Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 octobre 2011
publié le 07 novembre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2011022358
pub.
07/11/2011
prom.
17/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/17/2011022358/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, alinéa 5;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 6 octobre 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 11 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 mars 2011;

Vu l'avis 49.379/2 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 147 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999, 22 novembre 2001, 11 mars 2002, 18 novembre 2003, 28 février 2005 et 31 août 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 5°, après les mots « centres de soins de jour » sont insérés les mots « les produits et le matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales, ainsi que les produits suivants »;2° au § 1er, 7°, les mots « 2 décembre 1982 » sont remplacés par les mots « 21 septembre 2004 »;3° au § 1er, 8°, après les mots « soins palliatifs » sont insérés les mots « et la formation complémentaire du personnel en matière de démence »;4° au § 1er, 9°, après les mots « dans les maisons de repos et de soins » sont insérés les mots « et les maisons de soins psychiatriques »;5° au § 1er, 10°, après les mots « en maison de repos et de soins » sont ajoutés les mots : « et le complément de fonction pour l'infirmière en chef et le paramédical en chef ayant au moins 18 ans d'ancienneté dans les maisons de repos et de soins et les maisons de soins psychiatriques »;6° le § 1er est complété comme suit : « 13° dans les maisons de repos et de soins hébergeant une moyenne de 25 patients classés dans la catégorie de dépendance C visée à l'article 150 en raison de leur dépendance psychique (catégorie Cd) : le financement d'une personne de référence pour la démence;14° dans les maisons de repos et de soins et dans les centres de soins de jour : une prime pour le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie ou la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie tels que visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.» 7° au § 2, 4°, les mots « les produits suivants » sont remplacés par les mots : « les produits et le matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales, ainsi que les produits suivants »;8° le § 2, 5°, est complété par les mots : « ainsi que la formation complémentaire du personnel dans le domaine de la démence dans les institutions qui comportent une section qui a reçu un agrément spécial "maisons de repos et de soins", et dans les institutions qui hébergent en moyenne au moins 15 patients classés dans la catégorie de dépendance C visée à l'article 150 en raison de leur dépendance psychique (catégorie Cd) »;9° le § 2 est complété comme suit : « 8° le complément de fonction pour les paramédicaux en chef et les coordinateurs infirmiers ayant au moins 18 ans d'ancienneté;9° un financement supplémentaire pour le court séjour;10° le financement d'une personne de référence pour la démence dans les institutions hébergeant une moyenne de 25 patients classés dans la catégorie de dépendance C visée à l'article 150 en raison de leur dépendance psychique (catégorie Cd);11° une prime pour le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie ou la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie tels que visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.»

Art. 2.A l'article 148bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3°, deuxième tiret, les mots « et il est dépendant pour se laver et/ou s'habiller » sont remplacés par les mots : « ou il a été diagnostiqué comme souffrant de démence à la suite d'un bilan diagnostique spécialisé de la démence effectué, sur prescription du médecin traitant, par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie »;2° l'alinéa suivant est ajouté : « L'allocation visée à l'article 147, § 3, est également accordée aux centres de soins de jour pour les bénéficiaires qui, quel que soit leur âge : 1° souffrent d'une maladie grave, progressive et mortelle dans une phase avancée ou terminale, quelle que soit leur espérance de vie;2° ont des besoins physiques, psychiques, sociaux et spirituels importants nécessitant un engagement soutenu et long et qui justifient des soins à domicile réguliers;3° séjournent à domicile et ont l'intention de continuer à séjourner à domicile;4° ont fait l'objet, en raison de leur(s) affection(s) irréversible(s), au cours des 3 derniers mois : - d'au moins un séjour hospitalier (séjour classique ou hospitalisation de jour); - de soins à domicile, de soins de kinésithérapie et/ou d'une prise en charge par une équipe multidisciplinaire d'accompagnement; 5° sont adressés au centre par leur médecin traitant; ou qui répondent aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er avril 2008.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale, Mme L. ONKELINX

^