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Arrêté Royal du 17 octobre 2016
publié le 26 octobre 2016

Arrêté royal fixant un plafond pour les commissions d'interchange liées aux opérations de paiement nationales par carte de débit des consommateurs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011423
pub.
26/10/2016
prom.
17/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/17/2016011423/moniteur
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17 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal fixant un plafond pour les commissions d'interchange liées aux opérations de paiement nationales par carte de débit des consommateurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VII.63/1, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer;

Vu l'avis CCE 2015-2000 de la Commission de la Concurrence du 29 octobre 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2016;

Vu l'avis n° 59.729/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte;

Considérant que l'application du Règlement (UE) n° 2015/751 précité nécessite l'introduction de mesures d'exécution en droit interne concernant les commissions d'interchange applicables aux opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national;

Considérant que le Règlement (UE) n° 2015/751 précité détermine un plafond relatif au montant des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit des consommateurs - à savoir 0,2 % de la valeur de l'opération - tant pour les opérations de paiement nationales que pour les opérations de paiement transfrontalières (article 3, paragraphe 1er) et permet aux Etats membres d'opter pour un plafond inférieur pour les opérations effectuées au niveau national (article 3, paragraphes 2 et 3);

Considérant que l'article VII.63/1 du Code de droit économique, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, permet au Roi de fixer pour les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national au sens du Règlement (UE) n° 2015/751 précité, un pourcentage maximum et/ou un montant maximum de commissions d'interchange, conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du Règlement (UE) n° 2015/751 précité;

Considérant qu'en Belgique, le niveau des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national est globalement inférieur au plafond fixé par le Règlement (UE) n° 2015/751 précité, qu'il est un des plus faibles de l'Union européenne et qu'il est le résultat d'un consensus entre les acteurs concernés du marché belge établi depuis de nombreuses années;

Considérant que ces mêmes acteurs estiment qu'il est opportun de maintenir un niveau faible de commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national;

Considérant qu'il est effectivement opportun de maintenir la situation belge liée au niveau faible des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national et, dans ce sens, d'appliquer la possibilité laissée aux Etats membres de fixer un plafond inférieur au plafond prévu à cet égard par le Règlement (UE) n° 2015/751 précité;

Considérant que le plafond pour les commissions d'interchange liées aux opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national avant l'entrée en vigueur du Règlement (UE) n° 2015/751 précité le 9 décembre 2015 était de 0,56 % avec un plafond 0,056 euro et un plancher de 0,01 euro;

Considérant que l'article 3, paragraphe 2, a), du Règlement (UE) n° 2015/751 précité permet aux Etats membres de fixer pour les commissions d'interchange sur les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national un pourcentage inférieur ou égal à 0,2 %, ainsi que d'imposer conjointement un montant maximal fixe, il a été estimé opportun de maintenir le plafond maximal fixe belge de 0,056 euro et d'appliquer le pourcentage maximal permis de 0,2 %.

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En application de l'article 3, paragraphe 2, a), du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, la commission d'interchange calculée sur la base du pourcentage maximum mentionné à l'article 3, paragraphe 1er, du règlement précité, à savoir 0,2 %, ne peut pas dépasser le montant maximum de 0,056 euro pour chaque opération par carte de débit des consommateurs effectuée au niveau national.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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