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Arrêté Royal du 17 octobre 2011
publié le 16 novembre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
numac
2011022384
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16/11/2011
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17/10/2011
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17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Considérant que la contribution du pharmacien à l'amélioration de la qualité des préparations magistrales induit une augmentation importante du temps y consacré, que la difficulté de la préparation dermatologique ainsi que le temps nécessaire à son exécution ne sont pas proportionnels à la quantité de la préparation, que suite à une enquête réalisée en officine ouverte au public afin de mesurer objectivement le temps et les moyens nécessaires pour réaliser les préparations magistrales reprises dans le Formulaire Thérapeutique Magistral et tenant compte de l'investissement en matériel et en temps, un honoraire unique pour les préparations dermatologiques indépendant du nombre de modules prescrits, égal à 9,33 P est par conséquent justifié;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 9 décembre 2010;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs du 14 décembre 2010;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 11 janvier 2011;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 9 février 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du 21 mars 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 juillet 2011;

Vu l'avis 50.028/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 21, § 1er, 2°, a) de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales modifié par les arrêtés royaux du 11 mai 2007, 12 décembre 2007 et 28 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : a) les préparations dermatologiques à usage externe sous forme de crème, gel, onguent ou pâte à l'exclusion des préparations magistrales à usage ophtalmique : P 9,33 (honoraire unique, quel que soit le nombre de modules prescrits) étant entendu qu'en ce qui concerne : 1) les préparations dermatologiques à usage externe sous forme de crème, gel, onguent ou pâte à l'exclusion des préparations magistrales à usage ophtalmique employées dans le traitement d'une affection chronique : le nombre de modules par récipé étant limité à 6 et le poids par module étant limité à 50 g;2) les préparations dermatologiques à usage externe sous forme de crème, gel, onguent ou pâte à l'exclusion des préparations magistrales à usage ophtalmique employées dans le traitement d'une affection aiguë : le nombre de modules par récipé étant limité à 2 et le poids par module étant limité à 50 g;

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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