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Arrêté Royal du 17 septembre 2000
publié le 22 septembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arreté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

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ministere de la fonction publique
numac
2000002088
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22/09/2000
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17/09/2000
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17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arreté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arreté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 57, remplacé par l'arreté royal du 31 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 9, §§ 3 et 4, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, l'article 14, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, l'article 15, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, l'article 16, alinéa 2, remplacé par l'arreté royal du 6 février 1997, l'article 18, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, l'article 19, alinéa 1er et 3, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997;

Considérant que l'analyse du déroulement et des résultats des premières procédures d'évaluation a démontré qu'une adaptation approfondie dans le sens d'une évaluation descriptive est nécessaire;

Considérant que, dans ces circonstances, il s'avère inopportun d'entamer une nouvelle procédure d'évaluation à partir du 15 septembre 2000;

Considérant qu'une période transitoire s'impose afin d'adapter le système d'évaluation sans néanmoins porter atteinte à sa continuité;

Considérant que la meilleure facon de procéder est d'évaluer essentiellement encore les agents pour lesquels des faits ou constatations favorables ou défavorables, susceptibles d'améliorer ou de diminuer leur dernière évaluation, ont été inscrits à leur fiche individuelle d'évaluation;

Considérant que les agents qui se trouvent dans une situation dans laquelle la réglementation requiert une mention d'évaluation et les agents qui introduisent une demande d'évaluation doivent en outre également être évalués;

Considérant qu'il est également souhaitable pour les évaluations qui devront intervenir durant la période transitoire de corriger d'urgence certains dysfonctionnements concrets constatés dans la procédure;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 16 mai 2000;

Vu le protocole n° 359 du 8 juin 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 16 juin 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.L'article 57 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 57 § 1er. L'évaluation est attribuée, pour la première fois, à l'agent un an après sa nomination à titre définitif.

Elle est notifiée à l 'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation dont le modèle est établi par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. § 2. Une évaluation ou une nouvelle évaluation est attribuée aux agents candidats à un changement de grade, à une promotion ou à la mobilité, s'ils ne sont pas encore pourvus d'une évaluation ou dans les cas visés au § 3. § 3. Une nouvelle évaluation est attribuée aux agents dans les cas suivants : 1° si, depuis l'attribution de leur dernière évaluation, des faits ou constatations défavorables susceptibles de diminuer cette évaluation, ont été inscrits à leur fiche individuelle;2° si, depuis l'attribution de leur dernière évaluation, des faits ou constatations favorables susceptibles d'améliorer cette évaluation, ont été inscrits à leur fiche individuelle;3° s'ils le demandent à leur supérieur hiérarchique immédiat, au plus tot un an après la notification de la mention d'évaluation précédente. § 4. Lorsque l'évaluation entraine la mention la plus négative, une nouvelle évaluation est attribuée après un an. » CHAPITRE II Modification de l'arrêté royal du 7 aout 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 2.A l'article 9 de l'arreté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'agent est informé de la pondération visée au paragraphe 1er au plus tard un mois après sa nomination à titre définitif et reçoit à ce sujet toutes les explications nécessaires. Il vise la pondération qui lui a été communiquée dans les cinq jours ouvrables. »; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Lorsque l'agent est appelé à exercer de nouvelles fonctions auxquelles ne correspond plus la pondération des critères d'évaluation relative à ses fonctions antérieures, une nouvelle pondération lui est attribuée. L'agent en est informé au plus tard un mois après le début de l'exercice de ses nouvelles fonctions. Il vise la pondération qui lui a été communiquée dans les cinq jours ouvrables. »

Art. 3.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Le supérieur hiérarchique immédiat qui, au moment où il doit commencer la préparation de l'évaluation visée aux articles 14 et 19, n'a pas eu l'agent sous ses ordres pendant les trois derniers mois, recueille tous les renseignements nécessaires aux sources administratives utiles pour compléter la grille d'évaluation. »

Art. 4.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Le supérieur hiérarchique immédiat complète, à titre préparatoire, la grille en conférant à chaque critère la cotation requise. Il la communique à l'agent et au chef de l'administration dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation.

Dans les cas visés à l'article 57, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le supérieur hiérarchique immédiat complète la grille et la communique sans délai à l'agent et au chef de l'administration. »

Art. 5.Dans l'article 15, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, si la conférence d'évaluation est dans l'impossibilité de siéger faute de réunir le quorum requis pour des raisons inhérentes à la structure du ministère, la conférence d'évaluation se réunit valablement lorsque deux personnes sont présentes, à savoir le supérieur hiérarchique immédiat et une autre personne appartenant au même rôle linguistique que l'agent évalué ou étant bilingue légal. »

Art. 6.L'article 16, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, est remplacé par l'alinéa suivant : « La conférence d'évaluation notifie l'évaluation à l'agent, au plus tard dans les trois mois après la communication de la grille d'évaluation à l'agent. »

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, la dernière phrase est abrogée.

Art. 8.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le supérieur hiérarchique immédiat complète, à titre préparatoire, la grille en conférant à chaque critère la cotation requise. Il la communique à l'agent et au second supérieur hiérarchique désigné en application de l'article 18 dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation. Dans les cas visés à l'article 57, §§ 2 et 3, de l'arreté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le supérieur hiérarchique immédiat complète la grille et la communique sans délai à l'agent et au second supérieur hiérarchique. »; 2° le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les deux supérieurs hiérarchiques visés à l'article 18 notifient l'évaluation à l'agent, au plus tard dans les trois mois après la communication de la grille d'évaluation à l'agent.» CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 9.Par dérogation à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat tel que remplacé par le présent arrêté, l'agent qui est en service à titre définitif à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et n'a pas encore été informé de la pondération est informé de cette pondération au plus tard un mois après la publication du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2000.

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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