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Arrêté Royal du 17 septembre 2000
publié le 13 janvier 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012632
pub.
13/01/2001
prom.
17/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/17/2000012632/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 1999 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51274/CO/118.11.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l'heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.

Art. 3.Les ouvriers qui exercent des fonctions de valeur différente ont droit au salaire prévu pour la fonction la plus élevée, pour autant, soit qu'ils aient été engagés pour exercer la fonction la plus élevée, soit qu'ils exercent cette dernière fonction durant plus de la moitié de la durée de leurs prestations.

Art. 4.Le salaire des gens de métier est le salaire normal appliqué dans la région pour la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 5.Pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la première entrée en service, un salaire d'accès est applicable s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.

Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.

Les salaires d'accès ne peuvent être invoqués pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.

Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minimums visés par la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 100,81 inclus - 104,88 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la loi du travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 10.Les ouvriers travaillant en équipes de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures ont droit à une prime égale à un supplément de salaire de 10 p.c. CHAPITRE VI. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques

Art. 11.Les ouvriers occupés au travail dans les locaux frigorifiques ont droit, pour les heures qu'ils y passent, à un sursalaire de : - 5 p.c. lorsque la température y est inférieure à + 5° C; - 10 p.c. lorsque le température y est inférieure à - 18° C; avec un minimum de 20 BEF. CHAPITRE VII. - Octroi d'un supplément pour différentes fonctions

Art. 12.Les fonctions énumérées ci-après entraînent l'octroi d'un supplément de salaire de 5 p.c. en remplacement de l'allocation convenue précédemment de 1 BEF l'heure : 1. Ouvrier qualifié : saumureur;2. Ouvrier spécialisé : a) préposé au fumoir;b) ouvrier préposé à l'entreposage frigorifique;3. Ouvrier manoeuvre : a) aide-saumureur;b) aide-fumeur;c) aide du préposé à l'entreposage frigorifique.

Art. 13.Le supplément de salaire fixé à l'article 12 est calculé sur base du salaire effectivement payé à l'ouvrier. Il n'est toutefois accordé que durant le temps au cours duquel la fonction est exercée. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998 (Moniteur belge du 9 septembre 1998).

Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

La convention collective de travail du 20 décembre 1971, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les primes pour travail en équipes et de nuit des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1972 (Moniteur belge du 24 octobre 1972) et la décision de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire du 9 juin 1959 relative aux salaires de certains travailleurs occupés dans l'industrie de la viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 août 1959 (Moniteur belge du 12 septembre 1959) sont abrogées à partir du 1er juin 1999.

Commentaire : Les salaires horaires minimums, mentionnés à l'article 2, sont en euro : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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