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Arrêté Royal du 17 octobre 2019
publié le 06 novembre 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2019042315
pub.
06/11/2019
prom.
17/10/2019
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eli/arrete/2019/10/17/2019042315/moniteur
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17 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 37, § 19, remplacé par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 7 février 2014, et 49, § 7, alinéa 2, modifié par la loi du 11 août 2017;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu la proposition du Groupe de travail assurabilité du 26 avril 2018 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 2 juillet 2018;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet 2018 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 septembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2018 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 66.500/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « Si le droit ne peut pas être prolongé conformément à l'alinéa 1er, le droit est prolongé à partir du 1er janvier si le ménage introduit, entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 mars de cette année, une déclaration sur l'honneur visée à l'article 29, et qu'il remplit la condition de revenus visée au chapitre 4. Dans cette hypothèse sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage tels qu'ils existent pendant le mois précédant celui de l'introduction de la demande. »

Art. 2.Dans l'article 27, alinéa 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4 est remplacé par ce qui suit : « le montant brut de l'épargne, des capitaux et des valeurs de rachat visés à l'article 171, 1°, d à h, et j, 2°, b à d, 2° quater, 3° bis, 2e tiret, 4°, f à h et aux articles 515bis, alinéa 5, 515quater et 515octies du CIR/92 à concurrence du montant résultant de leur conversion selon le coefficient fixé à l'article 73 de l'arrêté d'exécution du CIR/92 et ce, pendant une période de dix ans à partir de l'année où le capital ou la valeur de rachat a été versé;» 2° un point 7 est inséré, rédigé comme suit: « 7.le montant brut des revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 4° du CIR/92 diminué, pour le dirigeant d'entreprise indépendant, des cotisations sociales personnelles non retenues. »

Art. 3.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots "31 décembre de cette même année" sont remplacés par les mots "1er janvier de l'année suivante".

Art. 4.Dans l'article 37, § 1er, du même arrêté, les mots "1er avril" sont remplacés par les mots "16 avril".

Art. 5.L'article 38, § 4, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Si, dans les situations visées aux §§ 2 et 3, le ménage introduit une nouvelle déclaration sur l'honneur visée à l'article 29, le droit est octroyé à partir du 1er janvier si la nouvelle déclaration sur l'honneur est introduite entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 mars de cette année. Dans cette hypothèse sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage tels qu'ils existent pendant le mois précédant celui de l'introduction de la demande. »

Art. 6.Dans l'article 39 du même arrêté, les mots "1er avril" sont remplacés par les mots "1er mai".

Art. 7.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « les praticiens de l'art infirmier, » sont insérés entre les mots « Les sages-femmes, » et les mots « les kinésithérapeutes » ;b) les mots « article 49, § 5, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 49, § 7, alinéa 2 ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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