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Arrêté Royal du 17 octobre 2000
publié le 25 novembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022829
pub.
25/11/2000
prom.
17/10/2000
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17 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1972, 14 mars 1975, 5 mai 1976, 22 juillet 1977, 25 septembre 1978, 20 décembre 1979, 19 mars 1981, 30 juillet 1981, 10 août 1982, 6 février 1984, 28 novembre 1986, 23 novembre 1987, 29 juin 1989, 2 février 1990, 19 avril 1991, 21 janvier 1992, 31 décembre 1992, 30 décembre 1994, 14 mars 1995, 23 avril 1997, 3 avril 1998, 22 janvier 1999 et 8 novembre 1999;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs du 25 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 août 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages so-ciaux pour certains pharmaciens, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Pour l'année 2000, la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 3, est fixée à 67 931 BEF; cette cotisation est ramenée respectivement à 50 948 BEF et à 33 966 BEF dans les situations prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2. ».

Art. 2.Les formulaires destinés au versement des cotisations de l'assurance soins de santé pour l'année 1998 doivent parvenir au Service dans les douze mois après la publication du présent arrêté.

Pour les formulaires parvenus après ce délai, les paiements ne pourront plus être effectués.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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