viking

7

3

1

1

30€ X 2 grâce au Viking favori

8

3

1

0

30€

8

3

1

0

30€

9

2

1

1

10€ X 2 dankzij favoriete Viking

9

2

1

1

10€ X 2 grâce au Viking favori

10

2

1

0

10€

10

2

1

0

10€


Ce plan de lots est appliqué comme suit : 1° 12,80 % des mises globales en Belgique à un tirage, soit 0,16 euros par combinaison de jeu, sont attribués aux rangs de gain 1 et 2 et au Fonds Booster.Les montants de gains attribués aux rangs de gain 1 et 2 sont communs à toutes les Loteries Participantes. Les joueurs ayant participé en Belgique et qui ont choisi les 6 numéros tirés au sort, gagnent une fois le montant attribué au rang de gain 1 et sept fois le montant de gain attribué aux combinaisons de jeu gagnants au rang de gain 2, étant donné que le joueur reçoit tous les huit numéros Viking suite à une participation de jeu de 10 euros et le gagnant ayant choisi les 6 numéros tirés au sort aura donc avec une combinaison de jeu les 6 numéros et le numéro Viking corrects (rang de gain 1) et avec ses 7 autres combinaisons de jeu sept fois les 6 numéros corrects (rang de gain 2) ; 2° 1,00 % du montant total des mises récoltées en Belgique pour un tirage est attribué au Fonds de Réserve, garantissant les montants de gain minimum aux rangs de gain locaux.La Loterie Nationale peut ajouter au Fonds de Réserve ou prélever de celui-ci tout montant qu'elle juge utile ; 3° 36,20 % des mises globales en Belgique à un tirage est attribué aux montants de gain des rangs de gain 3 à 10.Les montants de gain fixes des rangs de gain 7 à 10 sont en premier lieu attribués. Le solde est distribué en tant que montants de gain variables pour les rangs de gain 3 à 6. Le Fonds de Réserve est utilisé uniquement si le solde est négatif ou insuffisant pour atteindre le minimum des montants de gain variables aux rangs de gain 3 à 6, prévu au 13° ; 4° 10 euros sont attribués aux combinaisons gagnantes du rang de gain 10 ;5° 20 euros sont attribués aux combinaisons gagnantes du rang de gain 9 ;6° 30 euros sont attribués aux combinaisons gagnantes du rang de gain 8 ;7° 60 euros sont attribués aux combinaisons gagnantes du rang de gain 7 ;8° une fois ces montants fixes susmentionnés attribués aux rangs de gain 7, 8, 9 et 10, le solde visé au 3° est attribué aux combinaisons gagnantes des rangs de gain 3, 4, 5 et 6.Si ce solde est négatif, il est déduit du Fonds de Réserve et les montants de gain des rangs de gain 3 à 6 sont calculés suivant le 13° ; 9° s'il n'y a aucun gagnant aux rangs de gain 3 à 6, le solde visé au 3° est attribué au Fonds de Réserve ;10° s'il n'y a pas de gagnants au rang de gain 3 ni au rang de gain 4, le solde visé au 3° est attribué intégralement aux rangs de gain 5 et 6.Le montant attribué aux rangs de gain 5 et 6 est divisé en parts égales de sorte que chaque combinaison gagnante du rang de gain 5 reçoit deux parts et chaque combinaison gagnante du rang de gain 6 reçoit une part ; 11° s'il n'y a pas de gagnants au rang de gain 5 ni au rang de gain 6, le solde visé au 3° est alloué intégralement aux rangs de gain 3 et 4. Le montant alloué aux rangs de gain 3 et 4 est divisé en parts égales de sorte que chaque combinaison gagnante du rang de gain 3 reçoit deux parts et chaque combinaison gagnante du rang de gain 4 reçoit une part ; 12° si aucun des cas sous 9°, 10° et 11° ne se présentent, donc s'il y a au moins un gagnant aux rangs de gain 3 ou 4, et au moins un gagnant aux rangs de gain 5 ou 6, le solde visé au 3° est attribué pour 79,60 % aux rangs de gain 3 et 4, et pour 20,40 % aux rangs de gain 5 et 6. Le montant alloué aux rangs de gain 3 et 4 est divisé en parts égales de sorte que chaque combinaison gagnante du rang de gain 3 reçoit deux parts et chaque combinaison gagnante du rang de gain 4 reçoit une part. Le montant attribué aux rangs de gain 5 et 6 est divisé en parts égales de sorte que chaque combinaison gagnante du rang de gain 5 reçoit deux parts et chaque combinaison gagnante du rang de gain 6 reçoit une part ; 13° si le montant de gain au rang de gain 3 est inférieur à 6.000 euros, il est augmenté à 6.000 euros. Si le montant de gain au rang de gain 4 est inférieur à 3.000 euros, il est augmenté à 3.000 euros. Si le montant de gain au rang de gain 5 est inférieur à 200 euros, il est augmenté à 200 euros. Si le montant de gain au rang de gain 6 est inférieur à 100 euros, il est augmenté à 100 euros. Le solde nécessaire pour ces cas est prélevé du Fonds de Réserve.

Les rangs de gain peuvent être présentés aux joueurs d'une façon au choix de la Loterie Nationale et différente que celle mentionnée dans le plan des lots susmentionné, sous réserve de l'article 2, alinéa 2, 1°.

Art. 10.Les montants de gains des rangs de gain 1 et 2 sont arrondis aux dix centimes inférieurs . Le montant qui est généré suite à cet arrondi est ajouté au Fonds Booster au prochain tirage.

Les parts allouées aux rangs de gain 3 à 6 suivant les modalités de calcul de l'article 9, alinéa 3, 10°, 11° et 12° sont arrondies aux dix centimes inférieurs.

Art. 11.Un « Tirage Promotionnel Exceptionnel » peut être organisé lorsque les Loteries Participantes décident de commun accord d'ajouter un montant supplémentaire au Jackpot d'un certain tirage Vikinglotto, financé par le Fonds Booster. La Loterie Nationale peut donner à ce tirage un autre nom commercial de son choix.

Dans le cadre d'actions promotionnelles revêtant un caractère ponctuel, les montants des gains attribués selon les règles visées à l'article 9, alinéa 3, 4° à 12° peuvent être augmentés au choix de la Loterie Nationale. Ces actions promotionnelles sont financées par le Fonds de Réserve. Fixé et rendu public par la Loterie Nationale, le montant globalement prélevé dans ce fonds ne peut être supérieur à 5.000.000 d'euros pour chaque tirage concerné par l'action promotionnelle.

Art. 12.Si, pour quelque raison que ce soit, les combinaisons de jeu enregistrées sur le territoire belge ne sont pas prises en considération par la Loterie Participante responsable du tirage pour le tirage auquel elles se rapportent, elles participent à une loterie de répartition, au sens de l'article 9, qui, appelée « jeu national », repose sur les modalités suivantes : 1° seules sont prises en considération les mises qui, ayant été enregistrées sur le territoire belge, se rapportent aux combinaisons de jeu liées au tirage « Vikinglotto » visé à l'article 16, § 1 auquel ces dernières ne participent pas ;2° pour la détermination des combinaisons de jeu gagnantes est pris en considération le résultat du tirage « Vikinglotto » visé au 1° ;3° les règles présidant à la détermination des combinaisons de jeu gagnantes sont identiques à celles fixées à l'article 7 ;4° 50 % des mises enregistrées visées au 1°, soit 0,625 euro par combinaison de jeu, net de tout prélèvement sur les gains, sont attribués aux gains.Cette part des mises est affectée aux 10 rangs de gain existants selon des pourcentages et modalités identiques à ceux fixés à l'article 9, exception faite de la part affectée au rangs de gain 1 et 2 : s'il y a des combinaisons gagnantes aux rangs de gain 1 et 2, les 12,80 % prévus à l'article 9, alinéa 3, 1°, sont répartis entre ces rangs en parts égales. La somme affectée à un rang de gain déterminé est répartie en parts égales entre les combinaisons gagnantes de ce rang de gain ; 5° si le résultat du tirage visé au 1° ne désigne aucune combinaison de jeu gagnante aux rangs de gain 1 et 2, les 12,80 % attribués normalement selon l'article 9, alinéa 3, 1°, sont versés au Fonds de Réserve ;6° les règles présidant à l'arrondissement des gains sont identiques à celles fixées à l'article 10. CHAPITRE IV. - Modes de participation

Art. 13.La participation à « Vikinglotto » consiste pour le joueur à acquérir huit combinaisons de jeu ou un multiple de celles-ci, conformément aux règles de participation déterminées par la Loterie Nationale et publiées dans le Moniteur belge. Ces règles de participation peuvent aussi être rendues publiques par tout autre moyen qu'elle estime utile. Les combinaisons de jeu enregistrées participent au tirage correspondant.

Art. 14.La Loterie Nationale peut prévoir les règles de participation par : a) l'outil de la société de l'information appelé " internet " ;b) la méthode de traitement " on-line ", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation ;c) d'autres canaux physiques ou digitaux que la Loterie Nationale déterminera et rendra publics par les moyens qu'elle estime utiles. La Loterie Nationale peut organiser un ou plusieurs modes de participation précités.

Art. 15.Quelle que soit la formule de participation choisie par le joueur, les éléments de participation communiqués sont transcrits sur un support informatique avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective et valable. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises pour le tirage sont restituées selon les modalités et les formes au choix de la Loterie Nationale. Lorsqu'elle concerne une prise de participation par la méthode de traitement on-line, la restitution s'effectue contre la remise du ticket de jeu ou sur présentation d'un autre support physique ou électronique officiel. CHAPITRE V. - Exécution des tirages

Art. 16.§ 1er. Les tirages du jeu Vikinglotto sont communs à la Loterie Nationale et aux autres Loteries Participantes qui organisent cette loterie. Les tirages sont effectués sous la responsabilité d'une Loterie Participante convenue par les Loteries Participantes.

Seules participent aux tirages les combinaisons de jeu enregistrées sur le territoire belge selon les dispositions du présent arrêté ainsi que les combinaisons enregistrées sur les territoires des Loteries Participantes selon les dispositions des règlements applicables dans ces pays, pour autant que ces combinaisons aient été prises en considération par la Loterie Participante responsable du tirage pour participer aux tirages. Chaque tirage a pour but de déterminer la combinaison gagnante composée de 6 numéros et d'un numéro Viking pour toutes les Loteries Participantes. § 2. Chaque tirage Vikinglotto est effectué au moyen d'une ou deux sphères de tirage. Il est effectué sous la surveillance d'un huissier de justice ou d'un auditeur indépendant qui, par son statut, est à même d'en garantir la régularité. Il se compose d'un « tirage des numéros » constitué par l'extraction au hasard de 6 boules d'un appareil contenant, avant l'extraction de la 1ère boule, 48 boules numérotées de 1 à 48, et d'un « tirage du numéro Viking » constitué par l'extraction au hasard de 1 boule d'un appareil contenant, avant l'extraction de la 1ère boule, 8 boules numérotées de 1 à 8. Avant chaque extraction, les boules sont mélangées. Une boule extraite n'est plus remise dans sa sphère. § 3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par les Loteries Participantes et rendue publique par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale, mais dans les sept jours après la date originellement planifiée du tirage.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Participante responsable du tirage, l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant établit la liste des numéros des boules valablement extraites. Ensuite, il fait procéder à un tirage complémentaire. Le tirage complémentaire ne porte que sur les boules nécessaires pour indiquer une combinaison de jeu gagnante Vikinglotto complète. § 4. Le tirage peut également s'effectuer au moyen de supports électroniques ou informatiques ou au moyen d'un support physique, autre que des tambours de tirage. Celui-ci est également effectué sous la surveillance d'un huissier de justice ou d'un auditeur indépendant qui, par son statut, est à même d'en garantir la régularité. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des 6 numéros gagnants et du numéro Viking gagnant. § 5. La Loterie Nationale rend public le résultat du tirage par les moyens qu'elle juge utiles. § 6. Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ou de l'auditeur indépendant ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de la Loterie Participante responsable du tirage.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage. CHAPITRE VI. - Paiement des lots

Art. 17.Le paiement des lots liés à une prise de participation par internet et les réclamations relatives à ceux-ci s'effectuent conformément à l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.

Art. 18.§ 1er. Sauf circonstances exceptionnelles, quel que soit leur montant, les lots, liés à une prise de participation par la méthode de traitement on-line, sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant ou sur présentation d'un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu ou le code gagnant ou y donnant accès, pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale, à l'exception des lots individuels au rang de gain 1 et rang de gain 2 de 3.000.000 euros ou plus, qui sont attribués au Fonds Booster.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée.

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, visé à l'article 16, § 3, alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.

Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu valable pour le ou les tirage(s) restant(s). § 2. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

Selon l'importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant ou un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu ou le code gagnant ou y donnant accès, doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du joueur, soit auprès d'un bureau de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci, soit auprès de tout autre intermédiaire agréé par la Loterie Nationale pour les paiements. Les distributeurs automatiques ne procèdent pas au paiement des gains.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux, des centres on line et des autres intermédiaires agréés par la Loterie Nationale pour les paiements. Ce site Internet mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale. § 3. Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement ou retrait des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.

Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont à adresser par envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu ou la référence à un support physique ou électronique officiel. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le joueur lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. CHAPITRE VII. - Dispositions générales concernant Vikinglotto

Art. 19.Les Loteries Participantes conviennent entre elles de la destination des sommes affectées au Fonds Booster en cas de cessation de l'organisation de Vikinglotto.

Art. 20.Les centres on line, autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale, sont des intermédiaires indépendants.

Art. 21.Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage à numéros peuvent être obtenus dans chaque centre on line et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale.

Art. 22.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu ou d'un autre support physique ou électronique officiel, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur du ticket de jeu est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit ;5° si le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige; 6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° s'il existe un soupçon de fraude. La Loterie Nationale peut toujours demander l'identité du titulaire d'un autre support physique ou électronique officiel contenant la preuve de participation ou y donnant accès.

Art. 23.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'un autre support physique ou électronique officiel ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Art. 24.Sous réserve des recours juridictionnels, quelle que soit la personne qui organise une participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient jamais, ni dans les conflits pouvant surgir entre les membres d'un groupe, ni dans ceux pouvant survenir entre les membres d'un groupe et son organisateur.

Art. 25.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 26.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs et des gagnants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 27.Toute fraude commise en vue de détourner un ticket de jeu ou de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales concernant les jeux de la Loterie Nationale

Art. 28.§ 1er. Dans des circonstances exceptionnelles, la Loterie Nationale peut décider de façon motivée de reporter un ou plusieurs tirages de ses jeux de tirage à une autre date, communiquée par la Loterie Nationale par tous les moyens qu'elle estime nécessaires, ou de les annuler. En cas d'annulation, les mises des joueurs sont remboursées selon les modalités et formes au choix de la Loterie Nationale. § 2. La Loterie Nationale peut également dans des circonstances exceptionnelles décider d'étendre le délai de paiement des lots de tous ses jeux, ce qui est communiqué par tous les moyens qu'elle estime nécessaires. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 novembre 2020 à l'exception de l'article 28 qui entre en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 30.Le ministre et le secrétaire d'état qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, A.VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, S. MAHDI

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