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Arrêté Royal du 17 octobre 2011
publié le 16 novembre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2011022385
pub.
16/11/2011
prom.
17/10/2011
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eli/arrete/2011/10/17/2011022385/moniteur
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17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix;

Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulées les 2 juin 2010 et 6 octobre 2010;

Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prises les 16 juillet 2010 et 14 décembre 2010;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 12 janvier 2011;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 17 janvier 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2011;

Vu l'avis 50.018/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009 et 16 janvier 2011, est complété par les points 21° et 22° rédigés comme suit : 21° « tensiomètre », tensiomètre cliniquement validé inscrit sur la liste publiée du dablR Educational Trust Limited (www.dableducational.org). 22° « fournisseur », fournisseur de dispositifs médicaux et matériel d'autogestion dans le cadre des trajets de soins et du programme « éducation et autogestion de soins » et qui est agréé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 2.L'article 4 de ce même arrêté, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. L'admission des tensiomètres sur la liste se fait après une évaluation par le Conseil.

Pour cette évaluation, le Conseil fait référence à la liste publiée du dablR Educational Trust. »

Art. 3.1° Dans le chapitre 2, section 6, § 1er de la partie 1 de ce même arrêté, le moyen suivant est ajouté : OXYCONCENTRATEUR HIKONEB/OXYBREATH (IJSFABRIEK STROMBEEK) 2° le point 1° est complété par les dispositions suivantes : Installation par le fournisseur

Cat. Code

Dénomination et conditionnement Benaming en verpakking

Prix Prijs

Base de remboursement Vergoedingsbasis

I

II

A

2744-522

OXYCONCENTRATEUR HIKONEB/OXYBREATH/ (ZUURSTOFCONCENTRATOR HIKONEB/OXYBREATH IJSFABRIEK STROMBEEK)

31,80

31,80

0,00

0,00


3° le point 2°, a) est complété par les dispositions suivantes : Location et entretien

Cat. Code

Dénomination et conditionnement Benaming en verpakking

Prix Prijs

Base de remboursement Vergoedingsbasis

I

II

A

2744-530

OXYCONCENTRATEUR HIKONEB/OXYBREATH/ (ZUURSTOFCONCENTRATOR HIKONEB/OXYBREATH IJSFABRIEK STROMBEEK)

90,10

90,10

0,00

0,00


Humidificateur à usage unique

Cat.

Code

Dénomination et conditionnement Benaming en verpakking

Prix Prijs

Base de remboursement Vergoedingsbasis

I

II

A

2744-548

OXYCONCENTRATEUR HIKONEB/OXYBREATH/ (ZUURSTOFCONCENTRATOR HIKONEB/OXYBREATH IJSFABRIEK STROMBEEK)

5,51

5,51

0,00

0,00


Art. 4.Dans le chapitre 2, section 7 de la partie 1 de l'annexe jointe à ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : le moyen suivant est ajouté :

Critère Criterium

Code CNK CNK-code

Dénomination Benaming

Base de remboursement Vergoedingsbasis * (euro)

B

7108699

INFUSOR LV 7 ELASTOMEERPOMP 1 x 12 INFUSOR LV 7 POMPE ELASTOMERE 1 x 12 (BAXTER SA)

30,4400


Art. 5.Dans la partie 1 de l'annexe jointe à ce même arrêté, il est inséré un chapitre 3 rédigé comme suit : « CHAPITRE 3. - Liste des moyens diagnostiques remboursables ».

Art. 6.Dans le chapitre 3 de la partie 1 de l'annexe jointe à ce même arrêté, il est inséré une section 1re rédigée comme suit : « Section 1. - Tensiomètres A. Une intervention maximale de l'assurance soins de santé est accordée aux pharmaciens pour la fourniture d'un tensiomètre aux bénéficiaires inscrits dans un trajet de soins « insuffisance rénale chronique ».

L'intervention peut être accordée pour autant que le médecin généraliste du bénéficiaire ou un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global, ait indiqué sur la prescription : « trajet de soins insuffisance rénale chronique » ou l'abréviation « TSI ».

Le montant maximum de l'intervention pour le tensiomètre s'élève à 60 euros incl.T.V.A. Ce montant comprend le prix pharmacien du matériel, la T.V.A., la cotisation Recupel, la cotisation Bebat et la garantie.

L'intervention maximale pour le tensiomètre ne peut jamais dépasser le montant réel et ne peut être octroyée qu'une seule fois par bénéficiaire.

Le supplément éventuel résultant de la différence entre le prix pharmacien de l'appareil et le montant de l'intervention est à charge du bénéficiaire.

Dans le cas où un supplément est à charge du bénéficiaire, ce montant ne peut pas dépasser 18 euros.

Cette intervention est également accordée aux pharmaciens hospitaliers qui délivrent aux bénéficiaires d'une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins ainsi qu'aux autres fournisseurs.

Un tensiomètre ne peut être prescrit et délivré qu'une fois par bénéficiaire.

B. L'intervention n'est accordée que pour des tensiomètres qui sont repris dans la liste.

Code CNK CNK-code

Dénomination Benaming

Prix pharmacien (incl. T.V.A., BEBAT, RECUPEL) Apothekerprijs (incl. btw, BEBAT, RECUPEL)

Supplément bénéficiaire Toeslag rechthebbende

2512812 7105463*

DIAGNOSTEC EW 3106 Teleflex medical

61,41 €

1,41 €

2513174 7108368*

DIAGNOSTEC EW 3109 Teleflex medical

68,30 €

8,30 €

2739324 7108343*

SAA-102 IXSys

60 €

00,00 €

2342681 7105489*

TENSOVAL DUO CONTROL Paul Hartman

67,55 €

7,55 €

2342699 7105471*

TENSOVAL DUO CONTROL LARGE Paul Hartman

67,55 €

7,55 €

2638732 7108608*

OMRON M2 (HEM-7117-E) M Manchet MSH

55,00 €

00,00 €

2742518 7108616*

OMRON M2 (HEM-7117-E) L Manchet MSH

60,00 €

00,00 €

2743813 7108624*

OMRON M3 (HEM-7200-E) M Manchet MSH

70,00 €

10,00 €

2746089 7108632*

OMRON M3 (HEM-7200-E) L Manchet MSH

75,00 €

15,00 €

2743920 7108640*

OMRON M6 Comfort (HEM-7221-E) met comfort manchet (M+L) MSH

78,00 €

18,00 €


C. Le montant pour l'honoraire du pharmacien, du pharmacien hospitalier ou du fournisseur s'élève à P 8,89 incl. T.V.A. Ce montant comprend le service fourni par le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur en ce compris l'information du bénéficiaire concernant la nécessité de prendre régulièrement la mesure de sa tension ainsi que la maintenance, le calibrage du tensiomètre et la T.V.A.

Art. 7.Le point c) de l'article 7ter et le point A. A4. Du chapitre VI de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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