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Arrêté Royal du 17 octobre 2000
publié le 22 novembre 2000

Arrêté royal fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022807
pub.
22/11/2000
prom.
17/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/17/2000022807/moniteur
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17 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 31, modifié par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 32;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1971 fixant le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 26 août 1999;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 15 février 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Lorsque la victime a le libre choix du médecin, le tarif du remboursement des frais pour soins médicaux correspond au tarif des honoraires et prix tel qu'il résulte de l'application de la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Par dérogation à l'alinéa premier, le tarif de remboursement des frais de kinésithérapie à partir de la 61e séance correspond aux honoraires tels qu'ils résultent de l'application de la nomenclature des prestations de santé visée à l'alinéa premier, pour les 60 premières séances.

Les frais pour soins médicaux non repris dans la nomenclature des prestations de santé visée à l'alinéa premier sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable par rapport au tarif pratiqué pour des prestations analogues reprises dans la nomenclature.

Le remboursement de ces frais dépend de l'accord préalable de l'assureur ou du Fonds des accidents du travail. Cet accord est donné lorsque les soins de santé sont nécessaires en raison de l'accident du travail et que leur coût est raisonnable suivant la description qui précède.

Lorsque la victime séjourne en maison de repos et de soins, en maison de soins psychiatriques ou en maison de repos pour personnes âgées, l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, visée dans la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est prise en charge au tarif fixé en exécution de cette législation dans la mesure où ces soins et cette assistance sont nécessaires essentiellement en raison de l'accident.

Art. 2.Lorsque la victime a le libre choix du pharmacien, les produits pharmaceutiques nécessaires au traitement sont entièrement à la charge de l'assureur ou du Fonds des accidents du travail. Par produits pharmaceutiques, on entend les substances ou compositions visées à l'article ler de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments.

Le remboursement s'effectue sur présentation d'une prescription médicale. S'il s'agit de préparations magistrales et spécialités pharmaceutiques qui ne donnent pas lieu à remboursement dans le cadre de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou s'il s'agit de médicaments non enregistrés, le médecin traitant doit en motiver la nécessité.

Art. 3.Lorsque la victime a le libre choix de l'établissement hospitalier, les frais d'hospitalisation sont supportés par l'assureur ou par le Fonds des accidents du travail à concurrence du prix normal de la journée d'hospitalisation, tel qu'il est fixé en vertu de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.

Art. 4.A partir de la notification, par l'assureur ou par le Fonds des accidents du travail, de la déclaration de guérison ou de la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence, le remboursement des frais visés aux articles 1er, 2 et 3 dépend de l'accord préalable de l'assureur ou du Fonds pour les prestations figurant dans l'annexe du présent arrêté.

L'accord est donné lorsque ces prestations sont nécessaires en raison de l'accident du travail. L'assureur ou le Fonds informe clairement la victime de l'exigence de l'accord préalable.

La demande de remboursement doit se faire par écrit et contenir suffisamment de données pour permettre l'identification du dossier.

Les réserves ou le refus de l'accord doivent être notifiés au plus tard le trentième jour qui suit la date de réception de la demande sans quoi l'accord sera réputé avoir été donné. Si des réserves ont été formulées en temps utile, le refus de remboursement est notifié à la victime au plus tard le nonantième jour qui suit la date de réception de la demande sans quoi l'accord sera réputé avoir été donné.

Les réserves ou le refus renvoient la victime à l'organisme assureur auquel elle est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

L'assureur ou le fonds notifie, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le refus de remboursement à l'organisme assureur et au prestataire de soins si la demande provient de celui-ci.

L'absence d'accord préalable ne peut pas être opposée : 1° en cas de soins médicaux urgents ou 2° si la victime ignorait et ne pouvait pas raisonnablement savoir qu'elle devait demander l'accord ou qui devait prendre les frais en charge ou 3° s'il est clairement établi que le traitement médical était nécessaire en raison d'un accident du travail.

Art. 5.Dans les cas visés à l'article premier, les frais de déplacement du médecin sont à la charge de l'assureur ou du Fonds des accidents du travail selon les modalités et le tarif fixés en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 6.Lorsque la victime ou les ayants droit désignent un médecin en exécution de l'article 32, alinéa premier, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, les articles 1er, alinéa premier, et 5 sont applicables.

Art. 7.L'arrêté royal du 30 décembre 1971 fixant le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

Annexe Les prestations visées à l'art. 4 soumises à l'accord préalable de l'assureur-loi ou du Fonds des Accidents du travail à partir de la notification de la déclaration de guérison ou de la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence sont : 1. les séances de kinésithérapie;2. les interventions chirurgicales sous anesthésie loco-régionale ou générale;3. les séjours en établissement hospitalier d'une durée prévue de plus de 1 jour. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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